‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 15 sur 30 · MES SPACE · texte numérisé non relu

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comment l’héritier va-t-il exercer le droit d’option qui lui est ainsi conféré ? L’héritier réservataire est seul juge de son option, il prendra tel parti que bon lui semblera sans qu’il soit tenu auparavant d'établir que les libéralités du défunt en usufruit excèdent la quotité disponible (1). Ce droit d’option appartient en particulier à chaque réservataire, s’il y en a plusieurs, et le légataire recevra, s'ils ne se mettent pas d’accord, différents paiements de chacun d’eux (2).

Mais si l’héritier réservataire est seul juge de son option, il ne peut s’exonérer de l’usufruit par une compensation autre que l’abandon du disponible en pleine propriété.

En pareil cas, la valeur de la quotité disponible sera calculée suivant les règles générales du droit et 11 y aura lieu à un partage entre les réservatat. res et les légataires.

Si la libéralité en usufruit était grevée d’une condition résolutoire, cette condition subsisterait, bien que la disposition excédant le disponible ait été remplacée par l’abandon de ce dernier (3).

La combinaison des règles de la quotité dispontble ordinaire de l’article 913 du Code civil avec celles de la quotité disponible spéciale de l’artiele 1094 du même Code, est l’une des questions les plus difficiles et les plus controversées de notre

(4) Proudhon, t. [°r, p. 342.

(2) Proudhon précité.

(3) Douai, 9 juin 1861, Sirey 1861-2-472.

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droit civil. Son examen excèderait les limites de ce modeste travail ; mais, comme le concours, ou, pour mieux dire, le conflit de ces deux quotités disponibles se produit le plus souvent à l’occasion d’une constitution d’usufruit faite au profit de l’époux survivant, il paraît utile de résumer succinctement les principes qui semblent le plus généralement suivis.

Un premier point est aujourd’hui hors de contestation : c’est qu’il n’est pas permis de cumuler les deux disponibles ; il faut les combiner de manière à renfermer chacun des gratifiés dans les limites de la quotité disponible qui lui est propre, de telle sorte qu’un enfant ou un étranger ne puisse rien recevoir en plus du disponible fixé par l’article 913, ni l’époux survivant au delà de la quotité fixée par l’article 1094, sans que les deux dispositions puissent, dans! aucun cas, excéder la quotité disponible la plus étendue.

Si les deux libéralités sont simultanées, elles recevront leur exécution chacune sur le disponible qui lui est propre. L’époux survivant peut recevoir un quart en usufruit et un quart en pleine propriété, ou la moitié en usufruit seulement ; supposons que le testateur ait laissé trois enfants : il pourra disposer au profit de sa femme d'una moitié en usufruit seulement et au profit d’un de ses enfants ou d’un étranger d’un quart en nu-propropriété ; s’il ne laisse qu’un enfant, le disponible de l’article 913 étant de la moitié en pleine propriété, cet enfant ou un étranger pourron:

00e encore recevoir une moitié en nu-propriété. Ces dispositons ne dépassant pas la quotité disponible, pouront se cumuler.

Si les deux dispositions sont successives, la jurisprudence fait une distinction : la première disposition est faite en faveur du conjoint ; elle s’imputera sur le disponible ordinaire de l’article 913 qui sera épuisé d’autant, de telle sorte qu’une donation par contrat de mariage portant sur un quart en pleine propriété et un quart en usufruit épuiserait les deux disponibles et ne permettrait plus au donateur qui laisserait trois enfants de faire une libéralité au profit de l’un d’eux où d’un étranger. Mais s’il ne laissait qu’un enfant, il faudrait évaluer le quart en usufruit, la différence entre ja valeur de cet usufruit et de la pleine propriété serait seule disponible.

Si la première disposition était faite au proft d’un enfant ou d’un étranger, la libéralité sortirait à effet dans les limites de la quotité disponible propre à chacun des gratifiés.

Cette combinaison des deux quotités disponibles rendra souvent nécessaire l'évaluation de l’usu. fruit en pleine propriété. On doit dès lors se demander sur quelle base se fera cette évaluation Le caractère purement viager de l’usufruit rend son estimation incertaine et arbitraire ; des arrêts anciens appliquaient les dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 22 frimaire an VII et éva. luaient l’usufruit à la valeur de la moitié en pleine propriété ; mais on faisait remarquer avec rai-

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son que ces dispositions légales étarent propres aux matières fiscales et ne pouvaient être appliquées en matière civile et l’opinion la plus généralement acceptée évaluait l’usufruit eu égard à l’âge, à la profession et à l’état de santé de l’usufruitier (1).

Aujourd’hui, la loi du 25 février 1901 a modi. fié l’évaluation de l’usufruit au point de vue fiscal ; elle tient compte de l’âge de l’usufruitier, mais non de son état de santé. Cette loi ne s’impose pas au juge en matière civile et il convient encore d’estimer l’usufruit d’après sa durée probable, en tenant compte de l’état de santé de l’usufruitier, de son âge, de sa profession et des indications fournies par les tables de mortalité en usage dans les compagnies d'assurances sur la vie (2).

6° Accroissement dans les legs d’usufruit. — La . caducité d’un legs peut résulter d’une cause autre que ia perte de l’objet légué : il en sera ainsi au cas de mort du légataire avant l’ouverture de

(4) Aubry et Rau, 4°-éd., t. VII, S 684 bis, p. 196; Proudhon, t. I", n° 361; Demolombe, t. X, n° 227 bis; Caen, 3 mai 1872, Sirey 73-2-17; Dalloz 73 2-218.

(2) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 435; Huc, &. IV, n° 165. L'évaluation de l'usufruit ne peut pas modifier le caractère du legs et changer par exemple un legs d'usufruit en legs d'une nue-propriété ; les disposilions testamentaires sont de droit étroit et il n'appartient pas au juge de les refaire. Cass. 14 juin 1893, Sirey 95- 41-489 ; Dalloz 94-41 65,

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son droit, au cas d’incapacité de recevoir, au cas de renonciation par l’usufruitier. En pareil cas, la caducité du legs profite en principe à celui qui était tenu de l’acquitter ou au préjudice de qui il aurait été exécuté. Ce sera donc, de façon gén“. rale, le nu-propriétaire qui bénéficiera de la cadu cité d’un legs d’usufruit (1).

Cette règle doit cependant subir deux rexceptions : au cas de substitution vulgaire et d’accroissement.

1° La substitution vulgaire peut se réaliser et au cas de donation et au cas d’hérédité ou de legs. Elle est l’œuvre exclusive du disposant qui, créant un droit d’usufruit, stipule que si, pour une cause quelconque, l’usufruitier ne veut pas ou ne peut pas recueillir le legs à lui fait, celuici appartiendra au substitué. Un pareil legs présente une disposition principale et une disposition accessoire : si le legs se réalise, la substitution tombe et-ne s'ouvre pas ; si, au contraire, la disposition principale est caduque, la disposition conditionnelle se réalisera comme si elle avait été faite seule. « La disposition par laquelle un tiers serai appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs dans le cas où le donataire, l’héritier institué on le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution (prohibée) et sera valable » (art. 898 ©. civ.).

(2) Aubry et Rau, 4° éd.,t. VII, $ 726.

90 Quand un legs d'usufruit est fait à plusieurs personnes conjointement, les co-légataires pourront profiter par droit d’accroissement (articles 104t et 1045 du Code civil) de la part de leur co-légataire devenue vacante. '

L’accroissement (1) est le droit pour un cohéritier ou un colégataire de réunir à son legs la part de son cohéritier ou colégataire conjoint, que le pré décès de ce dernier, son incapacité ou son refus de recueillir ont rendue vacante.

Cette institution nous vient du droit romain. La législation romaine sur la théorie de l’aceroissement en matière de legs présente dans son développement des périodes multiples ; les principes ont varié, et on retrouve, avec des solutions différentes, l’accroissement dans l’ancien droit, sous les lois caducaires et sous Justinien. Ce prince avait abrogé les lois caducaires et était revenu à l’ancien système, sans distinguer si les légataires sont conjoints ou disjoints (2).

Mais en présence des textes du Digeste, qui avaient conservé de nombreuses traces des distinctions auxquelles la législation caducaire avait donné naissance, il a été difficile aux anciens zurisconsultes français de distinguer nettement le: différentes périodes du droit : ils ont appliqué les principes de Justinien, tout en conservant les’ expressions qui étaient nées sous l’empire des

(1) Proudhon, t. II, p. 48 et suiv.

(2) Znstitutes de Justinien ; de legatis.

Sie PEUR lois caducaires et on retrouve chez eux la distine. tion des legs conjoints ou legs conjuncti re — conjuncti re et verbis — et conjuncti verbis tantum.

« Les rédacteurs du Code Napoléon ont eu l’intention de simplifier ; et ils ont obtenu ce résultat, d’abord en débarrassant la matière des expressions latines désignant les trois espèces de conjonctions, puis en posant le principe que l’aceroissement est le résultat de la conjonction » (1).

La théorie de l’accroissement en matière de legs pourait donner lieu à de longs développe: ments ; ne devant l’aborder qu’au regard des legs en usufruit, nous nous bornerons à poser les prin. cipes généraux et à en déduire les applications cratiques. |

Anx termes de l’article 1044 du Code civil, & il y aura lieu à accroissement au profit des légatai: res dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu’il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des légataires dans la chose léguée. »

Si donc nous prenons un exemple de legs en usufruit, il faut, pour que ce legs soit fait conjointement, que les légataires soient appelés à l’usufruit d’une même chose (maison, domaine, ete.) par une même disposition. Par exemple, je

(4) Colmet de Sauterre. Droit civil, t. IV, n° 198 bis.

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