NOTIONS GÉNÉRALES ET CARACTÈRES DE L'USUFRUIT
L'origine de l’usufruit est très ancienne et très oosceure et il n’est pas possible de déterminer l’époque où cette institution a fait son apparition.
Si, comme on l’admet généralement (1), l’appropriation des immeubles est passée par les trois phases successives du communisme ou propriété collective de la tribu, de la co-propriété familiale et enfin de la propriété individuelle, 1 est vraisemblable que ce dernier mode d’apprepriation a eu, comme conséquence nécessaire, la création des servitudes prédiales ; et ce premier démembrement a probablement amené la création
(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 198.
— 10 — \ de l’usufruit. D’après M. Girard (1), il aurait été inventé dans le but principal de satisfaire aux intentions des testateurs et il apparaîtrait comm? pieinement développé au temps de Cicéron.
Les lois barbares n’ont de l’usufruit qu’un?
notion assez vague, et M. Glasson estime (2) que les constitutions directes d’usufruit étaient alors plutôt rares (3) ; en effet, la plupart des formules ou des chartes concernant cette institution, qui sont parvenues jusqu’à nous, sont relatives à des usufruits retenus par un propriétaire qui, en donnant son bien, s’en réserve la jouissance poux la durée de sa vie. On retrouve cependant, dès l’époque franque, certaines concessions de jouis: sances qui, sans être soumises à la même réglementation que l’usufruit, n’en ont pas moins une res grande analogie avec cette institution.
«€ Tant que l’influence du droit romain ne se fit pas sentir, ajoute M. Glasson (4), la notion de l’usufruit n’apparut jamais nettement ; lorsque ce droit pénétra dans les coutumes, il y fit entrer l’usufruit, mais on se borna d’ailleurs à copier les principes de ce droit. »
Le jurisconsulte Paul a donné de l’usufruit une
() Girard. Droit romain, p. 360.
(2) Glasson. Histoire du droit et des institutions de la France, t. II, p. 140.
(3) On préférait à cetle époque, à la constitution directe
d'usufruit, la concession à titre précaire, qui présentait de grandes analogies avec l'usufruit et le bail, (4) Glasson, t. VIE, p. 314 et 319.
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définition que Justinien devait lui emprunter et dont l’article 578 de notre Code civil n’est que la traduction à peu près littérale : Usus fructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. Le sens de ces trois derniers mots à conné lieu à une controverse célèbre qui peut pré: senter un intérêt grammatical ou historique, mais qui est certainement dépourvue de tout intérêt pratique. En effet, comme le fait très justemert remarquer Demolombe (1), chacune des trois traductions possibles exprime une vérité et n’est que la reproduction d’un principe incontesté : il es' certain, en effet, que l’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose, que son droit s'éteint avec cette substance et que les choses consomptibles par le premier usage ne sont pas susceptibles d’un véritable usufruit.
L'article 578 du Code civil a donné de l’usufrwt une définition légale : c’est, dit-il « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge a’en conserver la substance. »
Cette définition est critiquée par la plupart des auteurs, qui lui reprochent notamment de ne poin! indiquer que l’un des caractères essentiels de l’usufruit est d’être limité quant à sa durée et non transmissible aux héritiers par voie de succession. Si l’usufruit n’était pas un droit essen-
(1) Demolombe, code civil, t. X, p. 186.
— 12 — 20 tieilement temporaire, le nu-propriétaire qui a l’expectative de réunir cet usufruit à Sa nue-propriété, n’aurait qu’un droit purement théorique, ou pour mieux dire, un droit sans valeur.
Dans le but d'établir cette différence entre la propriété, les servitudes réelles et l’usufruit, MM. Aubry et Rau (1) proposent la définition su:vante : « L’usufruit est un droit réel, temporaire ou viager, qui autorise l’usufruitier à user et à jouir comme le propriétaire lui-même d’une chose appartenant à autrui, à la charge d’en conserver ia substance. » Cette définition est plus rigoureuse et plus scientifique ; elle caractérise plus exactement l’usufruit qui confère à son titulaire un droit direct de jouissance sur la chose d’autrui, droit qu’il peut exercer sans recourir à l'intervention du nu-propriétaire, dont le rôle purement passif se borne à ne rien faire qui soit de nature à entraver. ce droit de jouissance. L’article 600 du Code evil le dit expressément : l’usufruitier « prend les choses dans l’état où elles sont. » Il ne pourrait pas contraindre le nu-propriétaire à faire les réparations nécessaires pour qu’il puisse jouir de la chose qui fait l’objet de son usufruit.
C’est en réalité un droit établi sur la chose d’au-
trui pour l'utilité individuelle d’une personne déterminée ; c’est done une véritable servitude personnelle qui a survécu aux lois de la Révolu-
(1) Aubry et Rau, 5° éd , £. I, 226, p. 660.
A5 NC tion ; elle n’établit d’ailleurs en aucune façon la dépendance d’individu à individu que la législation moderne s’est attachée à faire disparaître de notre droit. La constitution d’un usufruit emporte en
effet un véritable démembrement de la propriété ;:
celle-ci se divise en deux éléments que deux personnes tiendront et posséderont à des titres differents ; sur lesquels elles auront chacune un droit spécial : l’une a pour elle un droit abstrait de propriété, sans ayoir le droit d’user ou de jouir : c’est le nu-proprétaire :; son droit consiste en quelque sorte dans l’expectative de l’extinction de l’usufruit. L’autre, au contraire, a le droit d’uses et de jouir, de profiter de tous les avantages utiles que la chose est susceptible de procurer, et cela sans avoir le droit de propriété : c’est l’usufruitier. |
Ces deux droits sont distincts et indépendants l’un de l’autre. De là découlent les conséquences suivantes :
1° Entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, il n’y a point d’indivision. L’indivision en effet ne peut exister entre plusieurs personnes que si des droits de même nature leur appartiennent sur les mêmes biens. C’est ainsi que la succession ab intestat ou la succession testamentaire, appelant plusieurs héritiers à recueillir une même succession, fait naî: tre entre eux une indivision : c’est une indivision entre co-propriétaires, indivision à laquelle on pourra mettre fin par un partage ou une licitation.
Maïs si on lègue à une personne la nue-propriété