LOI DU 22 FRIMAIRE AN VID
La constitution d’un usufruit confère à l’usufruitier un droit réel de jouissance personneile et directe sur la chose qui en est l’objet ; elle opère ainsi une mutation de propriété que nos lois fiscaies n’ont pas négligée.
La loi du 22 frimaire an VIL, véritable loi orga. nique en matière d’enregistrement, a expressément abrogé toutes les lois antérieures (art. 73) «et les a remplacées par des dispositions nouvelles. Cette loi soumettait à un droit proportionnel toute transmission d’usufruit ou de jouissance de biens, meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (art. 4).
Pour la perception de ce droit, elle avait établi plusieurs ‘distinctions, selon que l’usufruit était
constitué à titre onéreux ou à titre gratuit, par acte entre vifs ou par testament et qu’il portait sur des meubles, des créances ou des immeubles.
D'une manière générale, le droit était perçu : pour les actes à titre onéreux, sur le prix exprimé dans l’acte, augmenté de toutes les charges qui peuvent s’y ajouter (art. 15, $ 6, loi 22 frimaire an VIT). Mais lorsque le prix énoncé dans l’acte translatif d’un usufruit immobilier paraïssait insuffisant, la Régie pouvait requérir une expertise, pourvu que la demande en fut faite dans l’année de l’enregistrement du contrat (art. 17 et 19)
Si l’aliénateur s'était réservé l’usufruit, celuici ( sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat et le droit sera perçu sur le total... » (art. 15 $ 6.)
Quant aux constitutions d’usufruit à titre gratuit, par donations entre vifs, sur des meubles, « l'usufruit s’évalue à la moitié de la valeur entière de l’objet » (art. 14, $ 11). Cette détermination légale de l’usufruit mobilier était absolue, quel que fût l’âge de l’usufruitier.
Pour les constitutions d’usufruit à titre gratuit portant sur des immeubles, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ( l’évaluation en sera portée à dix fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges » (art. 15, $ 8).
I] résulte de la combinaison de ces textes avec les autres dispositions de la loi de frimaire an VII, qu’au cas où étaient créés en même temps
des droits d’usufruit et de nue-propriété, le nupropriétaire acquittait en règle générale le droit de mutation sur la valeur intégrale de la chose comme si elle n’eût pas été grevée d’usufruit, et l’usufruitier payait sur la valeur légale de l’usufruit, fixée en général à la moitié de la valeur de la propriété entière, moyennant quoi, la réunion normale de l’usufruit, opérée ultérieurement, s’effectuait sans payement de nouveau droit proportionnel. En sorte que, pour une transmission de deux droits, nue-propriété et usufruit, qui à eux deux ne pouvaient égaler que la propriété intégrale et n’auraient dû être frappés que du même droit de transmission qu’elle, il y avait lieu en fait à la perception de droits de moitié plus élevés.
Cette législation était compliquée et injuste et on a pu écrire que cette matière ( est incontestablement la partie du droit fiscal où l’on rencontre le plus de contradictions, le plus de résultats regrettables, au point de vue tant du Trésor que des contribuables. » (1)
Les défectuosités et les iniquités du système établi par la loi du 22 frimaire an VII pour la liquidation et la perception du droit proportionnel de mutation avaient appelé l’attention du législateur et amené l’administration de l’enreaistrement à proposer une réforme que la commis-
(4) Dictionnaire des droits d’ enregistrement par les rédacteurs du journal de l'enregistrement et des domaines. V. Usufruit et nue-propriété, n° 194,
sion du budget eut à examiner en 1880. Favorable. ment accueillie, elle fut cependant rejetée par Îa commission à cause des diminutions de recettes que son acceptation aurait imposées au Trésor et qu’on estimait à 12 millions environ. Mais en remaniant, en 1901, la législation des droits de succession, en appliquant au fonctionnement de ces droits le caractère de progressivité, on dut faire diparaître les iniquités fiscales ; la déduction des dettes fut acceptée et le remaniement des droits de perception pour la nue-propriété et l’usufruit, étudié en 1880, prit place dans la législation nouvelle (art. 13, loi du 25 février 1901).