CHAPITRE VII
DES FORMALITÉS REQUISES POUR PORTER LA CONSTITUTION D'UN USUFRUIT A LA CONNAISSANCE DES TIERS.
Sous l’empire de notre Code civil, la transmis: sion des biens avait lieu à titre onéreux par le seul effet des contrats : elle résultait du simple consentement des parties, indépendamment de toute tradition ou de toute mesure de publicité de nature à porter l’aliénation à la connaissance des tiers (art. 1138 et 1583 du Code civil). Ce système avait des inconvénients graves ; il permettait à un vendeur de mauvaise foi de vendre à un second acheteur un bien précédemment aliéné.
Les transmissions de biens immobiliers par acte entre vifs et à titre gratuit étaient, au contraire, soumises à une publicité résultant de ia transcription de l’acte de donation et de son acceptation au bureau des hypothèques du lieu de la situation des immeubles donnés (art. 939 du C. civil).
La loi du 23 mars 1855 a fait disparaître cette anomalie en exigeant la transcription au bureau
des hypothèques de la situation des biens «de tout acte entre vifs translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèque (art, 1) et de tous actes constitutifs d’antichrèse, de servitude, d’usage et d’habitation » (art. 2.) : Depuis le [°" janvier 1856, date fixée par l’article 11 pour l’application de la loi du 23 mars 1855, tous les actes entre vifs constitutifs d’usufruit sur des immeubles doivent être transcrits au bureau des hypothèques de l’arrondissement où ces immeubles sont situés en vertu des articles 1 et 2 de cette loi, si la constitution est faite à titre onéreux, en vertu des articles 939 et 940 du Code eivil si elle est faite à titre gratuit. Où a vainement essayé de soutenir le contraire en prétendant que la loi du 23 mars 1855, applicable seulement aux actes translatifs de propriété, exclut par cela même les actes constitutifs d’un usufruit. Il n’y là qu’une querelle de mots : le propriétaire qui constitue un usufruit sur son immeuble aliène et transfère à un autre une partie de sa propriété ; l’acte est done translatif d’un droit réel, susceptible d’hypothèque (1), et tout acte entre vifs constituant un usufruit (donation. vente, échange, contrat de mariage), est soumis à la transcription. |
Il n’y a pas, à ce point de vue, à établir une dis-
(1) Flandin. De la transcription, t. 1°", n° 352; Aubry et Rau, t. IL, $ 228, note 6; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 462.
tinction entre les actes qui constituent un usufruit au profit d’un acquéreur ou d’un donataire et ceux qui contiennent simplement une réserve d’usufruit au profit du vendeur ou du donateur : les uns ei les autres sont également soumis à la formalité de la transcription. Si la clause relative à la réserve d’un droit d’usufruit avait été omise dans la transcription d’un acte de vente ou de donation, elle ne serait pas opposable aux tiers (1).
Le mot tiers est pris ici dans le sens restreint que lui donne l’article 3 de la loi du 23 mars 1855 ; il comprend seulement les personnes qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois. Ces personnes sont seules autorisées à se prévaloir du défaut de transcription, sauf le cas de fraude concertée entre elleset l’auteur de l’acte non transcrit dans le but de restreindre ou d’anéantir les effets de cet acte (2).
La transcription doit être faite à la diligence des parties intéressées elles-mêmes, lorsqu'elles
(4) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 463. Quelques auteurs estiment que les tiers induits en erreur par une transcription incomplète n'auraient qu'un recours en dommages-intérêts contre le notaire qui aurait délivré une expédition incomplète ou contre le conservateur des hypothèques qui aurait omis de transcrire la clause; Aubry et Rau, t. IT, $ 228, note6; Flandin. De la transcription, t.[®", n° 4929.
(2) Cass. 21 juillet 1885, Sirey 87-1-175; Aubry et Rau, 4° éd., t. If, $ 209 et t. VIII, 8 756, p. 261.
sont majeures et capables, des maris, tuteurs, curaleurs où administrateurs lorsque l’usufruic est constitué au profit d’une femme mariée, d’un mineur, d’un interdit ou d’un établissement publie. Les personnes qui sont tenues de faire opérer la transcription dans l'intérêt des incapables dont elles administrent les biens ne seraient pas admises à se prévaloir de l’omission de cette formalité, lorsqu'elles ont eu connaissance de Pacte non transcrit avant la naissance de leurs propres droits. Il en serait de même du vendeur ou du donateur (art. 941 du C. civil) (1) et de leurs héritiers ou ayants-cause.
L'article 939 au Code civil et la loi du 23 mars 1855 n'’assujettissent à la formalité de la transcriphion que les actes entre vifs ; cette formalité n’est donc pas nécessaire lorsque l’usufruit est
constitué par un testament.
Lie concours d’une inscription hypothécaire avec une transcription, ou de deux transcriptions, donne lieu à de sérieuses difficultés. On peut supposer
(4) La loi du 23 mars 1855 ne reproduit pas la disposition de cet article, mais les principes généraux du droit ne peuvent laisser aucun doute sur l'exactitude de cette proposition, la responsabilité encourue par les administrateurs du patrimoine d'autrui, à raison de l’omission d'une formalité qu'ils étaient tenus d'accomplir, et l'obligation de garantie qui incombe aa vendeur ou au donateur les rend non recevables à se prévaloir des droits qu'ils pourraient trouver dans leur qualité de tiers; Aubry et Rau, t. IT, 8 209, note 83 ; Flandin, t.[*’, n° 818.
qu'un acte constitutif d’un usufruit sur un immeu ble est transerit au bureau des hypothèques le même jour où une inscription hypothécaire est inscrite sur le même immeuble, ou bien encore que deux actes constituent un usufruit sur le même immeuble au profit de deux personnes différentes et sont transcrits le même jour : leque! devra l’emporter ? L'article 2147 du Code civil tranche la question en cas de concours de plusieurs inseriptions hypothécaires, mais il n’est pas apphcable au cas de concours d’une inscription avec une transcription ou de deux transcriptions requises le même jour.
Piusieurs systèmes ont été proposés pour résou dre ce problème. Celui qui est le plus générale. ment suivi détermine le classement d’après l’ordre dans lequel les pièces ont été remises par les parties au bureau des hypothèques et accorde la préférence à j’acte dont le dépôt est constaté en pre mier lieu sur le registre tenu par le conservateur conformément à l’article 2200 du Code civil. Le fait que les transcriptions auraïent été faites dans un ordre inverse de celui qu’indique le registre de dépôt ne suffirait pas pour faire écarter cette règle, sauf le cas de fraude ou d’erreur düment établies (1).
(1) Paris, 45 mai 1900, Sirey 1902-2-187 ; Orléans, 4 mars 1896, Sirey 98-2-95 et la note de M. Balleydier; Guillouard, Privilèges et hypothèques, t. [V, n°* 1890 et suiv. ; Aubry et Rau, 5° éd., t. II, p.87, $ 174.
Les formalités de la transcription ne sont requises que dans les cas où l’usufruit est constitué sur des immeubles. Les meubles n’ayant pas d’assiette fixe, il serait bien difficile d’organiser, en ce qui les concerne, un système de publicité. D’ailleurs, la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre » suffit pour mettre l’usufruitier, possesseur de bonne foi, à l’abri des revendications d’un acquéreur du même objet qui ne serait pas en possession.
Cette règle générale comporte cependant quel: ques exceptions relatives à certains meubles que des lois spéciales ont permis de grever d’hypothèques.
C'est ainsi que l’article 17 de la loi du 27 ven démiaire an II ordonne que la vente des navires sera inscrite au dos de l’acte de francisation sur le registre tenu à la recette principale des douanes du port d’attache. C’est également au bureau du receveur principal des douanes dans la circonscription duquel il est immatriculé que l’hypothèque conférée sur un navire devrait être inscrite aux termes de l’article 6 de la loi du 10 juillet
La mutation des navires en douane n’a pas seulement un but politique ou de police : elle est exigée pour que la transmission de leur propriété soit opérée à l'égard des tiers : « Tant que la mutation en douane n’a pas eu lieu, disent MM. Lyon-Caen et Renault, les tiers peuvent considérer l’ancien propriétaire comme ayant encore
conservé la propriété » (1). La constitution d’un usufruit sur un navire qui ne serait pas rendue publique par cette formalité ne serait donc pas opposable aux tiers, et ce mot est pris ici dans un sens large et comprend tous les créanciers, même les créanciers chirographaires (2).
Comme les navires, les fonds de commerce sont susceptibles d’une véritable hypothèque ; la loi devait donc se préoccuper de donner à la vente ou à la cession d’un fonds de commerce une publi. cité suffisante pour porter à la connaissance des tiers les aliénations successives qui viendraient à se produire. Cette publicité est réglementée par l’article 3 de la loi du 17 mars 1909. Toute vente ou toute cession d’un fonds de commerce consen tie même sous condition ou sous la formie d’un autre contrat doit être publiée dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l’acquéreur, sous forme d'extrait ou d’avis dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal de commerce où se trouve le fonds aliéné, ou, à défaut, de l’arrondissement de ce tribunal ; cette publication doit être renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion. Un délai de dix jours après la dernière insertion est accordé aux intéressés pour faire opposition au paiement du prix. Tout paiement fait avant la publication ou l’expiration
(1) Lyon-Caen et Renault. Droit commercial, 4° éd., t. V, n°122, Cass. 27 février 1877, Sirey 1877-1-209. (2) Lyon-Caen et Renault, loc. cit. n° 124.
du délai de dix jours ne serait pas opposable aux tiers.
Enfin les articles 20 et 21 de Ja loi du 5 juillet iSi4 organisent une publicité relativement à a cession, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, des brevets d’invention. Aucune cession ne sera valable aux regards des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte aura été passé. Les mutations intervenues sur chaque brevet seront inscrites sur un registre tenu au ministère de l’agricuiture et du commerce et, tous les trois mois, une ordonnance insérée au Bulletin des lots fera connaître les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.