DIFFÉRENTS MODES DE CONSTITUTION DE L'USUFRUIT
L’usufruit peut être établi par la loi ou par la volonté de l’homme (art. 579) ; on admet généraiement qu’il peut résulter aussi de la prescription (1). Mais il ne peut en aucun cas être constitué par le juge, contrairement aux règles admises en droit romain, qui donnaient au juge de l’action en partage d’une succession ou d’une indivision le pouvoir de procéder à ce partage en attribuant l’usufruit à l’un des co-partageants et la nu-propriété à l’autre (2).
L'objet de cette étude est limité à l’usufruit
(1) Baudry-Lacantinerie el Chauveau. Des biens, n° 458; Aubry et Rau, t I[, S227; Demolombe, t: X, n° 241 ; Proudhon, t. 11, n° 751. L'usufruit, lorsqu'il porte sur des immeubles corporels, est susceptible d’une possession qui doit produire les effets civils qui résulteraient de l'exercice d’un droit de propriété.
(2) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 459; Aubry et Rau, t. II, $227 ; Demolombe,t. X, n°.232; Proudhon, t. 1°", n° 304.
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constitué par la volonté de l’homme, c’est-à-dire du propriétaire. A ce point de vue, l’usufruit s’acquiert de la même facon que la propriété (art. 711) : & par succession, par donation entre-vifs, par testament, par l’effet des obligations. »
1° Par succession. — T'’article 767 du Code civil accorde en effet un droit d’usufruit ( au con: joint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ». De même, l’article 754 du Code civil crée, à titre héréditaire, au profit des père ou mère du de cujus en concours avec des collatéraux de l’autre ligne, un droit d’usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété.
En dehors de ces deux hypothèses, où la loi fait naître un véritable droit réel d’usufruit, il est des cas où elle organise des droits de jouissance sur certains biens.
C’est ainsi que les père et mères légitimes (art. 384 C. civ.) et les père et mère naturels, au cas où ils ont reconnu leurs enfants (art. 384 C. civ. modifié par la loi du 2 juillet 1907) ont la jouissance légale des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ou jusqu’à leur émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge. C’est ainsi encore que le mari, sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, a un droit de jouissance sur les biens personnels de sa femme
+ 90 QUE et que sous le régime dotal il a la jouissance des biens dotaux de sa femme.
Ces droits de jouissance, dont le premier est qualifié par la loi d’usufruit légal (art. 601 C. civ.), ne sont pas de véritables droits d’usufruit, droit réel, en présence d’un nu-propriétaire, mais de simples jouissances justifiées par des prérogatives personnelles ou des affectations spéciales des fruits à des destinations déterminées. Il en résulte que ces jouissances ne constituent pas un démembrement de la propriété susceptible d’être vendu, hypothéqué ou saisi séparément de celleci (1).
La jouissance légale appartenant aux parents légitimes ou naturels constitue un usufruit d’un genre spécial, qu’on appelle plutôt jouissance légale qu’usufruit : elle est d’ailleurs toujours qualifiée de la sorte au titre de la puissance paternelle. Cette jouissance de biens se rapproche de l’usufruit et les parents qui sont investis de cette prérogative ont les mêmes droits qu’un usufruitier ordinaire. Ils s’en distinguent cependant par des charges propres, différentes de celles qui incombent à un usufruitier normal (art. 385 Code eiv.). Cette jouissance ne constitue pas d’ailleurs un démembrement de la propriété, mais un attri. but de la. puissance paternelle, Il en résulte les conséquences suivantes : «le droït d’usufruit
(1) Aubry et Rau, 4° éd., t. IT, $ 228, p. 467.
RL ordinaire, qui est un droit pécuniaire, un bien, un démembrement de la propriété, est cessible (art. 995 C. civ.), saisissable (art. 2204 C. civ.) et susceptible d’hypothèque (art. 2118 C. civ.) ; il en est autrement de la jouissance légale, qui est incessible, insaisissable (1), non susceptible d’hypothèque. Elle n’est pas un bien, un démembrement de la propriété, mais un atribut de la puissance paternelle : par suite, il serait inadmissible que les père et mère puissent l’abdiquer » (2° Des considérations de même nature justifient la solution identique donnée pour la jouissance du mari sur les biens personnels des époux et sur les biens dotaux de sa femme sous le régime dotal. Quant aux droits que comporte cette Jouissance du mari, s’ils se rapprochent de ceux qui appartiennent à un usufruitier ordinaire, ils s’en dis tinguent cependant sur bien des points à cause du principe qui veut que, sous le régime de communauté, lès époux ne puissent pas s’enrichir aux dépens de la communauté, ni de l’un d’eux. Dans l’usufruit ordinaire, l’usufruitier ne Jouit que dans son intérêt propre et nullement dans l’intérêt du nu-propriétaire ; le mari au contraire ne jouit pas seulement des biens de sa femme ou de
(1) Du moins dans la mesure où ils n’excèdent pas les charges auxquelles cet usufruit est soumis. Riom, 16 mars 1892, Sirey 93-2-146; Bordeaux, 21 février 1893, Dalloz 93-2-361 ; Aubry et Rau, t. VI, $ 550 bis.
(2) Bendant. Cours de droit civil, t. 11, p. 393.
LS HAN sa dot dans son intérêt personnel : il en jouit aussi dans l'intérêt de la femme et des enfants issus du mariage, ce qui justifie la solution précédente.
2° Par donation entre vifs. — L'’usufruit peut encore être constitué par donation entre vifs ; il constitue alors un usufruit à titre particulier et peut porter sur des meubles ou sur des immeubles. En pareil cas, il peut y avoir donation à l’un de l’usufruit et à un autre de la nue-propriété ; l’artiele 899 du Code civil, qui prévoit ce cas, a soin de dire que cette disposition ne constitue pas une substitution prohibée.
L'’articla 949 du Code civil, revenant sur cette hypothèse, ajoute : «il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens, meubles ou immeubles donnés. » Dans le premier cas, le donateur réservant l’usufruit à son profit, il y a donation deducto usufructu ; 11 y a au contraire don d’usufruit et don de nue-propriété distincts de l’un de l’autre lorsque la réserve d’usufruit est faite au profit d’un autre que ie donateur.
Dans tous les cas, lorsque l’usufruit porte sur des immeubles susceptibles d’hypothèque, les arti. cles 939 et suivants exigent que la donation soit transcrite pour qu’elle soit opposable aux tiers.
Les donations par contrat de mariage, faites par des tiers aux époux, ou par les époux entre eux, peuvent contenir des dispositions en usufruit : les
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unes constituent des donations de biens: présents en usufruit, véritables donations entre vifs soumises aux règles précédentes ; les autres sont des libéralités en usufruit portant sur les biens à venir, ou sur les biens présents et à venir et s'ouvrent au décès du disposant : pour ces dernières ja transcription ne sera pas nécessaire.
3° Par testament. — L’usufruit peut encore être constitué par acte de dernière volonté. Il peut alors porter soit sur l’universalité des biens, et il est universel, soit sur une fraction aliquote de ces biens et il est à titre universel, soit enfin sur un ou plusieurs objets particuliers, et il est dans ce cas à titre particulier.
L'article 612 du Code civil oblige l’usufruitier - universel ou à titre universel à contribuer au paie- ment des dettes pour une part proportionnelle à la valeur des biens soumis à son usufruit.
Faut-il en conclure que les legs d’usufruit universel ou à titre universel constituent des legs universels ? Non, car le legs d’usufruit, même portant sur. la totalité des biens, reste un legs à titre particulier (1). Il ne rentre en effet ni dans la définition de l’article 1003, ni dans celle de l’article 1010, ear il ne porte pas sur la pleine propriété. Et d'autre part, le légataire universel d’usufruit n’est pas personnellement tenu des dettes de la
(1) Demolombe, t. X, N° 258.
D SBDUL succession, comme les légataires universels de propropriété : l’article 612 dit seulement qu'il doit contribuer, ce qui est tout différent, car il ne peut être contraint sur ses propres biens pour le remboursement des capitaux (1).
Quoi qu’il en soit, le testament est l’un des modes les plus usités pour créer un droit d’usufruit : il réalise la volonté du testateur de faire une libéralité et de conserver jusqu’à sa mort la jouissance entière de ses biens. Maïs cet acte, moins précis dans sa formule qu’un acte débattu entre les parties (vente ou donation), soulève souvent dans son exécution de nombreuses difficultés ; et à divers points de vue et en présence de l’intérêt contradictoire des appelés à en bénéficier et des héritiers chargés de l’exécuter, de nombreuses décisions judiciaires ont dû intervenir et dans des circonstances multiples pour fixer la volonté du testateur.
Or, en vertu d’une jurisprudence aujourd’hui fermement établie et depuis longtemps proclamée, il est certain que l'interprétation d’un testament appartient exclusivement aux juges du fait, lorsqu'il s’agit de constater la volonté du testateur, de reconnaître à quelles personnes s’appliquent telles ou telles dispositions, et de déterminer l’ob. jet et l’étendue des libéralités testamentaires (2). Cette jurisprudence était déjà en 1875 considérée comme constante et nous en trouvons jusqu’à nos
(1) Proudhon, t. 11, n° 475 et suiv.
(2) Cass. 25 mai 1875, Sirey 1875-1-307.
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Mais il faut cependant faire observer que ce pouvoir d’interprétation ne va pas jusqu’à remplacer une clause précise, produisant des effets non douteux, par une clause différente produisant d’autres effets. La Cour de cassation est investie en matière d’interprétation de testaments, comme en matière d’interprétation de conventions ordinaires, du droit d’examiner si, Sous ce rapport, et sous prétexte d'interprétation, les juges du fait n’ont pas outrepassé leurs pouvoirs et dénaturé, en méconnaissant les effets légaux qui s’y attachaïient, le sens d’une disposition testamentaire.
Cette jurisprudence, si on en parcourait les divers monuments, nous fournirait, comme elle nous en a déjà fourni au cours de cette thèse, de nombreuses et intéressantes hypothèses : nous lui emprunterons quelques exemples récents.
Par testament du 27 mai 1899, le sieur Prieur avait légué l’usufruit de certains biens à la demoiselle Légerot et la nue-propriété des mêmes biens à la commune de Dammarie-les-Lys. Le legs d’usufruit était accompagné d’une clause aux termes de laquelle «la demoiselle Légerot, légataire de l’usufruit, avait à sa charge une rente viagère incessi ble et insaisissable de 1.200 francs, payable 100 francs par mois, léguée à la demoiselle Lorrain. »
(4) Cass. 19 octobre 1908, Sirey 1909-1-427.
AIG RE Mademoiselle Légerot, l’usufruitière, étant morte à la survivance de Mademoiselle Lorrain, la ques. tion se posait de savoir si sa mort n’entraînait pas l'extinction de la charge mise à son legs d’usufruit, si elle ne faisait pas passer à la charge du nu-propriétaire l’obligation d’en supporter les conséquences, au cas de la survivance de la rente faite à Mademoiselle Lorrain. " Les premiers juges avaient pensé que la rente viagère au profit de Mlle Lorrain n'étant qu’une charge de l’usufruit de Mlle Légerot, ne pouvait en rien être réclamée à la commune de Dammarie. les-Lys, et que, charge d’un legs d’usufruit, elle s’éteignait avee ce legs d’usufruit lui-même. La Cour de Paris, sur appel, a interprété autrement les clauses du testament. Elle a décidé en premier lieu que la rente de 1.200 francs au profit de Mlle Lorrain, ayant été caractérisée comme rente viagère par le testateur, il ne pouvait lui appartenir de modifier les conséquences légales de sa volonté clairement exprimée, qu’elle devait en conséquence durer aussi longtemps que la vie de la crédi-rentière ; que Mlle Légerot était chargée du service de cette rente viagère comme charge du legs relativement important dont elle était gratifiée, bien qu’en usufruit seulement ; que cette obligation personnelle de servir la rente contracté: par l’usufruitière afin de pouvoir bénéficier de l’usufruit, constituait, en cas de décès de celle-ci, une dette de sa succession et non une charge d’un
usufruit éteint. La Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé contre cette décision (1).
On aurait pu comprendre autrement la solution, si le testateur l’avait voulu et clairement exprimé. On aurait pu voir dans la rente viagère une charge de l’usufruit, qui devait cesser, comme toutes les charges imposées à ce droit, avec son extinction ; et, dans ce cas, si le testateur avait voulu maintenir la rente viagère, au profit de la bénéficiaire, dire qu'après la mort de la légataire en usufruit, elle serait à la charge du nu-propriétaire. En pré. sence des termes clairs du testament, la Cour de Paris a décidé que la rente viagère, créée à ce titre, était une obligation personnelle de l’usufruitier qui, à sa mort, passait à sa succession, distinguant ainsi entre les charges proprement dites de l’usufruit s’éteignant avec celui-ci (art. 617) et les charges ou obligations personnelles de l’usufruitier (arg. anal. de l’art. 611 in fine).
Un autre arrêt nous fournit une hypothèse intéressante d'interprétation de testament (2). Agathon Haye, par testament des 21, 22 et 23 juiileï 1892, avait institué sa femme, Aimée-Anastasi? Lepouzé, légataire universelle en usufruit de tous les biens qu'il laisserait à son décès ; et les trois enfants de son frère, Frédéric Haye, légataires universels de la nue-propriété desdits biens. En outre, par les mêmes dispositions, la moitié de
(1) Cass. 23 février 1909, Sirey 1910-1-475.
(2j Cass. 29 novembre 1899, Sirey 1901-1-317.