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gue, en effet, ne peut faire seul que les actes d’ad: ministration et les actes qui intéressent sa personne, comme le mariage.
On a longtemps soutenu à ce sujet que la capacité nécessaire pour contracter mariage lui conférait par cela même, en vertu de la règle habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, le pouvoir de régler seul les conventions matrimoniales, et, par suite, de faire au profit de son futur conjoint telles libéralités que bon lui semblerait.
Cette opinion, qui fut d’abord consacrée par la Chambre civile de la Cour de Cassation, fit l’objet de vives critiques, et doit être aujourd’hui abandonnée : la maxime habilis ad nuptias n’est écrite nulle part dans la loi. Sans doute l’article 1398 du Code civil la reproduit en faveur du mineur, mais c’est là une exception qui ne doit pas être étendue à d’autres incapables. Le mineur en effet trouve dans le concours à l’acte des personnes dont l’assistance est nécessaire pour la validité de son mariage, une protection suffisante contre les entraînements auxquels pourrait l’exposer son inexpérience, mais cette protection n’existe pas en faveur du prodigue. La loi, qui lui a interdit de faire directement certains actes, ne pouvait l’autoriser à les faire indirectement, ni surtout le laisser exposé sans protection à la séduction d’une personne habile et prête à profiter de sa faiblesse.
Ces considérations ont amené les Chambres réunies de la Cour de cassation à revenir sur la Jurisprudence précédemment suivie par la Chambre
LOU = 118 — civile. Il est désormais admis que le prodigue, à qui il est défendu d’aliéner sans l’assistance de son conseil, ne peut faire seul, en dehors de cette assistance, une donation en faveur de son futur conjoint, alors même que cette donation porterait sur ses biens à venir (1).
La personne pourvue d’un conseil nParrus ne pourra done pas sans l’assistance de ce conseil acquérir un usufruit par acte à titre onéreux, ni constituer un usufruit sur ses biens, autrement que par une disposition testamentaire : tout le monde lui reconnaît en effet la capacité nécessaire pour disposer seul et sans l’assistance de son conseil par acte de dernière volonté (2).
La loi ne pouvait pas laisser le prodigue impuissant et désarmé contre la mauvaise volonté d’un conseil iqui refuserait son assistance par pur caprice ou dans un intérêt personnel, pour empêcher un mariage ou une libéralité qui ruineraient ses espérances successorales. Le prodigue, dans ce cas pourrait s’adresser aux tribunaux, non pour obtenir une autorisation de justice, car les juges ne sont pas autorisés en cette matière à suppléer à l’assistance du conseil, comme ils peuvent le faire lorsqu'il s’agit de l’autorisation à donner à une
(4) Cass. chambres réunies 21 juin 1892, Sirey 94-1-449, Dalloz 92-1-369; Cass. 10 mai 1898, Sirey 99-1-433 (note d'Esmeiu) ; Vigié. Droit civil, &. IE, n° 41193; Guillouard. Contrat de mariage, t. I‘, n° 324.
(2) Demolombe, t. VIII, n° 734.
femme mariée, mais pour faire reconnaître que ce conseil refuse à tort son assistance et obtenir soit Son remplacement, soit la nomination d’un conseil Judiciaire ad hoc, pour assister le prodigue dans
cet acte spécial (1).
Le prodigue pourrait-il accepter seul et sans l’assistance de son conseil l’usufruit constitué à son profit soit par une donation entre vifs, soit par succession ou par un legs. La question est controversée. Certains auteurs ont soutenu que l’énumération contenue dans les articles 499 et 513 étant limitative, il n’est pas possible d’étendre les prohibitions de la loi à des actes juridiques dont elle ne parle pas (2).
Mais on répond que si la personne pourvue d’un conseil judiciaire ne peut s’obliger par voie d’emprunt, elle ne saurait assumer les charges, parfois très lourdes, qui peuvent résulter de l’acceptation d’une succession.
Il semble en réalité que cette question devrait être tranchée par une distinction. S’il s’agit d’une donation pure et simple, sans charges, ou d’un legs également sans charges, l’acceptation ne constituerait pas un acte interdit au prodigue ; au contraire l’acceptation d’une succession ou d’une libéralité
(4) Huc, t. III, n° 544 et 545; Demolombe, t. VIII, n° 762; Aubry et Rau, 4° éd., t. I°, p. 568; Cass. 10 novembre 1897, Dalloz 98-1-310; Paris, 31 janvier 1888, Sirey 88-2-191 ; Douai 7 mars 1881, Sirey, 81-2-137.
(2) Huc, t. III, n° 553 ; Douai, 30 juin 1855, Sirey 1856: 2-670.
— 120 — ) avec charges pouvant devenir onéreuse à raison d2 l’importance des charges ou du passif dont elles seraient grevées, pourrait constituer un acte d’ajiénation interdit au prodigue (1).
Section IIL — INCAPACITÉS SPÉCIALES
Indépendamment des cas d’incapacité qui viennent d’être énumérés, il en est un certain nombre d’autres, édictés par des dispositions spéciales da nos lois contre certaines personnes. Aïnsi le tuteur, après la majorité de son pupille, ne pourra acquérir de celui-ci un droit d’usufruit sur ses biens, soit par acte à titre gratuit, soit par acte à titre onéreux, avant que le compte de tutelle aït été définitivement rendu et apuré (2).
Ainsi encore l’un des époux ne pourrait acquérir à titre onéreux un droit d’usufruit sur les biens de l’autre époux, hors des cas prévus par l’article 1595 du Code civil (3).
Les docteurs en médecine, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladia dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant
(1 AubryteliRau4 éd, A pr572%eth VITDASTS Demolombe, &. VIIT, n° 733 bis et t. XV, n° 562.
(2) Code civil, art. 472, 907, 1596; Vigié, £. 11, n° 1847.
(3) Vigié, t. IT, n° 1855 et suiv.
le cours de cette maladie (art. 909 C. c.). Cette disposition s’étend à toutes les personnes qui exercent l’art de guérir et ont traité le malade pendant sa dernière maladie ; mais elle ne s’applique pas au médecin purement consultant, non plus qu’à celui qui aurait donné des soins accidentels sans instituer un traitement (1).
Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont également applicables à tous les ministres du culte, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, au confesseur, comme à celui qui joue le rôle de directeur spirituel (2).
Ainsi encore l’article 1554 C. ce. prohibe l’aliénation des biens dotaux :; la femme mariée sous le régime dotal est done incapable de donner ou de constituer un usufruit sur ses biens dotaux, sauf les exceptions prévues par les articles 1555 et sui: vants, à la condition que, dans ces cas exceptionnels, l’alrénation soit faite sans fraude. Aïnsi lorsque l’aliénation a été faite pour l’établissement des enfants, il a été jugé qu’elle est sans effet si elle n’a pas réellement servi à leur établissement (3).
Les congrégations religieuses non reconnues ne peuvent rien posséder, elles n’ont pas d’existence. Les congrégations religieuses de femmes, mêm?
(1) Cass. 8 août 1900, Sirey 1901-41-87; Dalloz 1900- 14-559.
(2) Vigié, t. III, n° 549.
(3) Cass. 15 janvier 1906, Sirey 1906-1-436.
lorsqu'elles sont reconnues, ne peuvent recevoir de qui que ce soit une libéralité à titre universel ; il leur est seulement permis de recevoir à titre particulier (loi 24 mai 1825, art. 4-1°).
Les syndicats professionnels ne peuvent posséder, en fait d'immeubles, que ceux qui leur sont nécessaires pour leur fonctionnement (loi du 21 mars 1884, art. 6 $ 3). La nullité peut être demandée par le procureur de la République (1).
Les sociétés de secours mutuels sont soumises à un régime identique, ainsi que les associations (loi 1” juillet 1901, art. 6 $ 11). Mais ici l’acte d’acquisition ne sera pas annulé : l’immeuble sera simplement vendu et le prix en sera versé à la caisse.
Aucune constitution d’usufruit ne pourrait vala. blement être faite au profit de ces diverses agrégations en contravention aux dispositions légales qui viennent d’être succinctement résumées.
(4) Pic. Traité élémentaire de législation industrielle, n° 430.
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