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être établi, à titre gratuit, sous la forme d’une vente moyennant un prix payé comptant, alors même que ce prix ne serait qu’apparent, à la seule condition que l’acte présente tous des caractères constitutifs du contrat dont il emprunte le titre.
Mais cette dissimulation ne saurait fournir aux parties un moyen de faire échec à des dispositions légales d’ordre publie et la donation déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux serait révoquée de plein droit par la survenance d’enfants du donateur (1) ; elle pourrait être révoquée pour cause d’ingratitude du donataire (2) ; elle pourrait également être annulée si elle avait eu pour buf de cacher une fraude concertée pour faire échec aux règles relatives à la réserve, à la quotité disponible ou à la capacité de donner ou de recevoir.
Enfin la constitution d’usufruit faite aecessotrement à un autre contrat, sous la forme d’une stipulation pour autrui, n’est pas soumise aux formalités ordinaires des donations ; ella n’est soumise qu'aux formalités des contrats dont elle est l’accessoire. Si cette stipulation n’était en réalité qu’une véritable libéralité, elle ne serait assujettie aux règles des donations qu’en ce qui concerne la quotité disponible et la capacité de donner ou de recevoir (3) ; mais elle ne serait pas soumise à
(1) Cass. 3 décembre 1895; Sirey 4897-1-234; Dalloz 96-1-284.
(2) Cass. 20 juillet 1893, Sirey 1893-1-424.
(3) Aubry et Rau, 4 6d., t. VII, S659, p. 80; Demolombe, t. XX, n° 90.
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la règle d’après laquelle une offre ne pourrait plus être acceptée après la mort de celui qui l’a faite (1), et, si elle avait lieu purement et simplement, elle confèrerait au tiers bénéficiaire un droit immé diat, susceptible de révocation, mais que l’acceptation de ce tiers rendrait irrévocable (2) et qui lui donnerait une action directe et personnelle con. tre le promettant, à l’effet de le contraindre à
l'exécution de son engagement (3).
On peut se demander si la mort du stipulant survenue avant lPacceptation par le tiers de la libéralité faite à son profit rendrait cette libéralité irrévocable et laisserait à ce tiers le droit de l’accepter à toute époque, sans avoir à craindre une révocation de la part des héritiers.
La question ne présente aucun intérêt lorsque le promettant est étranger à la succession du sti. pulant : il ne peut pas s’affranchir lui-même d’une charge qui lui a été imposée et les héritiers n2 pourraient prétendre aucun droit sur un bien qui est définitivement sorti du patrimoine de leur auteur et que celui-ci ne‘leur a pas transmis.
Mais on peut supposer, et le cas se présentera souvent, que le promettant, ou le nu-propriétaire, est l'héritier, ou l’un des héritiers du stipulant.
(4) Cass. 47 mai 1894, Sirey 95-1-31 ; Cass. 10 décembre
1894, Sirey 981-436.
(2) Cass. 8 février 1888, Sirey 88-1-129 (3: espèce).
(3) Cass. 30 avril 1888, Sirey 90-1-407 : Cass. 4 mai 1904; Sirey 1904-1-385 ; Cass. 19 novembre 1907, Sirey 1907- 1-481 ; Cass. 22 avril 1909, Sirey 09-1-349.
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Son intérêt à la révocation de la libéralité devient évident puisqu’elle lui permettrait de réunir immédiatement l’usufruit à la nue-propriété. Il semble que dans ce cas, la stipulant a manifesté d’une facon certaine sa volonté d'attribuer l’usufruit à la personne qu’il a désignée et qu’on ne saurait reconnaître à ses héritiers la faculté de s’attribuer à eux-mêmes un droit que leur auteur n’a pas voulu leur laisser (1).
5° Rapport et réduction dans les legs d’usufruit. — Les dispositions en usufruit, constituées par donation entre vifs, par donation par contrat de mariage, ou par testament, sont reçues par le bénéficiaire à titre gratuit et constituent des libéralités : d’où il résulte que ces libéralités faites à un successible du constituant, doivent être rapportées à la succession de ce dernier, si elles n’en ont pas été dispensées.
À cet égard il faut distinguer les libéralités faites par donation et celles qui ont été faites par tes. tament. ;
Si une libéralité a été faite par donation (donation entre vifs ou donation par contrat de mariage), elle est rapportable par le bénéficiaire successible, venant à la succession du constituant, à
(1) La question est controversée en doctrine et la jurisprudence ne l’a pas encore tranchée expressément. Voir en sens divers : Aubry et Rau, 4° éd, t. IV, S 343 ter, p. 311; Demolombe, t. XX, n° 93; Douai, 10 décembre 1895, Sirey 98-2-243.
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moins qu’elle n’ait été faite avec dispense du. rapport, par préciput ou hors part. Dans ce cas, la disposition recevra son exécution, sauf le cas de réduction si cetta libéralité portait atteinte à la réserve des héritiers, point que nous examinerons ci-dessous.
Si la donation a été faite en usufruit, sans dispense de rapport, l’usufruitier donataire doit en faire rapport à la succession du constituant, s’il vient à cette succession et qu’il l’accepte. Ce rapport laissera au bénéficiaire de l’usufruit jusqu’à l’ouverture de la succession du constituant, tous les avantages de l’usufruit, tous les fruits par lui perçus (art. 856 C. civ. et jurisprudence constante).
Mais pour l’avenir, l’usufruitier donataire, venant à la succession du constituant, devra rapporter l’usufruit dont il a été gratifié. Ce rapport se fera suivant les règles générales, soit en nature, soit en moins prenant et en tenant compte de ja nature juridique de l’usufruit : donation mobilière, si l’usufruit porte sur des meubles, et donation immobilière s’il porte sur des immeubles.
La réalisation de ca rapport pourra faire naïtre des difficultés entre l’usufruitier et les co: héritiers auxquels le rapport est dû : on y mettra fin par des arrangements amiables, ou, à défaut, par l’intervention de la justice.
Pour donner une idée de ces différends, supposons un usufruit portant sur un immeuble, cons titué par donation, ou par donation par contrat de
TER mariage, et rapportable à la succession du constituant par l’usufruitier donataire.
Cet usufruit doit être, en règle générale, rapportable en nature, exceptionnellement en moins prenant. |
Dans le cas où la succession comprend, en nuepropriété, l’immeuble dont l’un des successibles a l’usufruit, celui-ci devant en faire le rapport, ie plus simple est qu’il renonce à son usufruit, et on partagera la succession par égales portions.
Mais il se peut que l’immeuble grevé d’usufruit ne se trouve plus dans la succession, qu'il ait été aliéné par le de cujus de son vivant ou légué à un tiers. Dans ce cas l’usufruitier pourra mettre dans la masse son droit d’usufruit (ce sera pour lui le rapporter en nature) ; on le comprendra dans la masse à partager comme un élément de cette masse et il sera attribué à un ou plusieurs des héritiers, à titre de droit viager, reposant sur la tête de l’héritier donataire en usufruit et dont les attributaires par le partage seront les cessionnai. res ; leur droit s’éteindra.à la mort de l’usufruitier donataire. Ou bien l’usufruitier fera un rapport en moins prenant, et, conservant par devers lui l'usufruit à lui donné, avec son caractère de droit viager, il consentira à ce que ses co-héritiers prélèvent sur la masse une somme égale à la valeur de son usufruit, le surplus de la masse se partageant par égales portions. Maïs cela suppose l’évaluation de l’usufruit, eu égard à l’âge de l’usufruitier au moment de l’ouverture de la succession,
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évaluation sur laquelle les co-héritiers auront de la peine à se mettre d’accord.
Les mêmes règles s’appliquaient (avant la loi du 24 mars 1898 modifiant l’article 843 du Code civil) aux legs d’usufruit constitués par testament au profit d’un successible venant à la succession ce droit était rapportable, à moins de dispense de rapport ou clause de préciput.
Mais depuis cette loi « les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part » ; ils sont donc dispensés du rapport «et ils tombent sous le coup de l’action en réduction s'ils entament la réserve des héritiers.
Exceptionnellement, si le testateur a exprimé la volonté contraire, le rapport est dû « auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins
prenant » (art. 843 ©. civ.).
Les développements donnés ci-dessus ‘à propos des legs en usufruit par donation, nous permettent de nous en tenir à l’affirmation du principe.
Les dispositions en usufruit, faites à titre gra-
tuit, soit par donations, soit par testament rece-
vront leur exécution quand les héritiers à réserv? le jugeront à propos.
Mais s’ils prétendent que ces dispositions en usufruit excèdent le disponible, et si en fait il en est ainsi, elles doivent être réduites.
Mais ici le législateur, au lieu d'appliquer le droit commun, a posé une règle spéciale pour les dispositions en usufruit ou en rente viagère dépassant le disponible.
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En effet l’article 917 du Code civil donne en pareil cas aux héritiers réservataires une option à exercer : ou ils exécuteront la disposition telle qu’elle est, ou bien ils feront l’abandon de la quo: tité disponible en pleine propriété.
Mais il se peut que le défunt ait fait à la fois des dispositions entre vifs et testamentaires en usufruit et en pleine propriété. L’article 917 serat-1l encore applicable dans ce cas ? Certains auteurs (1) pensent que cet article, édicté dans Île but d’éviter l’évaluation toujours difficile et incer. taine d’un droit viager, doit recevoir application toutes les fois qu’il se trouve parmi les libéralités du défunt une disposition en usufruit ou en nue. propriété. D’autres auteurs (2), au contraire, voient dans l’article 917 un texte exceptionnel, dérogatoire aux principes du droit commun et qui ne saurait être étendu à des situations autres que celles qu'il prévoit. Il faudrait alors en revenir, dans le cas qui nous occupe, aux principes du droit commun (art. 922), procéder à l’évaluation des libéralités en usufruit, les ajouter aux autres dispositions et voir si leur total n’excède pas la. quotité disponible. La jurisprudence paraît avoir adopté cette solution. Un arrêt de la Cour de cas-
(1) Demolombe, t. XXIX, N° 436 et suiv.; Vigié. Feute critique, t. XXIV, 1895.
(2) Aubry et Rau, 4 €6d.,t. VII, S684 bis et la note. Charmont, note sous Cassation ; Pandectes, 1894-1-337.
TITLE sation (1) décide, en effet : « qu’un legs d’usufruit doit être déclaré cadue du moment où il n’existe dans la quotité disponible aucune valeur d’usufruit ». 11 semble bien cependant qu’une pareille décision est en contradiction avec l’article 917 et, de plus, elle prononce la caducité d’un legs en dehors des cas prévus par la loi.
S'il s’agissait d’une disposition en nue-propriété seulement, l’article 917 ne serait pas applicable. Les héritiers réservataires pourraient, en pareil cas, demander la réduction suivant les règles du droit commun et sans être tenus de faire l’abandon du disponible au bénéficiaire, qui ne saurait, d’ailleurs, demander aucune compensation en usufruit. |
Il faudra donc, dans les cas où l’article 917 n’est pas applicable, suivre les règles du droit commun et procéder à l’évaluation de l’usufruit, eu égard à l’âge et à l’état de santé de l’usufruitier. |
Mais, à côté de la quotité disponible générale, la loi à établi au profit de certaines personnes un disponible spécial : c’est ainsi que l’article 1094 fixe d’une façon particulière la part des biens dont un époux pourra disposer au profit de l’autre époux ; et que l’article 1098, prévoyant le cas où des personnes ayant des enfants d’un premier lit viendraient à se remarier, décide que les libérali:
(4) Cass., 14 juin 1893 ; Pandectes, 1894-1-337 ; Sirey 1895-1-409.
AU Ze tés que ces personnes pourraient faire à leur conjoint ne devront, en aucun cas, excéder la part d’un enfant le moins prenant, cette part ne pouvant jamais être supérieure au quart des biens.
Les dispositions spéciales de l’article 917 seront-elles encore applicables dans ces deux cas ? J1 faut faire ici une distinction. L’article 917 n’est pas applicable à la quotité disponible spéciale de l’article 1094. Cet article, en effet, prévoit que le défunt aura pu faire des dispositions en plein: propriété aussi bien qu’en usufruit et il fixe séparément pour chacune d’elles le taux qu’elles ne peuvent excéder (1). L'article 1098, au contraire, ne fait pas cette distinction ; il ne fixe la quotité disponible qu’en propriété seulement. Si donc une personne ayant des enfants d’un premier lit, faisait à son second conjoint des libéralités en usufruit excédant le disponible, les héritiers réservataires pourraient se prévaloir des dispositions de l’article 917 et exercer le droit d’option qu'il leur confère.
Le testateur pourrait, d’ailleurs, prévoyant le cas où les libéralités qu’il a faites excèderaient le disponible, décider qu’elles seraient seulement réductibles au revenu de cette quotité disponible. Une pareille disposition serait parfaitement valable (2).
Telles étant les dispositions de l’article 917,
(1) Cass. 30 mai 1905, Sirey 1907-1-1925.
(2) 1° juillet 1873, Sirey 1874-1-21, 2"° espèce.