‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 22 sur 30 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES DIVERSES MODALITÉS DONT LA CONSTITUTION D'USUFRUIT EST SUSCEPTIBLE |

La constitution d’usufruit est une aliénation partielle ; elle est donc susceptible des mêmes modalités que l’aliénation.

Ces modalités sont indiquées par l’article 580 du Code civil : « l’usufruit peut être établi ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Section Première. — DE LA CONSTITUTION D'USUFRUIT PURE ET SIMPLE

La constitution d’un usufruit est pure et simple lorsqu'elle n’est soumise à aucune modalité ni subordonnée à aucun événement futur qui en suspende les effets ou en opère la résolution.

Dans ce cas si l’usufruit est constitué par un acte entre vifs, vente, échange, donation, contrat de mariage, il produit immédiatement tous ses effets. L’usufruitier est saisi de son droit par l’acte régulièrement passé ; il peut réclamer dès

ce moment les divers avantages qu’il comporte et notamment les fruits et revenus, de telle sorte que si le nu-propriétaire était resté en possession, il devrait rendre compte des fruits qu’il aurait perçus depuis l’ouverture de l’usufruit (1).

T1 n’en est pas de même lorsque l’usufruit est constitué par acte de dernière volonté. Dans ce cas, en effet, si le testateur a laissé des héritiers à réserve, ceux-ci sont saisis de plein droit de tous les biens successoraux, et les légataires, même Île légataire universel, sont tenus de leur demander la délivrance des biens qui font l’objet de leurs legs (art. 1004 du Code civil).

S'il n’y a pas d’héritiers réservataires, la délivrance du legs d’usufruit sera demandée aux léga. taires universels, et, à leur défaut aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions (art. 1011 C! e.). Aïnsi, bien que leur droit soit ouvert dès le décès du testateur, le légataire à titre universel, comme le légataie à titre particulier, doivent attendre la délivrance de leur legs pour recueillir les fruits. Mais le légataire à titre universel aura droit aux fruits à partir du jour du décès s’il a formé sa demande en délivrance dans l’année. Sinon sa jouissance ne commencera que du jour de sa demande en justice, ou du jour de la délivrance qui lui sera volontairement consentie. Dans le silence de la loi, il faut assimiler

(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n° 468; Aubry et Rau, 5° éd., t. II, 8 230, p. 682.

le légataire à titre universel au légataire univer.sel et lui appliquer l’art. 1005 du Ciode civil (1).

Au contraire, le légataire à titre particulier n’entrera en jouissance de son legs et ne profitera des fruits ou revenus qu’à partir du jour de la délivrance volontairement consentie ou demandée ea justice (art. 1014 du Code civil) (2).

Dans quelle catégorie faut-il placer les legs d’usufruit ? Lorsque l’usufruit ne porte que sur un où plusieurs objets déterminés, il n’y a aucune difficulté : le legs est à titre particulier.

Mais que décider lorsque l’usufruit porte sur l’universalité ou sur une quote part des biens qui composent le patrimoine du testateur ? Faut-il appliquer alors les dispositions des articles 1003 ou 1010 du Code civil et décider que la disposi. tion constitue un legs universel ou un legs à titre universel ?

Un premier point est certain : le legs d’usufruit. même lorsqu'il s’étend à l’universalité du patrimoine du disposant, ne constitue pas un legs universel.

Faut-il admettre, dès lors, que ce legs est un legs à titre universel ou seulement un legs à titre particulier ? Cette question fait encore aujourd’hui l’objet d’une vive controverse.

Dans un arrêt rendu le 7 août 1827 (3), la Cour

(1) Cass. 6 avril 4894, Sirey 1892-1-515; Vigié, t. III, n° 874.

(2) Vigié, t. IT, n° 878.

(3) Sirey chronologique 7 août 1827.

de Cassation a jugé que le legs d’usufruit portant sur tous les biens, meubles et immeubles, d’une succession, constitue un legs à titre universel et non un legs à titre particulier et, depuis cette époque, elle n’a pas cessé d’affirmer cette propo: sition, sans essayer d’ailleurs de la justifier (1).

L'opinion qui considère le legs d’un usufruit portant sur l’universalité du patrimoine du testateur comme un legs particulier paraît cependani fondée sur des arguments très sérieux.

L’usufruit n’est en effet qu’un démembrement de la propriété qui confère à l’usufruitier un droit de jouissance sur des biens appartenant à un autre : il ne lui transmet ni le patrimoine entier, ni une fraction quelconque du patrimoine du testateur, dont la propriété appartient au nu-propriétaire.

On chercherait vainement à tirer un argument des articles 610 du Code civil et 942 du Code de procédure civile, qui sont étrangers à la détermination du caractère des legs et se rattachent plutôt à l’art. 612 du Code civil qui s’exprime avec plus d’exactitude en écartant les expressions de « legs universel ou à titre universel » et en se bornant à indiquer seulement l’étendue du droit confiée à l’usufruitier.

(4) Cass. 31 janvier 1893, Sirey 93-1-438; Dalloz 93-4- 359 ; Cass. 19 juin 1895, Sirey 95-1-336 ; Cass. 19 juin 4940, Dalloz 1911-1-49 ; Cass. 22 novembre 1910, Sirey 1911 1- 168 ; Toulouse, 16 mars 1882, Sirey 83-2-73.

Le législateur n’avait pas à s’occuper de cette question au titre de l’usufruit ; c’est dans le titr2 relatif aux donations et aux testaments qu’il convient d’en rechercher la solution L'article 1003 comme l’article 1010 impliquent une vocation à la pleine propriété, or, on l’a déjà vu, l’usufruit ne confère aucun droit à la propriété ; il constitue seulement un droit réel temporaire sur la chose d’autrui, une véritable servitude qui ne peut pas faire l’objet d’une transmission à titre universel.

Sans doute l’usufruitier est tenu de contribuer au paiement des dettes, mais son obligation sur ce point est réglée par l’article 612 du Code civil dans des conditions tout à fait différentes de celles que l’article 1012 impose au légataire à titre universel et notamment les créanciers ne peuvent pas le contraindre à payer le capital (1).

Cette controverse présente un intérêt pratique : si le légataire de’ l’usufruit est un légataire à titre universel, il aura droit aux fruits à partir du jour de l’ouverture de la succession, s’il a fait sa demande en délivrance dans l’année du décès (2)

(1) Vigié, t. II, n° 851; Aubry et Rau, 4° éd.,t. VII, p.468, note 19; Demolombe. Distinction desbiens, 2, n° 258, et donations et testaments, 4, n° 586 ; Huc, t. VI, n°* 330 et 334; Baudry-Lacantinerie et Colin. Donations, n° 2306; Riom, 26 juillet 1862, Sirey 63-2-1; Pau, 22 avril 1884, Sirey 86-2-188 ; Besançon 18 mai 1892, Dalloz 92-2-516; Amiens, 45 novembre 1892, Dalloz, 93-2-314.

(2) Cass. 29 juin 1910, Dalloz 41-1-49.

et il sera soumis aux peines de l’article 792 du Code civil en cas de recel (1).

I. De la délivrance d’un legs d’usufruit. — La délivrance peut être expresse ou tacite : expresse, si elle résulte du consentement volontairement exprimé par l’héritier dans un écrit ou un acte quelconque ; tacite, si elle résulte d’un fait qui suppose, de la part de l’héritier, la volonté d’exécuter le testament au profit du légataire, ou encore de la mise en possession du légataire au vu et au su de l’héritier et sans réclamation de sa part.

Si la délivrance du legs n’est pas volontairement consentie, le légataire pourra intenter une action contre l’héritier, action qui devra être portée devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. Indépendamment de cette action eu

délivrance, le légataire a sur les biens de la succession une hypothèque légale en garantie du paie ment de son legs, lorsque ce dernier consiste en une somme d’argent ou autres choses fongibles, et même pour les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués (art. 1017 du Code civil).

Après que la délivrance a été volontairemen:

consentie ou ordonnée en justice, le légataire est régulièrement et définitivement saisi de son legs ; son droit est reconnu ; il peut dès lors agir directement soit contre l’héritier lui-même, soit contre

(1) Cass. 22 novembre 1940, Sirey 1911-1-168.

tout tiers détenteur pour obtenir la mise en possession des objets légués. Mais contre l’héritier, il a une action personnelle en délivrance qui doit être portée devant le tribunal de l’ouverture de la suecession. Contre tout tiers détenteur, il a une action en revendication de l’usufruit qui doit être dirigée contre le possesseur de la chose léguée et qui sera portée devant le tribunal de la situation, s'il s’agit d’un immeuble, devant celui du domicile du défendeur, s’il s’agit d’un objet mobilier, ou d’un droit incorporel mobilier. x

L'action doit être dirigée contre les héritiers à réserve, s’il en existe ; à leur défaut, contre les légataires généraux et universels, et enfin, à défaut de ceux-ci, contre les héritiers dans l’ordre établi par le Code civil.

Il peut arriver que les héritiers restent dans l’inaction et ne fassent aucun acte de nature à manifester leur intention d'accepter la succession; il conviendrait alors de s'adresser à eux pour le: forcer à prendre qualité : s’ils rénoncent, la sucession devient vacante et il faudra lui faire nommer un curateur contre lequel sera poursuivie la demande en délivrance. La même procédure serait suivie dans le cas où le de cujus ne laisserait pas d’héritiers connus.

Section II. — D#.LA CONSTITUTION CONDITIONNELLE D'USUFRUIT

La constitution d’usufruit est conditionnelle lorsque le constituant a entendu la faire dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à l’arrivée de l’événement, soit en la résiliant selon que l’événement se produira où ne se produira pas (art. 1168 du Code civil), Elle peut donc être subordonnée à deux espèces de conditions, qui sont : la condition suspensive et la condition résolutoire.

La condition est suspensive lorsque la disposition est subordonnée à l’événement d’un fait futur et incertain et qu’elle n’aura lieu qu’autant que cet événement arrivera : tel serait le cas d’un usufruit donné ou légué à une personne, si elle se marie. |

La condition est résolutoire lorsqu'elle a pour but et pour effet de faire cesser une disposition déjà exécutée : tel serait le cas d’un usufruit accordé à une personne à condition que son droit serait résolu si elle recueillait la succession d’un de ses parents encore vivants au moment de la constitution de l’usufruit.

Les effets de ces deux conditions sont bien différents. Si la condition est suspensive, l’usufruit ne sera ouvert que par l’arrivée de l’événement et c’est seulement alors que la délivrance pourra

en être demandée. Si, au contraire, la condition st résolutoire et si l’usufruit s'ouvre à la mort du testateur, la délivrance peut en être demandée et obtenue immédiatement, mais il sera résolu par l’arrivée de la condition.

Le légataire d’un usufruit sous condition sus. pensive serait cependant autorisé à prendre toutes les mesures conservatoires du droit éventuel qui li est acquis ; et notamment l’article 2148 l’autorise à faire inscrire l’hypothèque légale de Partiche 1017. |

L'arrivée de la condition rétroagit au jour de l’ouverture de l’usufruit en ce sens que tous le actes consentis par le propriétaire pendente conditione ne seraient pas opposables à l’usufruitier. Celui-ci d’ailleurs n’entrera en possession et ne profitera des fruits et revenus qu’à partir de la réalisation de la condition (1).

Aussi longtemps que la donation sera en suspens, le donateur ou son héritier conservera la jouissance des fonds grevés d’usufruit ; si l’héritier venait à décéder avant l’arrivée de la condition, son propre héritier recueillerait cette jouissance dans sa succession ; son droit serait seule- . ment résolu par l’accomplissement de la condition.

Le droit de l’usufruitier serait, au contraire, résolu par son décès survenu avant la réalisation de la condition et le bien grevé d’usufruit serai: alors définitivement acquis à l’héritier.

(A) Vigié, t. Il, n° 1395.

Si le disposant avait attribué la nu-propriété à une personne et l’usufruit sous condition à une autre, la pleine propriété devrait être attribuée au nu-propriétaire dans le cas où l’usufruitier viendrait à décéder soit avant le testateur, soit avant l’accomplissement de la condition.

Dans l’hypothèse qui vient d’être examinée, si le légataire de l’usufruit sous condition survivait au testateur, c’est la nu-propriétaire de l’objet légué qui en aurait la jouissance tant que la condition resterait en suspens, car le legs ayant porté sur la pleine propriété du fonds, l’héritier n’a aucun droit à faire valoir. La même solution devrait être admise dans tous les cas où l’usufruitier ne pourrait pas recueillir le legs d’usufruit fait à son profit pour une cause quelconque, même à raison de son incapacité (1).

La condition est potestative lorsque l'existence de la convention dépend d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties con. tractantes de faire arriver ou d’empêcher (art. 1170 C. civ.). Elle est casuelle, lorsque l’événe. ment dépend du hasard et n’est pas au pouvoir du créancier ou du débiteur (art. 1169 du Code civil). Elle est mixte, lorsque l’événement dépend à la fois de la volonté de l’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers (art. 1171 du Code civil).

La condition simplement potestative dans un contrat à titre onéreux ou dans une donation, rend

(4) Proudhon, t, An ATS;

la convention nulle (art. 1174 et 944 du Code civil) ; mais il ne faut pas exagérer la rigueur de cette règle : ce qui rend l’obligation nulle, ‘c’est le fait que le lien de droit qui crée l’obligation puisse dépendre de la seule volonté du débiteur (1).

I. Des conditions impossibles ou illicites. — La loi établit à ce point de vue une distinction entre les actes à titre onéreux, qui sont entièrement nuls s’ils sont subordonnés à une condition impossible ou illicite (art. 1172 du Code civil) et les actes à titre gratuit, dans lesquels la condition seule est

anéantie, la libéralité continuant à subsister (art. 900 du Code civil). Cependant, la condition de ne pas faire une chose impossible ne rendrait pas nulle l’obligation contractée sous cette condition {art. 1173 du Code civil).

Lorsqu'un usufruit sera établi sous l’une de ces conditions, il faudra déterminer avant tout quel est le véritable caractère de l’acte en s’attachant à la réalité des faits et à la commune intention des parties, plutôt qu’à la qualification qu’elles ont donné à leur convention (2). Lorsque la charge imposée n’absorbe pas la libéralité, le contrat est à titre gratuit ; il y a, au contraire, contrat commutatif lorsque la libéralité n’a d’autre but que de fournir les moyens d’exécuter la charge.

(1) Vigié, t. Il, n° 1377; Aubry et Rau, 4 éd., t. IV, $ 302, p. 66.

(2) Cass. 7 décembre 1885, Sirey 88-1-10.

Dans les articles 900 et 1172 du Code civil, la mot condition n’est pas pris dans son sens ordinaire, restreint à un événement futur et incertain, événement auquel serait subordonnée l’existence d'une convention ou d’une libéralité ; il a une por. tée plus large et comprend les diverses modalités et les charges qui peuvent être imposées par l’une des parties à l’autre.

Cette distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit a une double origine : romaine et révolutionnaire.

En droit romain, tous les actes entre vifs, même les donations, étaient nuls lorsqu'ils avaient été faits sous une condition impossible ou illicite. Ii n’y avait de controverse que pour les testaments : les Proculiens soutenaient qu’il fallait leur appiiquer les mêmes règles, tandis que, d’après les Sabiniens, la condition impossible ou illicite devait être réputée non écrite. Cette dernière opinion finit par l’emporter, sans doute à raison de la faveur extrême dont les testaments jouissaient à Rome (1).

Notre législation intermédiaire, préoccupée d’assurer le triomphe des principes de la société moderne, d’empêcher toute contradiction entre les lois politiques et civiles et les volontés des particuliers, et craignant que le donataire ou le légataire ne se crut tenu en conscience d'exécuter la charge

(4) Demolombe. Donations et testaments, &. 19, n'° 195 et suiv.

imposée, efface purement et simplement la condition, anéantit la volonté du donateur ou du testateur et la remplace par la volonté de la loi qui investit le bénéficiaire de la propriété des objets donnés ou légués.

Cette double origine a donné naissance à deux systèmes absolument opposés : l’un qui ne fait aucun cas de la volonté du disposant et laisse subsister la libéralité (1) ; l’autre, qui la respecte autant que possible et prétend que l’article 900 est fondé sur l’intention du testateur lui-même « qui est présumé n’avoir pas voulu subordonner l’existence de la libéralité à la condition impossible ou illicite qu’il y a mise ». (2)

La jurisprudence de la Cour de cassation se rattache à cette dernière opinion. L'’article 900, . dit M. Labbé, « est fondé sur une analyse des intentions et sur de convenables ménagements pour la volonté du donateur. La mutation gratuite de propriété ne saurait subsister contre la volonté formelle du disposant. L'article n’est donc pas applicable, lorsque la condition a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. La forme de l’acte ne répond pas, en ce cas, au fond, à la réalité. Ce que le donateur a qualifié de condition, c’est-à-dire de modalité, est véritablement la cause, le but essentiel de la disposition ; l’arti-

(4) Laurent. Droit civil, t. XI, n° 263 et suiv. et 462 et suiv. ; Huc, t. VI, n° 44.

(2) Demolombe. Donations, t. [°r, n° 205.

cle 1131 du Code civil n’admet pas de mutation de fortune sans cause, si la condition n’est pas exécutable, la cause de l’aliénation fait défaut, l’aliénation est non avenue (1). -

‘ La jurisprudence de la Cour de cassation est depuis longtemps fixée en ce sens, mais elle laisse aux tribunaux le soin d’apprécier, en fait, d’après les circonstances de chaque espèce, si la condition est, ou non, la cause impulsive et déterminante de la libéralité (2).

11 résulte des principes qui viennent d’être exposés que l’application de l’article 900 du Code civil doit être restreinte aux actes à titre gratuit. Si l’acte présente le caractère d’un contrat commutatif, il y a entre les obligations respectives de chacune des parties une corrélation qui les rend indivisibles. Ainsi, un ancien tuteur laisserait à son pupille l’usufruit de tous ses biens à la condition que ce dernier ne réclamerait pas le compte de tutelle ou ne critiquerait pas le compte déjà rendu, il est clair que le légataire ne saurait en même

(4) Note sous (iassation 17 juillet 1883, Sirey 84-1-305

(2) Aubry et Rau, # éd, t. VII, p. 290, 8692 ; Vigié, t. III, n° 533. Voir les autorités citées en note sous Cassation 9 avril 41906 (Sirey 1907-1-166) et 6 janvier 1909 (Sirey 101-341). Ce dernier arrêt est intéressant ; il considère comme non écrite une Condition d'inaliénabilité imposée au légataire « sous peine de la nullité de la donation. Cette clause n'ayant d'autre but que d'assurer l'exécution de la libéralité n'en était pas la cause impulsive et déterminante ».

temps consèrver le bénéfice de cette libéralité 2f réclamer ou contester le compte de tutelle sous prétexte que la condition doit être réputée non écrite.

On admet en général qu’on doit considérer comme illicites toutes les conditions qui seraient de nature à porter une atteinte grave à la liberté ou à la conscience du donataire ou du légataire. Telles seraient, par exemple, les conditions de sa faire on de ne pas se faire prêtre ou religieux, de changer ou de ne pas changer de religion. Mais il serait dangereux de poser ici des principes absolus ; il y a, en effet, dans chaque espèce, des nuances qui peuvent commander une solution différente, ainsi qu'il sera facile de s’en rendre compte par l’examen de quelques-unes des conditions dont les libéralités sont souvent accompagnées.

II. De la condition de ne pas se marier. — Le droit romain prohibait rigoureusement la condition de ne pas se marier, lorsqu'elle était insérée dans une disposition à titre gratuit. L’ancienne jurisprudence française la frappait également de nullité. Cette prohibition passa dans notre droit intermédiaire : les lois du 5 septembre 1791 et du 17 nivôse et 5 brumaire an II la reproduisent en termes absolus et l’étendent même aux seconds mariages. Mais ces lois ont été abrogées par l’arti-

cle 7 de la loi du 30 ventôse an XII (1) avec les autres lois relatives aux matières traitées dans le Code civil. |

Ce Code ne contient à cet égard aucune prohibition expresse ; il ne maintient ni le principe du droit romain, ni les lois édictées pendant la Révolution pour vaincre la résistance que les idées nouvelles rencontraient à cette époque. La condition absolue de ne pas se marier n’est plus aujourd’hui proscrite par notre législation ; cependant, elle es£ en général considérée comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : («C’est surtout en matière de mariage, dit M. Huc, qu'il convient d’assurer le respect de la liberté » (2). Mais la plupart des auteurs apportent une atténuation à la rigueur de ce principe et pensent que cette condition pourrait n'être pas déclarée illicite si elle était inspirée au disposant par l'intérêt du légataire lui-même (3).

Il semble, en effet, que si la condition de ne pas

(4) L'opinion contraire soutenue par M. Laurent dans une note publiée sous un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 11 janvier 1883 (Sirey 1883-24-25) est demeurée isolée.

(2) Huc, t. VI, n° 59. Cet auteur considère comme illicile et contraire aux bonnes mœurs toute condition absolue de se marier ou de ne pas se marier, d'épouser ou de ne pas épouser une personne déterminée ou une personne appartenant à une autre religion, à un autre milieu social (Laurent, t. IT, n° 501).

(3) Aubry et Rau, 4° éd.,t. VII, p. 291, $ 692; Demo” lombe. Donations et testaments, t. If, n°* 240 et suiv.

se marier peut être considérée comme illicite parce qu’elle porte atteinte à la liberté, il est cependant des cas où elle est inspirée par un intérêt légitime et une sage prévoyance : l’âge avancé du légataire, son état de santé, ses infirmités, la faiblesse de son intelligence, un atavisme redoutable sont autant de circonstances qui pourraient rendre légitime la prohibition absolue de ne pas se marier, ou même la prohibition relative d’épouser une personne déterminée. La condition serait alors écrite dans lPintérêt du donataire ou du légataire, pour le . protéger contre sa propre faiblesse ou contre les spéculations auxquelles il serait exposé (1) et elle devrait être respectée.

De même, un donateur ou un testateur, pour venir en aide à un parent malheureux et lui four nir des ressources, peut constituer à son profil un usufruit jusqu’au jour où il viendrait à se marier : cette clause serait plutôt un terme qu’une condition, mais alors même qu’on y ver. rait une condition indirectement formulée, la

(1) La jurisprudence a une tendance à accepter cette solution. La Cour de Pau a bien posé le principe de la nullité absolue, mais dans l'espèce sur laquelle elle a statué la condition n'existait pas en fait et n'aurait pu d’ailleurs être rendue légitime par les circonstances de la cause, Pau, 29 avril 1874, Sirey 74-2-312. La Cour de Paris, 1° avril 1862, Sirey 62-2-145) et la Cour de Caen (16 mars-1875, Sirey 75-2-143) ont reconnu la validité de la clause dans des cas où la solution qu'elles ont acceptée paraissait commandée par les faits.

volonté dû disposant devrait être respectée, s’il apparaissait qu'il a entendu fournir au donataire ou au légataire des ressources jusqu’au jour où un mariage convenable le mettrait à l’abri du besoin.

La condition d’épouser une personne déterminée n’est pas nulle, mais elle doit être réputée accomplie dès que le légataire à fait tout ce qui dépendait de lui pour la réaliser et que, seul, le refus persistant de la personne désignée en a empêché l’accomplissement (1).

III, De la condition de viduité. — La clause d’un testament qui fait perdre au conjoint survivant le bénéfice d’un legs s’il se remarie était licite dans le dernier état du droit romain (Novelle, 22, ch. 44). Les lois des 5 brumaïire et 17 nivôse an IT, qui réputaient non écrite toute clause prohibitive de se remarier, n’ont pas survécu à la période révolutionnaire et le Code civil ne contient sur ce point aucune autre règle que l’article 900. Fautil donc considérer cette clause comme non écrite ?

Quelques auteurs estiment que la condition de ne pas se remarier, comme celle de ne pas se miarier, porte atteinte à la liberté du mariage et doit être réputée non écrite, comme contraire aux bonnes mœurs et à la loi qui autorise les seconds mariages (2). Mais cette opinion absolue est

(1) Montpellier, 26 décembre 1892, Sirey 94-2-308 ; Dalloz 94-2-284.

(2) Laurent et Huc précités.

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repoussée par la plupart des auteurs et par la jurisprudence (1). C’est encore ici une question de fait à résoudre d’après les circonstances de chaque espèce. Cette condition peut trouver sa justfication dans l’intérêt de la légataire «et dans l’intérêt des enfants nés du mariage ; elle ne peut être réputée non écrite que dans le cas où elle aurait été inspirée au testateur par des motifs répréhensibles qui doivent être précisés et établis par la partie qui réclame l’annulation (2).

IV. De la condition qui enlève au père ow à la mère survivants la jouissance et l’administration des biens légués à leur enfant mineur. — L'articie 384 du Code civil accorde au père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère, la jouissance des biens de leurs enfants mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans. Un donateur ou un testateur pourrait-il donner ou léguer un usufruit à un enfant mineur de 18 ans et enlever au père, administrateur ou tuteur légal, la jouissance et l’administration des biens grevés de cet usufruit ?

Il semble qu’une telle condition devrait être réputée non écrite parce qu’elle porte atteinte à

(1) Demolombe. Donation, t. [°', n° 250 ; Aubry et Rau, 4%éd', t VIF, p.292,8 692.

(2; Cass. 22 décembre 1896, Sirey 97-1-397 ; Dalloz 98- 1-537 ; Cour de Paris, 13 juillet 1911, Sirey 1912-2-56.

l’un des attributs de la puissance paternelle, laquelle est d’ordre publie. | Mais on a fait remarquer que, parmi les attributs de la puissance paternelle, il en est qui, comme le gouvernement de la personne et la garde de l’enfant tiennent à l’essence même de cette puissance et n’en peuvent pas être séparés ; d’autres, au contraire, n’ont pas ce caractère et peuvent en être détachés. Cette distinction est fondée sur J’articie 387 du Code civil, qui exclut de la jouissance légale les biens donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas et sur l’intérêt du mineur lui-même, à qui le testateur ou le donateur, libres de disposer de leurs biens comme ils l’entendraient, auraient pu ne rien laisser si on ne les autorisait pas à apporter à leur libéralité une condition qui n’a rien d'illégal et sera souvent légitimée par l'incapacité ou l’imprévoyance du père (1).

Mais il en serait autrement, et la clause pourrait être considérée comme non écrite, si la cond'. {ion était contraire aux véritables intérêts des enfants (2) ou si elle avait pour résultat de porter atteinte à la réserve du père dans la succession de l’ascendant donateur.

(1) Cette opinion est généralement suivie par les auteurs et par la jurisprudence. Aubry et Rau, 4° éd.,t. VIT, p. 502 8193 ; Demolombe, ti VI; n%458:2Huc, ut. lil, n°79875 Orléans, 21 avril 1894, Sirey 94-2-303 et les nombreuses décisions rappelées en note sous cet arrêt.

(2) Aubry et Rau, 4° éd., t, [*", p. 502, note 14.

V. De la condition d’inaliénabilité ou d’incessibilité. — Les clauses prohibitives d’aliénation que l’on rencontre souvent dans les donations et les testaments sont-elles valables ?

Dans l’état actuel de notre législation, la liberté de disposer des biens dont on a la propriété est un principe fondamental et d’ordre public, consacré par les articles 544, 1594 et 1598 du Code civil, auquel la loi seule peut apporter une dérogation. 11 semble done que ni les particuliers, ni les tribunaux ne puissent être admis à restreindre la libre disposition des biens qui est l’un des attributs de la propriété (1).

L'’usufruit confère à l’usufruitier une propriété uémembrée, dont il peut disposer, qu’il peut aliéner ou grever d’hypothèque qui peut être saisie par ses créanciers (art. 595 du Code civil).

Si l’on s’en tenait à la rigueur des principes, on devrait considérer commk nulle dans les contrats commutatifs, et comme non écrite dans les contrats à titre gratuit, en vertu des dispositions des articles 1172 et 900 du Code civil, toute clause qui tendrait à restreindre dans la personne de l’acheteur, du donataire ou du légataire, la liberté d’aliéner à son tour la chose dont il devient proprié-

(4) Laurent, t. VI, n°103 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 206; Baudry-Lacantinerie et Colin. Donations et testaments, t. I, n° 1311 ; Huc, t. IV, n° 77 ; Aubry et Rau, 5° éd., t. II, p. 272, et 4° éd., t. VIT, p. 2%6 ; Cass. 15 mars 1837, Sirey 37-1-722 et 6 juin 1853, Sos B3- 1-619,.

— 144 — | taire, ou le droit d’usufruit qu’il a acquis sur cette chose. C’est là une conséquence nécessaire de l’article 6 du Code avil, qui défend aux particuliers de déroger aux lois intéressant l’ordre public.

Mais il arrive souvent que la pratique s’accommode mal de la rigueur des principes, surtout lorsque leur application stricte aurait pour résultat de détruire la volonté d’un donateur et de miettre à néant des dispositions commandées par un intérêt légitime et respectable. Déjà, en 1812, le principe qui vient d’être exposé était mis en

échec par l'arrêt d’une Cour d’appel, qui déeidait

qu’une prohibition d’aliéner était valable lors qu’elle avait pour but d’assurer l’exercice d’un droit de retour réservé par le donateur (1). Une autre Cour d’appel décidait que la condition d’inaliénabilité, stipulée par le constituant d’une rente viagère, ne pouvait pas s'appliquer à la cession des arrérages échus et non payés de cette rente (2). Enfin un arrêt de la Cour d’appel d'Angers posait nettement la règle que le principe d’ordre publie de ia libre circulation des biens ne s’ap plhiquait pas aux interdictions temporaires d’aliéner (3).

(4) Cour d'appel de Rennes, 10 août 1819, Sirey chronologique à sa date.

(2) Cour d'appel de Rouen, 28 janvier 1829, Sirey chronologique à sa date.

(3) Cour d'appel d'Angers, 29 juin 1842, Sirey 1842- 2-400.

Les auteurs qui déclarent nulle toute clause restrictive de la liberté de disposer, citent à l’appui de jieur thèse l’arrêt rendu par la Cour de cassation le G juin 1853. Il n’est pas sans intérêt de constater que cet arrêt n’est pas motivé seule. ment sur le principe de la libre circulation des biens — « attribut et caractère essentiels de Ja propriété », — mais aussi sur des constatations de fait, qu’il importe de relever, car elles contiennent le germe du système que la Cour suprême édifiera plus tard, en dehors des textes du Code civil, pour assurer une protection efficace aux intérêts des donateurs et permettre autant que rossible l’exécution de leurs intentions. Cet arrêt porte, en effet, que le débiteur est sans intérêt à invoquer la nullité de la cession, puisqu'il reste seulement soumis à payer le prix d’un contrat pieinement exécuté à son égard et que, le payant au cessionnaire, dans les termes et aux mêmes conditions qu’il l’eût payé au cédant, sa position n'est pas aggravée et ùÙ ne lui est fait aucun grief (1).

La portée doctrinale de cet arrêt est sigulièrement affaiblie par les circonstances de fait surabondantes qu’il relève. Il semble que, dès cette époque, la Cour de cassation se préoccupe de conciller les principes rigoureux du droit avec ja volonté des donateurs et sa pensée à cet égard ne

(4) Cass. 6 juin 1853, Sirey 1853-1-619.

peut pas paraître douteuse si l’on rapproche les considérations qui terminent son arrêt du passage suivant, d’un auteur quelque peu oublié aujourd’hui, mais dont l’autorité était alors très grande : « Le droit romain, qui admettait les substitutions fideicommissaires, admettait, à plus forte raison, les prohibitions temporaires d’aliéner imposées comme condition d’une libéralité. Le donateur peut y avoir souvent intérêt ; supposons qu’en donnant tel immeuble, il se réserve un droit de passage, d'habitation ; il lui importe que l’immeuble ne passe pas dans des mains tierces, et alors il impose l’obligation de ne pas aliéner, Il peut aussi se réserver une part dans les revenus, ou une pension alimentaire payable sur les fermages : on aperçoit encore une fois son intérêt à n’avoir pas de démêlés avec des étrangers. La condition de ne pas aliéner est donc à ce point de vue tout à fait valable ; je l’accorde pleinement en pareil cas.

» Que si la prohibition d’aliéner est pure et simple, si on n’y aperçoit pas un intérêt personnel du donateur, elle ne sera dans la donation que comme un précepte donné, elle n’engendrera pas ‘ de lien de droit, elle ne nuira pas surtout aux tiers. » (1)

Telle est, formulée avec une réelle précision, la théorie que laisse pressentir l'arrêt du 6 juin 1853 et que la Cour de cassation va s'approprier

(4) Troplong. Traité du contrat de mariage, t. IV, n° 3059 ; dans le même sens, Toullier, t. VI, p. 524.

définitivement dans un arrêt rendu sous la présidence de M. Troplong, le 20 avril 1858. Il est intéressant de rappeler ici cette décision, tant à raison de son importance que parce qu’elle statue sur une constitution d’usufruit.

« Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé pas les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille qui fait donation de ses biens à ses enfants de s’en réserver l’usufruit et, soit dans l’intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l’intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d’aliéner absolue et indéfinie, qui aurait pour résuitat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation. » (1)

La prohibition d’aliéner est donc reconnue licite lorsqu'elle est temporaire et qu’elle se trouve justifiée par l'intérêt du disposant, Ce premier point acquis, la jurisprudence a continué son évolution ; elle a tiré du principe qu’elle venait de poser les conséquences qui en découlaient naturellement et déclaré que la prohibition /d’aliéner. est licite lors-

(4) Sirey 1858-1-589.

que, ne portant que sur un usufruit, elle est essentiellement temporaire et qu’elle se trouve d’ailleurs justifiée par l'intérêt sérieux et légitime, soit du testateur, soit des tiers (1). Maïs il ne faudraié pas donner à cette décision une portée générale qu’elle ne comporte pas : si elle déclare licite et valable la clause par laquelle le disposant, en léguant à ses neveu et nièce l’usufruit des biens dont il léguait la nu-propriété aux enfants de ceux-ci, tout en frappant cet usufruit d’incessibilité et d’insaisissabilité, c’est par la raison, non pas que l’usufruit est un droit temporaire et via ger, mais bien parce que cette inaliénabilité « était imposée par la testatrice dans l’intérêt des iégataires de la nu-propriété autant que dans celui des légataires de l’usufruit, pour prévenir les causes de conflit, en maintenant l’usufruit sur la tête de personnes étroitement unies aux nu-propriétaires par les liens de la parenté ». Cette circonstance spéciale, mise en relief par le conseiller. rapporteur et soigneusemnet relevée par l’arrêt, fixe d’une manière très claire la théorie de la jurisprudence : pour qu’une prohibition d’aliéner soit valable, il ne suffit pas qu’elle soit temporaire ; il est nécessaire qu’elle soit justifiée par un intérêt légitime du disposant ou d'un tiers. Enfin, dans un arrêt en date du 8 novembre 1897 (2), la Cour de cassation a donné à sa doctrine

(1) Cass, 9 mars 1868, Sirey 68-1-204.

(2) Sirey 1900-1-499.

sa formule définitive, qu’elle n’a pas cessé de reproduire dans tous les arrêts qu’elle a rendus depuis cette époque : « La prohibition absolue d’aliéner, contenue dans une libéralité, étant contraire à la libre circulation des biens et à l’ordre publie, doit être réputée non écrite, à moins qu’elle n'ait été imposée dans l'intérêt légitime du donateur ou d’un tiers et dans la limite de cet intérêt. »

‘Devait-on aller encore plus loin et déclarer licite la prohibition d’aliéner stipulée par le disposant dans l’intérêt exclusif du légataire, soit pour protéger un jeune homme contre son inexpérience, les entraînements de la jeunesse ou la faiblesse de son intelligence, soit pour assurer des aliments à un prodigue ruiné et criblé de dettes ?

La jurisprudence a dû se prononcer bien souvent sur cette question et elle l’a résolue par une distinction : la prohibition d’aliéner établie dans l'intérêt exclusif. du légataire ou du donataire est illicite si elle doit durer toute leur vie ou si elle a une durée telle qu’elle doit vraisemblablement dépasser leur vie ; elle sera au contraire licite et valable si elle est établie pour une période déter minée et dont la durée n’a rien d’excessif, eu égard à l’âge du bénéficiaire, sans qu’il y aït lieu de se préoccuper du caractère alimentaire de la libéralité (1).

Le système édifié par la jurisprudence peut se

(4) Cass. 8 novembre 1897, Sirey 1900-1-499; Cass. 16 mars 1903, Sirey 1905-1-513 et la note de M. Tissier.

résumer en ices termes : sont nulles et réputées non écrites : 1° les prohibitions perpétuelles d’alié- 2° les prohibitions temporaires non justifiées par l’intérêt légitime du disposant ou d’un tiers ; 3° les prohibitions temporaires, même justifiées par l’intérêt légitime du donataire, lorsqu'elles sont établies pour toute la durée de sa vie ou lorsque leur durée paraît devoir dépasser cette vie (1).

Ce système ne repose pas sur des textes précis : les articles 1048 et 1049 du Code civil, sur lesquels on à essayé de le fonder, ne constituent pas un appui bien sérieux ; il est évidemment contraire aux dispositions de l’article 537 du Code civil et au principe que la loi seule et non pas la volonté humaine peut créer une incapacité. Mais il existe, et quelle que soit la force des arguments à l’aide desquels les auteurs les plus récents se sont efforcés de le combattre, il est peu probable que la Cour de cassation revienne sur une jurisprudence qui trouve son appui dans le respect de la volonté du testateur et qui satisfait d’ailleurs à des nécessités pratiques fondées sur une pensée de légitime protection.

La clause d’inaliénabilité ne peut d’ailleurs porter que sur les biens donnés ou légués ; la Cour de cassation a refusé d'admettre la validité des pro. hibitions d’aliéner portant sur des biens autres

(1) Rouen 22 décembre 1906, Sirey 1907-2-938 ; 145 mars 1905 ; Sirey 05-2-299 et 5 avril 1905; Sirey 1906-2-995 ; voir les notes de M. Tissié au Sirey 1904-1-295 et 1906-2- 225. Cass. 6 mai 1908, Sirey 1910-1-297,

2 AB4 — que ceux qui font l’objet de la donation (1). Cette solution s’imposait, le disposant n’ayant aucun droit sur ces biens.

Mais si l’on admet cette jurisprudence, si l’on reconnaît aux tribunaux le pouvoir de déterminer quelles sont les prohibitions d’aliéner qui devront être respectées à raison de leur but ou de leur utilité, il est permis de regretter que la Cour de cassation n’ait pas poussé plus loin son évolution. La Jurisprudence la plus récente semble manifester un mouvement d’arrêt, sinon de recul, dans la voie où elle s’est si fortement engagée.

Les prohibitions d’aliéner qui frappent un droit d’usufruit seraient toujours temporaires : l’usufruit est en effet un droit viager et, dès lors, elles n’ont pas les inconvénients des clauses d’inaliénabilité s'appliquant à la pleine propriété ; elles portent au principe de la libre circulation des biens une atteinte moins grande et, puisque la jurisprudence croit pouvoir respecter la volonté du donateur lorsqu'elle est dictée par l’intérêt légitime du donataire, il semble qu’elle aurait pu pousser plus loin les conséquences de son système et déclarer valables les clauses d’inaliénabilité établies pour toute la durée de la vie du gratifié, surtout lorsque la libéralité aurait un caractère alimentaire et ne porterait que sur un droit viager (2).

(4) Cass.,29 juillet 1896, Sirey 1900-1-28.

(2) Tissier. Note sous Paris, 30 décembre 1901, Sirey 1904-2-201.

L'’inaliénabilité contient implicitement l’inter diction de saisir ; les formalités de la saisie n’ont pour but que d’arriver à la vente et constituent par suite une véritable aliénation. :

La sanction de l’aliénation faite au mépris d’une clause d’inaliénabilité reconnue licite ne peut consister qu’en la nullité de l’acte.

Mais qui pourra exercer cette action en nullité et quelles en seront les conséquences ?

Si la prohibition d'aliéner était considérée comme une charge dont le gratifié est personnellement tenu, l’inexécution de cette charge entraîne rait la révocation de la libéralité, conformément aux dispositions des articles 953 et 954 du Code civil. Si elle était considérée comme une condition résolutoire apposée à la libéralité, la solution serait la même. Enfin on peut la considérer comme affectant le bien donné ou légué d’une indisponibilité rendant toute aliénation impossible, de telle sorte que cette aliénation seule, si elle venait à se produire, serait atteinte par la nullité, sans que la libéralité puisse être frappée de révocation ou de résolution.

C’est à ce dernier système que la jurisprudence semble se rattacher : elle assimile la prohibition d’aliéner à une modalité du legs écrite dans l’intérêt exclusif de la personne qui est appelée à en profiter et pour la’protection des droits qu’elle s’est réservés, s’il s’agit du donateur, ou qui lui sont conférés, s’il s’agit d’un tiers où du gratifé lui-même. Le bien qui a fait l’objet de la libéralité

est définitivement acquis, mais il est frappé d’une indisponibilié temporaire, dont la sanction ne peut être que la nullité de la vente, Il n’y a pas lieu de s’arrêter ici à la circonstance que le testateur a prescrit l’inaliénabilité à peine de nullité du legs lui-même (1). Cette nullité est purement relative at ne peut être proposée que par la personne dans l’intérêt de qui la prohibition d’aliéner a été établie. Ainsi quand le donateur a voulu, en stipu: lant l’inaliénabilité, faciliter l’exercice du droit d’usufruit qu’il réservait à son profit, lui seul pourra exercer l’action en nullité ; le gratifié 2e serait pas recevable à l’intenter (2). Si l’inalrénabilité a pour but de protéger les droits d’un tiers, l’action en nullité appartient à ce tiers. Enfin, si elle avait pour but de protéger le gratifié lui-même, celui-ci seul pourrait agir (3).

‘On a même décidé que cette action n’est pas attachée à la personne et peut être exercée par les créanciers du chef de leur débiteur ; mais il est bon de préciser qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un créancier porteur d’une hypothèque consentie avec l’adhésion du donateur au profit de qui était établie la défense d’aliéner, et que ce créancier demandait la nullité d’une autre hypothèque consentie

(4) Cass. 6 janvier 1909, Sirey 1910-1-341.

(2) Cass. 27 novembre 1893, Sirey 1894-1-349.

(3) Cass. 16 mars 1903, Sirey 1905-1-513 IT va sans dire que le donateur et le donataire pourraient d'un commun accord renoncer à une clause d'inaliénabilité. Cass. 26 mars 1907, Sirey 1911-1-150.

sans cette adhésion et agissait comme subrogé aux droits, et par suite comme ayant-cause du donateur (1).

VI De la clause d’insaisissabilité. — Si la prohi. bition d’aliéner ne trouve aucun fondement dans nos lois, il n’en est pas de même de l’interdiction de saisir qui est expressément autorisée par les articles 581 et 582 du Code de procédure civile. Mais ces deux textes ne visent que des sommes ou des objets mobiliers : il semble dès lors que leur application ne pourrait être étendue aux immeu bles sans ajouter à la loi une disposition qu’elle ne contient pas (2).

Or admet cependant en général la validité des clauses d’insaisissabilité. La loi, loin de les prohiber, les autorise expressément lorsqu'il s’agit de sommes d’argent ou de meubles. Pourquoi en serait-il autrement lorsque la libéralité comprend des immeubles. Pourquoi le donateur, qui peut venir au secours d’un débiteur malheureux et lui assurer des aliments en lui donnant ou léguant l’usufruit insaisissable d’un capital mobilier, ne pourrait-il pas obtenir le même résultat en constituant à son profit un usufruit insaisissable sur des

(1) Cass. 21 juillet 1868, Sirev 1869-1-34.

(2) Baudry-Lacantinerie et Colin. Donations et testaments, t. [°", n° 132 ; Demolombe. Donations, £. I®r, n° 341 : Glasson. Cours de procédure eivile, t. Il, n° 4171 : Laurent, t. XI, n° 491; Balleydier, note au Sirey, 1893-1-513 ; Cour de Cassation belge, 2 mai 1878, Sirey 1880-2-108.

immeubles ? Pourquoi serait-il autorisé à constituer cet usufruit sur le prix qui en représenterait la valeur plutôt que sur les immeubles eux-mêmes ? La clause d’insaisissabilité n’est pas, comme les clauses d’inaliénabilité contraire à la loi ; elle ne porte aucune atteinte à la libre circulation des biens qui peuvent être valablement aliénés ; elle ne nuit pas aux créanciers antérieurs et ne diminue pas les garanties sur lesquelles ils avaient le droit de compter, puisqu'il s’agit de biens qui n'étaient pas entrés dans le patrimoine de leur débiteur au moment du contrat ; elle ne peut pas nuire davantage aux créanciers postérieurs auxquels elle n’est pas opposable par la raison que le gratifñé ayant le droit d’aliéner l’usufruit, peut, par cela même, le donner en garantie à de nouveaux créanciers (1).

Section III. — DE LA CONSTITUTION D'USUFRUIT A CERTAIN JOUR OU A TERME.

L’usufruit peut être constitué à partir d’une époque déterminée, par exemple deux ans après la mort du disposant ou après le décès d’une per sonne déterminée. Il peut encore être établi pour un temps fixe : dix ans, vingt ans.

Dans le premier cas, le legs est conditionnel,

(4) Aubry et Rau, 4 éd ,t. VII, p.297 ; Cass. 12 avril 1892, Sirey 93-1-513; Cass. 23 mars 1898, Dalloz 98-1-414.

car il est subordonné à la condition que le légataire sera encore vivant à l’époque fixée pour le commencement de sa jouissance.

Dans le second cas, l’usufruit est pur et simple et doit recevoir son exécution dès le décès du testateur, sans autre délai que celui que peut rendre nécessaire la demande en délivrance. Mais, comme l’usufruit est un droit essentiellemen* viager et non transmissible par succession, L prendra fin par le décès de l’usufruitier, alors même que ce décès arriverait avant la date fixée pour le terme de sa jouissance (1). Aux termes de l’article 620 du Code civil, l’usufruit accordé à une personne jusqu’à ce qu’une autre personne ait atteint un âge déterminé, dure jusqu’à cette époque, encore que cette personne, dont l’âge fixe la durée de l’usufruit, soit morte avant l’âge fixé. Cette solution, donnée par le droit romain, est fondée sur la présomption que le disposant à voulu fixer un terme certain à la durée de l’usufruit qu'il constituait et que l’âge du tiers n'a été désigné que pour fixer ce terme (2).

La même décision devrait être adoptée pour le cas d’un usufruit constitué jusqu’au jour où un tiers, qui est malade ou dément, aurait recouvré la santé : le terme arriverait et l’usufruit cesse. rait dès le moment où ce tiers aurait recouvré la

(1) Proudhon, t. [*", n° 419 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 470, (2) Proudhon, £. [°*, n° 421.

— AST — santé ou la raison ; au contraire, il deviendrait viager si le tiers mourait de la maladie dont il était atteint sans avoir obtenu la guérison prévue comme terme (1).

La constitution d’un usufruit peut être faite au profit de plusieurs personnes appelées à en bénéficier soit conjointement et sinultanément, soit, au contraire, successivement et séparément, à diverses époques prévues et fixées par l’acte de constitution, par exemple pour une période de dix ans pour chacune. Dans le premier cas, les divers bénéficiaires devraient s’entendre pour l’exercice de leurs droits, et, s’ils ne pouvaiént pas se mettre d’accord, ils seraient autorisés à demander ja licitation de cet usufruit à raison de l’indivision existant entre eux. Dans le second cas, il y aurait plusieurs constitutions d’usufruit, faites à plusieurs personnes différentes, dont les droits n’ont rien de commun. Le premier légataire jouira de son droit d’usufruit dès le jour où il s’est ouvert, pendant dix années consécutives ; à l’expiration de cette période, le droit du second s'ouvrira et durera jusqu’au terme fixé et ainsi de suite jusqu’à la dernière période (2).

Aucune difficulté ne peut être prévue si chacun des bénéficiaires de l’usufruit ainsi constitué sur. vit au constituant et est encore en vie au moment de l’ouverture de son droit et de son expiration,

(4) Proudhon, t. 1°, n° 424.

(2) Proudhon, t. [°", n° 422.

par suite de l’arrivée du terme fixé pour la jouis sance du second bénéficiaire.

Mais que décider au cas de décès de l’usufruitier avant ou pendant l’ouverture de son droit ©? Supposons que le premier bénéficiaire de l’usufruit soit mort avant que son droit se soit ouvert ou peu de temps après qu’il en aura été saisi quelle sera la situation du second bénéficiaire ? Pourra-t-il entrer immédiatement en jouissance ou devra-t-il attendre l’arrivée du terme fixé pour l’ouverture de son droit ? Dans ce dernier cas, qui profitera de la. jouissance avant l’arrivée du terme fixé ? Proudhon (1) estime que le deuxième cu le troisième bénéficiaire devrait attendre l’expiration du terme fixé avant de demander la délivrance de son usufruit, car la caducité totale ou partielle d’un legs, lorsqu’il y a ni accroissement, ni substitution, profite à l’héritier.

Mais il en serait autrement si le constituant avait déclaré qu’à défaut du premier bénéficiaire, le second entrerait en jouissance. Le décès de l’un des usufruitiers ne rendrait pas alors son droit caduc : il donnerait vocation au second pour le remplacer. j

Si le premier usufruitier avait joui de son droit pendant la durée qui lui était impartie et si le second usufruitier était décédé au moment où s’ouvre son usufruit, l'héritier profiterait seul de

(4) Proudhon, t. I’, n° 422.

la jouissance pendant les dix années durant lesquelles ce second usufruitier aurait joui de son droit s'il avait pu le recueillir. Ce n’est qu’à l’expiration du terme fixé que le troisième appelé pourra à son tour, s’il a survécu, se mettre en possession ; on ne saurait, sans faire échec aux droits du propriétaire l’appeler avant l’époque fixée.

L De la constitution de l’usufruit sous forme de susbtitution. — On distingue deux espèces de substitutions : la substitution vulgaire qui a lieu lorsqu'un second légataire est appelé à recueillir le bénéfice de la disposition à défaut du premier, qui se trouve incapable de la recueillir ou qui ne l’accepte pas, et la substitution fideicommissaire qui à lieu lorsque la chose léguéé doit parvenir à un second légataire après avoir été possédée par le premier.

La substitution vulgaire n’est point prohibée il est once permis de constituer un usufruit au profit d’une personne et, pour le cas où celle-ci ne pourrait ou ne voudrait pas l’accepter, au profit d’une autre personne.

La substitution fideïcommissaire, au contraire, est prohibée ; il est done important de fixer les caractères essentiels qui permettent de la recon naître.

La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour considérer comme une substitution fideïcom-

miscaire toute disposition à titre gratuit qui réunit les caractères suivants

1° Obiigation de conserver et de rendre ;

2° Double disposition de la même chose au profit de deux personnes successivement ;

3° Réalisation de la charge de conserver et de rendre au décès du grevé ;

. 4° Attribution de la libéralité à des personnes qui n'étaient ni nées, ni conçues au moment de la donation ou du décès du disposant (1).

Lorsqu'une disposition présente la réunion de ces caractères, elle constitue une substitution prohibée et doit être déclarée nulle, quels que soient d’ailleurs les termes sous lesquels le disposant s’est efforcé de déguiser ses intentions vérita. bles (2).

Mais il paraît impossible que le concours de ces éléments puisse jamais se rencontrer dans une constitution d’usufruit.

Lorsque l’usufruit est donné à une personne et la nu-propriété à une autre, il y a deux dispositions distinctes qui transfèrent à deux bénéficiaires différents des droits séparés ; aussi l’article 899 déclare-t-il expressément valable toute disposition de ce genre.

Lorsque la constitution d’usufruit est faite au profit de plusieurs personnes appelées à en profiter l’une après l’autre, il n’y a en réalité qu’une

(1) Vigié, t. II, n°° 969 et suiv.

(2) Aubry et Rau, t. VII, p. 315.

seule disposition : chaque appelé tient ses droits du disposant lui-même ; il n’y a donc ni double disposition, ni transmission du droit du grevé à l’appelé.

Il ne faut pas confondre la substitution prohi. bée avec la fiducie, dans laquelle une personne instituée légataire ou donataire en apparence seulement, reçoit en dépôt les biens donnés ou légués et les administre jusqu’au moment où elle en fern la délivrance au véritable bénéficiaire de la libérahité. Le simple fideïcommis est valable, mais le plus souvent, ce mode de transmission ‘est employé pour faire parvenir la libéralité à une personne incapable de recevoir par l’entremise d’un personne qui a la capacité nécessaire. Il va sans

dire qu'il cesse alors d’être valable, nul ne pou-

) vant faire indirectement ce que la loi défend d4 faire directement.

Il ne faut pas confondre non plus la substitu tion prohibée avec la défense absolue d’aliéner. La substitution contient sans doute une défense d’aliéner, mais cette défense est faite au proft d’une personne déterminée, pour conserver les biens dans une famille ; le bénéficiaire de cette disposition est obligé, en conscience, de l’exécuter, et c’est pour cela que la loi frappe d’une nullité absolue et d'ordre publie les dispositions de ce genre, qui sont contraires au principe de ja libre circulation des biens ; au contraire, l’interdiction d’alhéner n’impose au donataire aucui devoir de conscience : elle est simplement illicite 11 G

et, dès lors, réputée non écrite et laisse subsister la libéralité.

IT. De la constitution d’usufruit alternative dans son objet. —— L’usufruit peut être constitué sous une alternative ; il est alors soumis aux règies du Code civil sur les obligations alternatives.

Elles se distinguent de l’obligation conjonctive en ce que cette dernière comprend tous les objets qui sont in obligatione et n’est exécutée que par leur prestation totale. «& C’est, dit M. Vigié, une réunion d’obligations simples. » (1)

Elles se différencient également de l’obligation facultative en ce que, dans celle-ci, une seule chose est réellement due, le débiteur ayant d’ailleurs la faculté de fournir à sa place un autre objet.

Elles se distinguent enfin de l’obligation conditionnelle en ce qu’il est certain que l’une des deux choses est due : l’incertitude porte seulement sur la nature de la prestation qui éteindra l’obligation.

Dans l’obligation alternative, deux ou plusieurs choses sont comprises dans l’obligation et peuveni être réclamées, mais le paiement de l’une d'elles seulement éteint l’obligation pour le tout. Le legs de l’usufruit d’une maison ou d’un domaine sera pleinement exécuté par la délivrance soit de l’un, soit de l’autre. |

Le choix appartient en principe au débiteur

A) Vigié, t. II, p. 645 et suiv.

. (comp. ies art. 1162 et 1190 C. civ.), mais il dépend de la volonté des parties de l’attribuer au créancier. S'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, ils doivent s'entendre pour le choix à exercer, et s'ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, le juge pourra fixer un délai, à l’expiration duquel il choisira lui-même (1). Le choix doit d’ailleurs porter sur l’une des deux choses qui sont sous l’alternative et le créancier ne pourrait exiger partie de l’une et partie de l’autre, pas plus que le débiteur ne pourrait le contraindre à accepter ce mode de paiement, sauf commun accord (art. 1191 OC: civ.)

Le débiteur exerce son choix par la délivrance de la chose sur laquelle porte Son option, ou par la mise en demeure du créancier de la recevoir. À partir de ce moment, ou tout au moins lorsque son offre a été acceptée (2), son obligation est pure et simple (3).

Si c'est le créancier qui a l’option, il l’exercera par une mise en demeure ou par une demande en délivrance de l’un des objets et il ne poura pius revenir sur son choix lorsque celui-ci aura été acceptée par le débiteur (4). La partie qui a l’option ne pourrait d’ailleurs se voir opposer utiie

(1) Demolombe, t. XXVI, n° 43; Vigié, t. Il, n°° 1430 et PÉTER

(2) Demolombe, t. XXVI, n° 51.

(3) Vigié, t. IE, n° 1432.

(4) Larombière sur l'article 1190, n° 3 et 4; Demolombe, LOEN VEN. 5 1e

ment l’irrévocabilité de son choix si elle a agi par erreur, dans la croyance que l’objet pour lequel elle a opté était seul compris dans l’obligation, ou 51 elle a payé les deux objets, les croyant également dus. Dans les deux cas, il y aurait ouverture à l’action en répétition (1).

L'obligation alternative devient pure et simple : 1° si l’une des deux choses ne peut pas être l’objet de l’obligation (art. 1192) ; 2° si l’une d’elles vient à périr, même par la faute du débiteur, car le prix ne peut être offert à sa place (art. 1193 du Code civil).

Après l’option, les risques passent au créancier, et si la chose vient à périr après sa mise en demeure, la perte est pour lui. Il en serait da même si toutes les choses qui font l’objet de l’alternative venaient à périr sans la faute du débiteur et avant sa mise en demeure (2). Si l’une seulement des choses venait à disparaître dans les mêmes conditions, l’obligation alternative deviendrait pure et simple (art. 1193 du Code civil).

Mais que décider si l’une des deux choses a péri par la faute du débiteur ? Il faut ici distin. guer suivant que le choix appartient au débiteur où au créancier.

Si le choix appartient au débiteur, la perte de l’une des choses par sa faute ou après sa mise en demeure le rend débiteur de l’autre ét il ne

(4) Demolombe, t. XXVI, n° 54; Laurent, t. XVII, n°* 234 et 242.

() Larombière, sur l’art. 4195, n°‘ 1 et suiv.

— 165 — à peut plus se libérer qu’en la donnant (art. 1193 du Code civil. Si toutes les choses ont péri et si le débiteur est en faute à l’égard de l’une d'elles, il doit: payer le prix de celle qui a péri la dernière (art, 1193 du Code civil).

Si le choix appartient au créancier, et si l’une des deux choses vient à périr sans la faute du débiteur, la créancier doit avoir celle qui reste. S1 au contraire le débiteur est en faute, le créan. cier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.

Si les deux choses ont péri par la faute du débiteur, le créancier conserve son droit d’option et peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

Il en serait de même si les deux choses dispa. raissaient, le débiteur n'étant en faute que pour l’une d'’elles : la créancier conserverait son droit d’option et pourrait demander soit la valeur de l’une, soit la valeur de l’autre.

III. De la constitution d’usufruit à titre singulier., — L’usufruit est constitué à titre particu. lier lorsqu'il ne porte ni sur l’universalité, ni sur une quote-part des biens délaissés par le défunt, maïs seulement sur un objet déterminé, une maison, un domaine par exemple, ou sur certaines choses, comme tous les meubles qui se trouvent dans une maison déterminée, les chevaux d’une écurie, une galerie de tableaux, une collection de médailles.

IV. De la constitution d’usufruit universel et à titre universel. — L'’usufruit est universel lorsqu’il comprend tous les biens appartenant au disposant ; il est à titre universel seulement s’il ne comprend qu’une quote-part de ces biens, comme tous les immeubles ou la moitié de tous les immeubles.

Ces distinctions sont importantes parce qu’elles permettent de déterminer la quote-part pour laquelle le légataire doit contribuer au paiement des dettes.

Les créanciers doivent s’adresser à l’héritier, qui est le représentant du défunt, pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû ; mais en présence d’un légataire général et universel, c’est celui-ci qui représente le de cujus et c’est à lui que les créanciers doivent s’adresser. S'il y a plusieurs héritiers et plusieurs légataires universels, 1ls contribuent au paiement des dettes, chacun dans la proportion de l’émolument qu'il est appelé à recueillir dans la succession (art. 1009 et 1012 du Code civil).

Au contraire, le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession (art. 1024 du Code civil) ; son legs doit lui être délivré france et quitte de toute charge ; les créanciers n’ont pas d’action contre lui, sauf l’action hypothécaire qu'ils pourraient exercer sur l’immeuble légué dans le cas où une hypothèque leur aurait été conférée sur cet immeuble. Les frais de la délivrance sont à la charge de la succession, mais le légataire particulier pour-

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rait être condamné aux dépens si, à l'occasion d’une demande en délivrance, il avait élevé des difficultés sur lesquelles il succomberait (1). Mai: il doit supporter seul les droits d’enregistremen* auxquels son iegs donnera lieu (art. 1016 du Code civil).

Que décider en ce qui concerne les frais et les . honoraires dus au notaire pour le dépôt et la garde d’un testament olographe ? Si le testament exprime clairement la volonté de laisser ces frais à la charge du légataire général et universel, la question ne se pose pas. Mais s’il est muet sur ce point, la question est controversée ; on ne voit pas

comment le légataire particulier pourrait laisser

à la charge d’un héritier les frais d’un testament qui le dépouille ; il paraît juste de lui faire sup. porter une part des frais proportionnelle à sou émolument, car c’est dans son intérêt que le testament est conservé (2).

L’usufruitier, même uaiversel, ne représente pas le défunt, il n’est pas propriétaire, il n’est donc pas héritier et, par suite, il ne devrait pas, en principe, être tenu des dettes autres que celles qui sont une charge des fruits. S'il était lui-même créancier de la succession, il pourrait exiger le remboursement. Mais l’article 612 du Code civil impose à l’usufruitier universel ou à titre univer-

(1) Cass. 5 mars 1900, Sirey 1900-1-213; Dalloz 1900-1-409,

(2) Huc, t. VI, n° 341; Trib. de Vienne, 5 novembre 1886, Sirey 1888-2-174; Trib. de Fontainebleau, 23 juin 1887, Sirey 1888-2-174.

ei l’obligation de contribuer avec le nu-proprietaire au paiement des dettes dans la forme et la proportion qu’il fixe.

L’article 612 règle uniquement la contribution aux dettes dans les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire ; il n’enlève pas au créancier le droix d’exercer des poursuites contre l’héritier directement, sauf le recours de celui-ci (1).

Lorsqu'il s’agit de l’exécution d’un legs d’usufruit particulier, on ne doit livrer au légataire que ce qui existait au moment du testament, avec les embellissements que l’objet légué aurait pu recevoir, les constructions élevées sur le fonds et qui en sont l’accessoire, les acquisitions faites pour augmenter un enclos à la condition qu’elles soieni comprises dans son enceinte, les acquisitions de terrains, même contigus, n’y seraient pas comprises (art. 1019 du Code civil).

Au contraire, lorsqu'il s’agit d’un usufruit universel ou à titre universel, c’est la jouissance de l’universalité de la succession ou d’une quote-part de cette universalité qui fait l’objet du legs et c’est an moment du décès du testateur qu’il faut se placer pour fixer les biens compris dans cette libéralité.

Quelque étendu que soit le droit de l’usufruitier (

(1) Bourges, 4 janvier 1893, Sirey 1895-2-229; Dalloz 1894.2-582 ; Cass. 9 novembre 1887, Sirey 1890-1-442 ; Dalloz 1888-1-521.

universel, on ne saurait aller jusqu’à lui accorder la jouissance de l’indemnité que l’héritier aurait pu obtenir du ‘meurtrier du de cujus, car cette indemnité n’a jamais fait partie du patrimoine du défunt.

11 y à un intérêt sérieux à rechercher quel est le caractère d'un legs d’usufruit, soit universel, soit à titre universel et dans quelle catégorie de legs on doit le placer.

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1909 (1) a décidé que l’usufruit, même universel ou à titre universel, n’établit aucune indivision entre l’usufruitier et les héritiers nu-propriétaires ; l’usufruitier reste étranger au partage à faire entre les héritiers et ne peut être considéré comme un successible et, par suite, s’il est devenu cessionnaire de la part dévolue à certains des hér1: tiers, les autres cohéritiers sont autorisés à exercer contre lui le retrait successoral.

(4) Cass. 23 juin 1909, Sirey 1910-1-374.

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