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l’usufruit légué à la femme Agathon Haye, dans laquelle se trouvait compris l’usufruit des propres du testateur était léguée par celui-ci à son frère Frédéric, étant expliqué que ce frère ne jouirait dudit usufruit qu'après le décès de la femme Aga thon Haye, sauf en ce qui concerne les propres, dont il entrerait en possession dès le décès d’Agathon.
Le testateur, Agathon Haye, mourut le 30 juil let 1892. Sa veuve obtint la délivrance de son legs en usufruit, sauf pour les biens propres dont l’usufruit revenait à son frère, Frédéric Haye.
Frédéric Haye est décédé le 19 février 1895.
L'’usufruit à lui légué sur les propres de son frère Agathon était par là même éteint et l’usufruit à lui légué sur la moitié des biens (donnés en usufruit à la femme) ne s’ouvrait pas et devenait caduc.
Mais à qui devait profiter l’extinction de l’usufruit des propr:s ? À première vue, il semblerait que cet usufruit, charge de la nue-propriété, éteint par la mort de son titulaire, devait faire retour à la nue-propriété. Mais la veuve d’Agathon Haye a prétendu qu'il devait lui faire retour, attendu que, usufruitière de tous les biens de son mari, les héritiers nu-propriétaires ne devaient recueillir Ja jouissance qu'après sa mort : elle avait été obligée de subir une charge, l’usufruit des propres constitués à son frère par le testateur ; mais, cet usufruit éteint par la mort du titulaire, sa caducits devait profiter à la veuve usufruitière de tous les
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Fa Ti ER biens, et c’est ce qu’a décidé la Cour d'Amiens, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de Cassation : & Attendu que l’arrêt après avoir rappelé les faits de la cause et les dispositions testamentaires ci-dessus visées, et interprétant celles-ci, décide qu’elles doivent être entendues en ce sens que Frédéric Haye et la veuve Agathon Haye étaient appelés successivement à lusufruit des biens propres et que, si cet usufruit devait, apres le décès d’Agathon Haye, être attribué à rédéric Haye, il devait d’autre part, au cas où celui ci décéderait avant la veuve Agathon Haye, reve nir à cette dernière, en vertu des testaments de son mari, pour qu’elle en jouit jusqu’à son décè comme des autres biens dont elle avait ane attendu, que pour déterminer ainsi le sens des Le taments d’Agathon Haye, l’arrêt se fonde sur l’intention du testateur, résultant de l’économie géné. rale des dispositions prises, et de leur texte même, qui explique avec précision que les neveux d’Agathon Haye, légataires de toute Ia nue-propriété, n’auront droit à aucun usufruit avant le décès de la veuve Agathon Haye ; que l'interprétation ainsi donnée, qui rentrait dans le pouvoir des juges du fonds, ne dénature ni le sens, ni le caractère des testaments d’Agathon ; d’où il suit que, en décidant que l’usufruit des propres doit, après le décès de Frédéric Haye, revenir à la veuve Agathon, l’arrêt n’a violé aucun des articles visés au pourvoi... rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 18 juillet 1895 par la Cour d’appel d'Amiens. » > &
À beaucoup d’autres points de vue et, notamment, pour les garanties à fournir par l’usufruitier au nu-propriétaire, pour les questions d’accroissement, pour l’étendue des legs d’usufruit, il y aura souvent à interpréter le testament les con-
tenant, comme aussi il y aura lieu souvent à interpréter les actes à titre onéreux et gratuit qui créent ces démembrements de la propriété. Mais l'interprétation se produira plus souvent à l’occasion des testaments, qui sont l’œuvre de la seule volonté des testateurs.
4 Par l’effet des obligations. — L'’usufruit peut enfin résulter d’une convention. Dans ce cas le contrat peut avoir pour objet la création de l’usufruit lui-même et ce droit est alors établi par translation. Il se peut aussi que l'opération ne porte que sur la nue-propriété et l’usufruit est alors par déduction (1).
L’usufruit est établi par acte à titre onéreux, lorsque le constituant stipule une prestation comme contre-valeur de ce qu’il donne, ou par acte à titre gratuit, lorsqu'il ne stipule aucune contre-valeur.
Il peut être stipulé au profit d’un tiers qui ne serait pas partie au contrat, dans les termes de l’article 1121 du Code civil.
On peut l’établir au profit d’un établissement public, comme d’une personne civile, d’une seule
(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, N° 455.
personne ou de plusieurs qui seraient alors appelées à en profiter soit conjointement et indivisément entre elles, soit successivement et les unes après les autres. Il y aurait dans ce dernier cas autant d’usufruits distincts que de personnes, mais chacune d’elles tiendrait son droit directement du constituant,
L'’usufruit ne peut être constitué qu’au profit de personnes vivantes, ou tout au moins conçues à l’époque de son établissement lorsqu'il est constitué par acte entre vifs, ou au jour du décès du testateur, lorsqu'il résulte d’une disposition de dernière volonté. Mais, comme ce droit n’est pas héréditairement transmissible, il ne pourrait pas être établi en faveur d’une personne et de ses héritiers, contrairement au principe admis en droit romain, sauf aux tribunaux à apprécier d’après la commune intention des parties ou la volonté du testateur que, malgré l’apparence des termes, l’usufrui; a été ainsi établi au profit du bénéficiaire et de ses héritiers déjà nés ou conçus, appelés à en jouir successivement, mais alors cette disposition ne s’appliquerait qu'aux héritiers du premier degré (1).
La constitution d’un usufruit peut être faite entre vifs par tous les actes qui sont de nature
(1) Aubry et Rau, 5° 6d., t. IT, $ 228, p. 666 ; Baudry- Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 446 ; Demolombe, t. X, n° 248 ; Proudhon, t. I‘, n°- 326.
LL! see à constater une convention, tels que vente, échange, partage, transaction, contrat de mariage ou donation. Son existence pourrait même être prouvée par témoins dans le cas où sa valeur n’excèderait ‘pas 150 franes (art. 134-1 C. civ.).
Les parties pourraient, en constituant un usufruit, déroger aux règles relatives, aux droits at aux obligations de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, pourvu qu’elles respectent les principes essentiels de l’usufruit, tels que son caractère temporaire ou viager et son intransmissibilité par voie de succession aux héritiers de l’usufruitier (1).
Ces règles résultent du rapprochement des articles 617 et 619 du Code civil, aux termes desquels : 1° l’usufruit accordé à un particulier s’éteint par la mort de l’usufruitier, l’expiration du temps fixé pour sa durée ou la perte totale de la chose . sur laquelle il a été établi ; 2° l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans. Ces dispositions sont d’ordre publie. L’usufruit constitué au profit d’une personne morale ne peut pas avoir une durée supérieure à 30 ans ; il s’éteindrait d’ailleurs avant l’expiration de ce délai par la suppression ou extinction de cette personne et par la perte de la chose.
(4) La nature de l’usufruit est en effet fixée par la loi et ne dépend pas de la volonté des particuliers. Aubry et Rau, t. 11, $22S, note 4; Proudhon, t. [°, n° 309 ; Demolombe, t. X, n° 244; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 730 et suiv.
abs e.
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L'expression usufruit n’a rien de sacramentel, et s’il y avait lieu à interprétation de l’acte constitutif, les tribunaux devraïent rechercher, en s'inspirant des circonstances de chaque espèce, quelle est la nature du droit que les parties ont voulu créer : si le contrat contenait des stipulations inconciliables avec l’existence d’un usufruit véritable, ils ne devraient pas hésiter à reconnaître qu’elles ont voulu créer un droit différent et refuser d’appliquer à cet acte les règles édictées par la loi pour un usufruit proprement dit (1).
Que l’usufruit soit constitué à titre onéreux ou à titre gratuit, son établissement est soumis à toutes les règles exigées par le droit commun pour la validité de l’acte qui constate son existence et à toutes les causes de rescision ou d’annulation prévues par la loi, telles que l’erreur, la violence ou le dol, et même à l’action révocatoire de l’article 1167 du Code civil, s’il avait été constitué dans l'intention de nuire aux créanciers du constituant (2).
(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 456.
(2) Cass. 18 décembre 1893, Sirey 1896-1-134 ; Dalloz 1894-1-263 ; Proudhon, t. IV, n° 2348; Demolombe, t. XXV, n° 153; Huc, t. VII, n° 217. Ce n'est point ici le lieu d’examiner les conditions d'exercice de l’action paulienne, mais il peut être intéressant de rappeler que, contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs, la Cour de Cassation a plusieurs fois décidé que les donations faites dans un contrat de mariage participent à la nature des actes à titre onéreux sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la dot constituée à la femme et la donation faite au mari. Cassation
Lorsque l’usufruit est constitué à titre onéreux, son existence peut être constatée soit par un acte authentique, soit par un acte sous-seing privé ; elle pourrait même être prouvée entre les parties contractantes par la preuve testimoniale ou par présomptions, s’il existait un commencement de preuve par écrit (art. 1347, C. civ.). |
S'il avait été rédigé un acte authentique nul à raison de l’incompétence ratione loci (1), ou de l’incapacité de l’officier publie, qui l’a dressé, ou par défaut de formes, eet acte vaudrait comme écriture privée, s’il était signé par toutes les par-: ties contractantes (art. 1318, C. civ.), et par l’officier public lui-même. Cette dernière signature est nécessaire pour établir que l’acte a été réellement dressé par un officier publie et dispenser les parties de la rédaction du double original. Cet acte pourrait même être invoqué comme constituant un
48 décembre 1895,' Sirey 1896-1-72 ; Dalloz 1898-1-193 ; Cass. 18 janvier 1887, Sirey 1887-1-97 (note de Labbé en | sens contraire).
(1) Tout le monde reconnaît que l'incompétence de l'offfcier public ratione materiæ a pour conséquence la nullité absolue de l'acte. Un contrat de vente constaté par un huissier ou par un officier de l'état civil ne peut produire aucnn effet s'il n'a pas une existence indépendante de celle que lui donnerait son rédacteur ; il ne pourrait valoir comme acte sous seing privé que s'il réunissait toutes les conditions exigées pour la validité des actes de cette nature el notamment la rédaction d'autant d'originaux qu'il y a de parties, Aubry et Rau,.4® éd., & VIIL, p. 217.
2 Sy SE commencement de preuve par écrit à l’encontre de celles des parties qui l’auraïent signé (1).
Mais les dispositions de l’article 1318 ne sont pas applicables aux actes qui sont nécessairement assujettis à des formes spéciales, tels que les donations entre vifs, les contrats de mariage ou les testaments, l’inobservation des formes solennelles requises pour la validité de ces actes entraînerait implicitement la nullité de la constitution d’usu- -fruit qui pourrait y être contenue.
“Cependant la rigueur des formes exigées par la loi pour la validité des donations a amené la jurisprudence à restreindre l’application des textes qui les imposent aux conventions qui constituent de véritables donations : l’acte qui aurait le caractère d’une donation rémunératoire serait dispensé de ces formes (2).
La jurisprudence va encore plus loin, et malgré l’opposition persistante d’un grand nombre d’auteurs, elle admet que les donations déguisées sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux sont valables, alors même que les formalités prescrites par l’article 937 du Code civil n’auraient pas été observées, pourvu que le contrat qui les renferme soit lui-même valable (3). Aïnsi un usufruit pourrait
(1) Aubry et Rau, t. VIII, p. 336 ; Cass. 24 avr. 1901, Dalloz 1901-1-144.
(2) Toulouse, 28 décembre 1892, Sirey 1893-2-209.
(3) Voir les références en note sous Cassation, 11 fév. 1896, Sirey 1896-1-69 ; Dalloz 1896-1-153 ; Cass. 26 avril 1893, Sirey 1893-1-413 ; Vigié, t. Il, n° 523.