‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 3 sur 30 · PRO · texte numérisé non relu

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d’un bien et à une autre l’usufruit du mêie bien, ii n’y a point d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier : chacun d’eux, en effet, est appelé à un droit d’une nature différente, l’un à la nue. propriété, l’autre à l’usufruit : le premier doit respecter la jouissance du second, c’est tout ce que lui impose son titre.

Il se peut qu’on ait légué à plusieurs personnes la nue-propriété d’un bien et à plusieurs autres j’usufruit du même bien : ici encore il n’y auri point d’indivision entre les deux groupes de légataires ; mais dans chaque groupe on rencontre une. indivision : indivision de nue-propriété entre les nu-propriétaires, à laquelle le partage ou la licitation de cette nue-propriété pourra mettre fin —indivision de jouissance entre les usufruitiers, que l’on pourra faier cesser par un partage ou une hcitation portant sur la jouissance seulement.

Des hypothèses plus compliquées peuvent d’ailleurs se présenter : un ou plusieurs héritiers ou iégataires, ayant sur la totalité des biens un droit en propriété et en nue-propriété, peuvent se trouver en concours avec une personne ayant un droit d’usufruit portant sur une partie des biens seule. ment (comp. art. 1094 et 767 ©. civ.). La femme a droit à un usufruit de moitié de la succession de son mari lorsqu'il n’y a pas d’enfants, les héritiers du mari ont toute la succession, ce qui revient à dire qu’ils ont la propriété entière d’une moitié et la nue-propriété de l’autre moitié.

L’usufruitier pourra-t-1l dans ce cas, pour déga-

ser et déterminer son usufruit, forcer les héritier à faire un simple partage de jouissance, sans tenir compte des droits de propriété qui leur appartiensent ? Nous ne le pensons pas ; ces derniers pour: ront refuser de décomposer leurs droits et provo: quer la licitation ou le partage de l’ensemble, pour faire déterminer les droits de chacun.

Mais si, dans ce cas, les propriétaires s’offraient à faire soit amiablement, soit judiciairement, un partage ne portant que sur la jouissance, l’usufruitier serait obligé de le subir, sans pouvoir exiger ie partage de la propriété, car, dans cette pro: priété il n’a aucun droit (1). Comment pourrait-il des lors provoquer le partage sans être en indivision ?

On a quelquefois voulu voir une exception à ces règles au cas où il apparaissait que la volonté du constituant a été que tous les biens fussent vendus en pleine propriété, et que le droit d’usufruit ne prit naissance que sur leur valeur, c’est-à-dire sur le prix des biens vendus (2). Mais, dans ce cas, il n’y a qu’une décision d’espèce, voulue par in volonté souveraine du disposant, et devant laquelle la Cour s’est inclinée et M. Labbé a bien dit à cet égard : « l’usufruitier n’aurait pas été forcé par la nature de son droit de subir la mise en vente de la pleine propriété, mais l’interprétation de 11

(1) Cass., 10 décembre 1889, Sirey 1890-1-497 (note de Labbé) et 1° juillet 1891, Sirey 1891-1-337.

(2) Cass. 9 avril 1877, Sirey 1877-1-261.

LES volonté de la personne ayant institué l’usufruit & conduit à ce résultat. » (1)

Il en serait de même dans le cas où l’usufruit attribué à plusieurs personnes porterait sur de: biens indivis et impartageables en nature : la licitation dans ce cas s’imposerait pour fixer la masse sur laquelle l’usufruit doit s’exercer (2).

11 y aurait au contraire véritable indivision entre usufruitiers si plusieurs personnes étaient usufru:üères du même bien, que leurs parts soient égales ou non : chacun des intéressés pourrait dans ça cas demander un partage de jouissance, et, par suite, la licitation de l’usufruit si le partage en nature était impossible. Une solution identique s’imposerait dans le cas où l’usufruit porterait sur une quotité de biens seulement, le partage ex nature de la jouissance étant d’ailleurs impossi bie entre l’usufruitier et le propriétaire du restant des biens (3). L’existence d’un passif considérable que l’usufruitier ne voudrait ou ne pourlait pas payer, pourrait aussi dans certaines circonstances, rendre indispensable la vente des immeubles grevés d’usufruit. Cette exception au principe ne se justifierait d’ailleurs que si l’alié-

(1) Cass. 10 décembre 1889, Sirey 90-1-497.

(2) Cassation 1* juillet 1891, Sirey 91-1-337; Nancy, 3 janvier 1896, Sirey 97-2-133 et 17 novembre 1900 ; Sirey 1901-2-48.

(3) Cass. 25 août 1873, Sirey 80-1-181 : Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 449.

ACER Ve ÉCPER

nation était indispensable pour le paiement des dettes (1). .

L'’usufruitier dont le droit résulte d’un acte à titre onéreux ou à titre gratuit peut procéder à la purge des hypothèques qui grèvent les immeuble: soumis à son usufruit : l’article 2181 du Code civi! ne saurait laisser aucun doute à cet égard (2).

3° Lorsque l’usufruit est constitué, l’usufruitier n’a plus qu’à exercer son droit : il peut le fair soit directement, par lui-même, soit indirectement.

L'article 595 du Code civil l’autorise en effet à donner à ferme les immeubles soumis à son droit d’usufruit en se conformant aux règles prescrites »ar les art. 1429 et 1430 pour le mari à l'égard des viens de sa femme. Il résulte de là que, lorsque 1’usufruit prendra fin, le nu-propriétaire sera tenu de respecter les baux passés par l’usufruitier sans aniicipation pour une période de neuf années, ou de moins de 9 années. |

Si la durée du baïl ainsi conclu était supérieure à 9 ans, il faudrait, pour savoir dans quelle mesure le nu-propriétaire est tenu de le respecter, diviser ce bail en périodes de 9 années : le preneur aura seulement le droit d’achever la période de 9 ans en cours au moment de la cessation de l’usx fruit (3). |

(4) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 450. (2) Guillouard. Privilèges et hypothèques, t, IV, n° 1985, Aubry et Bau, t II, p. 504, S 293 bus.

()Plamol tt 1" n"12799%et-suiv. : Poudhon, t: II, p. 68 et suiv.

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