LOI DU 25 FÉVRIER
Cette loi a modifié complètement les règles fiscales relatives aux constitutions d’usufruit et de nue-propriété. « Le nouveau système, dit l’exposé des motifs, repose essentiellement sur le prineipe que la nue-propriété et l’usufruit doivent sup porter l'impôt, lors de chacune de leurs trans missions, sur leur valeur vénale ». De cette facon, le droit perçu à l’occasion d’une transmission portant en même temps sur la nue-propriété et sur l’usufruit au profit de deux personnes différentes, sera égal au droit qu’aurait à supporter la transmission de la propriété intégrale.
Dans ce système, la nue-propriété aura une valeur variable suivant l’âge de l’usufruitier elle sera d’autant plus faible que l’usufruitier aura chance de vivre plus longtemps ; elle augmenterz de valeur au fur et à mesure que l’usufruit approchera de son terme, Quant à l’usufruit, il sera estimé suivant ses chances de durée et la valeur en diminuera en même temps qu’augmentera l’âge de l’usufruitier.
Voici le texte des dispositions de cette loi relatives à la constitution d’un usufruit à titre gratuit ou à titre onéreux
Article 13. — La valeur de la nue-propriéts et de l’usufruit des biens, meubles et immeubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits ainsi qu'il suit, savoir
1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 13 de celle du 23 août 187410; À
2° Pour'les échanges et pour les transmissions entre-vifs à titre gratuit, ou celles qui s’opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si l’usufruitier a moins de 20 ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue-propriété au trois dixiè mes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. À! partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixiè. mes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu'il aurait payée en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ; mais cette restitution aura lieu dans les limites seulement du droit dû par celui-ci. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est esti. mé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fractions, et sans égard à l’âge de l'usufruitier.
3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles, et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établis suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les paraaraphes 2, 7 et 9 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VIL.
I1 n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Article 14. — Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article 13, feront connaître la date et le
lieu de naïssance de l’usufruitier, et, si la naïssance est arrivée hors de France, ou d'Algérie, il sera, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement ; à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.
L'indication inexacte de la date de la naissance de l’usufruitier sera passible, à titre d’amende, d’un droit en sus égal au supplément du droit simple exigible. Le droit le plus élevé deviendra exigible si l’inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de la naissance, sauf restitution si la date de la naissance est reconnue exacte.
Article 21. — Le droit fixe prévu par l’article 44 $ 4 de la loi du 28 avril 1816, cessera d’être exigible pour toute réunion de l’usufruit à la propriété, opérée par acte de cession dont le prix principal ne dépassera pas deux mille francs.
Pour calculer la valeur imposable de l’usufruit, la loi du 25 février 1901 a envisagé les trois hypo thèses suivantes :
1° La constitution de l’usufruit sur des biens autres que des créances à terme ou des rentes et pensions est faite à titre onéreux et moyennant un prix exprimé dans l’acte.
2° Elle peut être faite à titre onéreux, mais sans expression d’un prix dans l’acte, ou à titre gratuit.
3° La constitution de l’usufruit peut porter sur
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des créances à terme, des rentes perpétuelles ou
viagères, ou des pensions.
Dans chacune de ces trois situations distinctes, elle a adopté un mode d'évaluation différent : il
convient donc de les examiner séparément.
Section Première. — CONSTITUTION D'UN USUFRUIT PAR ACTE ENTRE VIFS, A TITRE ONÉREUX, AVEC EXPRESSION D'UN PRIX.
Lorsque l’usufruit est constitué par un act:
entre vifs, à titre onéreux, autre qu’un échange ou un partage, l’acte porte toujours l’indication du prix qui est la contre-valeur de l’objet aliéné. Ce prix et les charges qui peuvent s’y ajouter et qui en font partie, telles que l’obligation de payer une dette, de servir une rente, forment la valeur imposable sur laquelle devra être perçu le droit proportionnel.
Au cas où l’usufruit, constitué à titre onéreux, porte sur des meubles, la quotité du droit proportionnel est de 2 francs pour cent, liquidé sur le prix augmenté des charges (art. 69 $ 5, loi du 22 frimaire an VII et 13, $ 1, loi du 25 février 1901).
Au cas où l’usufruit constitué à titre onéreux porte sur des immeubles, la quotité du droit est actuellement de 7 francs 0/0, sans addition d’auceun décime et le droit proportionnel est liquidé sur le prix augmenté des charges (art. 2, loi 22 avril 1905 comb. avec l’art. 13 $1, loi du 25 février 1901). Le droit, dans ce cas, n’était, d’après la loï
du 22 frimaire an VII, que de 5 fr. 50 0/0 plus les décimes (loi du 22 frimaire an VII, art. 69, $ 7, 01)
La vente de la nue-propriété, à titre onéreux, donnera lieu à la perception d’un droit proportionnel (2 francs 0/0 pour la propriété mobilière, et 7 francs 0/0 pour la propriété immobilière) jquidé sur le prix stipulé au contrat, augmenté de toutes les charges en capital, avec application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 13 de la loi du 23 août 1871.
Ces règles s’appliqueront à toutes les transmis. sions de la nue-propriété et de l’usufruit opérées à titre onéreux, moyennant un prix, qu’elles se réalisent à titre de vente proprement dite, ou par suite de soulte ou de retour dans un échange ou un partage : « la somme que l’échangiste ou le co-partageant doit payer, en compensation de la plus-value de son lot, présente en effet les mêmes caractères que le prix d’une vente (1). »
Au cas où le propriétaire aliène la nue-propriété seulement, en se réservant l’usufruit, 1l faut distinguer suivant que l’aliénation est faite à titre onéreux ou à titre gratuit.
Dans le cas d’aliénation à titre onéreux, le prix fixé détermine la valeur que les parties ont donnée à la nue-propriété et le droit sera perçu, suivant les distinctions précédemment rappelées à 2
(1) Instructions Régie, 26 février 1901 ; Journal de l'enregistrement, n° 3049.
francs 0/0 s’il s’agit de meubles, à 7 francs 0/0 s’il s’agit d'immeubles, et liquidé sur le prix ave? augmentation des charges.
S1 au contraire la nue-propriété est transmise à ütre gratuit, avec réserve d’usufruit, le droit proportionnel sera perçu suivant le tarif des donations entre vifs et d’après les distinctions de la loi des finances du-10 avril 1910, et liquidé sur la valeur légale de la nue-propriété, suivant l’âge de .l’aliénateur usufruitier (art. 13 $ 2, loi du 25 février 1901). |
Dans l’un et l’autre cas, l’aliénateur, qui, en aliénant la nue-propriété se réserve l’usufruit, n’a rien à payer pour ce droit de jouissance qu'il retient sur sa chose : c’est une portion de sa chose qu’il conserve.
Quant cet usufruit s’éteindra normalement, par la mort de l’usufruitier, il viendra accroître le droit du nu-propriétaire, sans que celui-ci ait aucun droit à payer pour cette acquisition normale et légale : cette expectative, le nu-propriétaire l’a acquise en acquérant la nue-propriété.
La disposition spéciale et contraire, que contenait l’article 15 n° 6 de la loi du 22 frimaire an VII, a été abrogée par la loi nouvelle sur les trans: missions en usufruit et en nue-propriété. Cette solution, contestée par quelques auteurs, est confirmée par les travaux préparatoires et par l’instruction n° 3049 sur la loi du 25 février 1901. « Enfin, la règle nouvelle abroge la disposition de l’article 15 n° 6 de la loi du 22 frimaire an VII,
relative au cas de vente d’un immeuble sous réserve d’usufruit par le vendeur ; l’acquéreur ne payera plus désormais l’impôt au moment de la vente que sur le prix convenu, sans aucune addition pour l’expectative de l’usufruit. »
Mais si, dans ce cas, l’aliénateur s’étant réservé l’usufruit, venait de son vivant à le transmettre au nu-propriétaire, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, il y aurait lieu à frapper cet acte du droit proportionnel de transmission d’usufruit suivant la disposition de l’article 13 $ 1 si la transmission est faite à titre onéreux, suivant la disposition de l’article 13 $ 2 si la transmission ou la renonciation à l’usufruit était faite à titre gratuit.
La constitution d’un usufruit par un propriétaire qui se réserverait la nue-propriété, ne saurait donner lieu à aucune difficulté : on appliquerait, pour la constitution à titre onéreux, l’article 13 $ 1 et le droit serait perçu sur le prix et suivant les distinctions établies précédemment, et, pour la constitution d’un usufruit à titre gratuit, l’article 13 & 2.
Section IL. — ConSTITUTION D'UN USUFRUIT PAR ACTE ENTRE VIFS, A TITRE GRATUIT OU A TITRE ONÉREUX, SANS EXPRESSION D'UN PRIX, OU PAR ACTE DE DERNIÈRE VOLONTÉ.
Des actes de diverses natures peuvent réaliser une constitution d’usufruit sans indication de prix. Cette constitution peut être la conséquence soit
d’un acte à titre gratuit, soit d’un acte à titre onéreux : dans tous les cas cet acte réalisera un déplacement de valeur soumis à perception d’un droit proportionnel de transmission. La quotité de ce droit varie suivant la nature des actes : pour les donations il s'établit suivant la loi du 10 avril 1919 et varie suivant la forme des actes contenant la libéralité et suivant la parenté existant entre le donateur et le donataire.
Pour les successions ab intestat et testamentaires et les donations par contrat de mariage de biens à venir, le droit à percevoir est progressif, suivant les dispositions dé la loi du 25 février 1901 et de la loi du 10 avril 1910 et varie suivant le degré de parenté existant entre le disposant et le bénéficiaire.
Pour les échanges dans lesquels un usufruit serait eréé ou transmis, le droit à percevoir serait proportionnel et perçu à la quotité fixée par la loi du 22 avril 1905 (art. 6 et 7) combinée avec la loi du 3 novembre 1884.
La liquidation du droit par le receveur se fera : ou sur une déclaration des parties donnant l’estimation de la chose grevée d’usufruit, ou s’appréciera suivant des éléments divers et d’après un système particulier : par exemple pour le cas de succession ab intestat ou testamentaire (loi du 15 février 1901 et lois complémentaires) il suffit de rappeler que la déclaration des parties fixera l’estimation des choses transmises et sera contrôlée soit d’après les inventaires et autres actes passés
dans les deux années du décès, et d’après les ventes de mobilier faites dans le même délai.
À défaut d’inventaires ou d’actes de vente, l’administration est autorisée à prendre pour base l’évaluation faite dans les polices d’assurances contre l’incendie, en cours au jour du décès 2t souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l’ouverture de la succession ; mais comme ces évaluations sont le plus souvent très fortement exagéreés, elles devront être réduites des deux tiers et l’impôt sera perçu sur 33 pour cent de ces évaluations. Une disposition expresse de cette loi réserve aux parties le droit de faire la preuve contraire et déclare qu’elle n’est pas applicable aux polices d’assurances concernant les récoltes, les. bestiaux et les marchandises. Enfin l’article 6 de la loi du 31 mars 1903 complète ces dispositions en imposant aux redevaibles l’obligation de donner, dans leur déclaration même, toutes les indications relatives à la date de la police d’assurance, au nom ou à la raison sociale de l’assureur et au montant des risques, toute déclaration qui ne contiendrait pas ces indications serait réputée non existante en ce qui concerne les meubles.
A défaut de toutes les bases d'évaluation établies par les trois premiers paragraphes, on a recours à la simple déclaration estimative des parties, prescrite par le paragraphe 8 de l’article 14 de la loi du 22 frimaire an VIT.
En ce qui concerne spécialement les fonds de commerce dont la valeur se compose de divers élé:
ments difficiles à apprécier, tels que l’achalandage et le nom commercial, l’article 8 de la loi du 28' février 1872 prend pour base de l'assiette de l’impôt la déclaration détaillée et estimative des parties.
Section III. — IMMEUBLES DONT LA DESTINATION ACTUELLE EST DE PRODUIRE UN REVENU.
Pour ces immeubles, c’est le revenu qui sert de base à ‘l'assiette de l'impôt. Si l'immeuble est loué ou affermé moyennant un prix stipulé en argent, le revenu est déterminé par ce prix, en y ajoutant toutes les charges imposées au preneur. Si le prix est payable en totalité ou en partie en denrées, la valeur de ces denrées est évaluée d’après les mercuriales du canton à la date de l’acte de bail. Enfin si le baïl-est fait moyennant un partage des fruits, la part revenant au bailleur fait l’objet d’une déclaration ; s’il s’agit d’objets dont la valeur ne peut pas être constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative. Si l’immeuble n’est pas loué, le revenu fera l’objet d’une déclaration estimative des par. ties que l’administration aura le droit de contrôler. Mais, sur ce dernier point, l’article 7 de la loi du 26 décembre 1908 a apporté une exception aux règles suivies précédemment : « pour la percep tion du droit d’enregistrement sur les échanges
et mutations à titre gratuit, entre vifs et par décès, 13 G
d’immeubles bâtis, non loués, autres que les usines, le produit ou revenu annuel de l’immeuble est déterminé par la valeur locative réelle, telle qu’elle est établie pour l’assiette de la contribution foncière de l’année de l’échange, de la donation ou du décès. »
Lorsque Île revenu a été établi conformément aux règles qui précèdent, on le multiplie par 20, s’il s’agit d'immeubles urbains, et par 25 s’il s’agit d’immeubles ruraux et l’on obtient ainsi le capital imposable (1) (article 15 de la loi du 22 frimaire an VII modifié par l’article 2 de la loi du 21 juin 1879).
Section IV. IMMEUBLES DONT LA DESTINATION ACTUELLE N’EST PAS DE PRODUIRE DFS REVENUS
L'article 12 de la loi du 25 février 1901 a modifié sur ce point la législation antérieure : « Les droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par
(4) Doit être considéré comme urbain l'immeuble qui est principalement affecté à l'habitation ou à un usage soit commercial, soit industriel.
On considèrera comme rural tout immeuble dont la destination est de produire des récoltes agricoles et les bâtiments qui, comme les granges, les écuries, les remises et les caves sont l'accessoire d'une exploitation agricole. On devrait même comprendre sous cette dénomination les maisons destinées au logement des fermiers, colons et autres cullivateurs d'un domaine rural ; Maguéro. Traité alphabétique des droits d'enregistrement ; verbo, successions, n° 410.
décès, seront liquidés sur la valeur vénale, en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n’est pas de procurer un revenu. »
Cette disposition constitue une dérogation à la règle générale, son application doit dès lors être restreinte au seul cas prévu par la loi; elle ne doit pas être étendue aux immeubles qui ne donnent pas momentanément de revenus, comine une terre laissée en friches, ou une maison non louée, non plus qu’à ceux dont le revenu n’est pas proportionné à la valeur réelle, comme une ferme louée ou exploitée dans des conditions désavantageuses. Le texte est formel, c’est la destination de l’immeuble qui doit être envisagée ; s’il n’est pas exploité en vue de la production d’un revenu, il est soumis à l’impôt sur la valeur vénale, mais 1l n’y est soumis que dans ce cas. » (1)
Au cours des travaux préparatoires de cette loi, on a cité plusieurs exemples d’immeubles dont la destination n’est pas de procurer un revenu tels seraient les terrains à bâtir, les châteaux et les pares, et même les hôtels particuliers qui ne seraient pas destinés à la location ; tous ces exemples sont simplement énoncitifs et non limitatifs:
(1) Note sous jugement du Tribunal de Lille, 26 décembre 1908, Sirey 1910-2-190. D'après M. Maguéro (Supplément n° 133) cetle disposition s’appliquerait aux immeubles dont le revenu n'est pas en proportion avec la valeur réelle. C'est ajouter à la loi une disposition qu’elle ne contient pas.
la détermination de ces immeubles est une question de fait dont la solution dépend des circonstances spéciales de chaque espèce.
L’estimation de la valeur vénale sera faité par les parties et l’insuffisance de cette évaluation sera constatée et réprimée selon les règles actuellement en vigueur.
Dans les cas que nous venons de parcourir, toutes les fois que des droits d’usufruit, que des droits de nue-propriété figurent parmi les biens compris dans les actes de l'béraïité, il y a lieu de se demander pour quelle valeur l’usufruit et la nue-propriété doivent être estimés.
La loi nouvelle du 25 février 1901 est partie de cette idée que l’usufruit et la nue-propriété, institués ou transmis, ne pouvaient dépasser la valeur de la propriété intégrale : d’où il suit que leur valeur variera suivant l’âge de l’usufruitier. I tableau suivant donne la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
Age Valeur Valeur de l'usufruitier de l'usufruit de la nue-propriété.
Moins de 20 ans révolus® 7/10 3/10 — 30 ans — HE OO AJ10 — 40 ans — 5/10 5/10 — 50 ans — 4/10 6/10 — 60 ans 1— 3/10 1/10 — 710 ans — 2/10 8/10 Au-dessus de 70 ans 4/10 9/10
L'application de ce mode de calcul est très sim-
ple.
Un testateur est décédé après avoir légué à son frère, âgé de 65 ans, l’usufruit d’une maison d’un revenu de 2.000 francs et à son neveu la nue-propriété de cette maison, La valeur imposable est de 2.000 X 20 — 40.000 francs ; dans cette valeur, l’usufruit représente Les 2/10, soit 8.000 francs, et la nue-propriété les 8/20, soit 32.000 francs ; chaeun des deux légataires acquittera l’impôt sur la valeur qu’il reçoit en réalité et d’après la quotité des droits afférents à son degré de parenté.
On procèdera de la même manière au cas de constitution d’un usufruit par acte entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux. Cependant, la constitution d’un usufruit par acte d'échange comporte un calcul spécial lorsque les biens échangés ne sont pas de même valeur. Un usufruitier, âgé de 32 ans, échange l’usufruit d’une maison d’un revenu de 1.000 francs contre la pleine propriété d’un domaine rural d’un revenu de 500 francs. La valeur de la maison est de 1.000 X 20 — 20.000 et celle de l’usufruit des 5/10 de cette valeur, soit 10.000. La valeur du domaine rural est de 500 X 25 — 12.500, Il y aura échange à concurrence de 10.000 francs et vente à concurrence de 2.500 ; la régie devra percevoir : d’une part, le droit affèrent à l'échange sur 10.000 et, d’autre part, les droits afférents à la vente sur 2.500 francs.
Comme on le voit par ces deux exemples, la réforme opérée par la loi du 25 février 1901 a ce résultat heureux que l’impôt ne peut plus être pereu sur une valeur supérieure à celle de la pleine propriété et qu’il est toujours liquidé distincte-
ment sur chacune des deux parts qui reviennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier. De plus, s’il s’agit de la transmission d’une succession grevée de dettes, le droit sera établi sur l’actif net, après déduction du passif (art. 3 $ 5 de la loi du 25 février 1901).
Au cas d’une donation faite avec réserve de l’usufruit des biens donnés au profit du donateur, la valeur de la nue-propriété serait seule passible de l’impôt (1). Mais si cette donation portait sur la pleine propriété, l’usufruit étant donné à l’un des donataires et la nue-propriété à l’autre, l’impôt serait perçu sur la pleine propriété et réparti entre les donateurs d’après la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
Lorsque l’usufruit est établi au profit de plusieurs personnes qui doivent en profiter conjointement et simultanément, la valeur de la pleine propriété est divisée par le nombre d’usufruitiers et le droit perçu d’après les règles ordinaires, sur chaque fraction. M. Maguéro (2) donne l’exemple suivant : un usufruit portant sur une somme de 60.000 francs est constitué conjointement au profit de trois personnes âgées de 35-45 et 55 ans. On fractionne la pleine propriété par tiers, chaque usufruit est censé s'appliquer à une valeur de 20.000 francs. Le premier usufruitier acquittera l’impôt
(4) Cette proposition est justifiée à la section l". (2) Maguéro. Supplément au traité alphabétique d’enregistrement, verbo usufruit, n° 6, p. 510.
sur les 5/10 de 20.000 francs, soit sur 10.000 francs, le second sur les 4/10, soit sur 8.000 francs, et le troisième sur les 3/10 de la même somme, soit 6.000 fra. La valeur de l’usufruit est de 10.000 + 8.000 + 6.000 — 24.000 francs et celle de la nuepropriété de 36. 000 francs.
Au contraire, si l’usufruit était établi au profit de plusieurs personnes appelées à en jouir successivement, il serait fait abstraction des usufruits, qui ne seraient pas ouverts au moment du paiement des droits de mutation. Une disposition expresse de l’article 13 de la loi du 25 février 1901 dit qu’il ne sera tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation ; le droit des appelés en second ou en troisième lieu est subordonné à leur existence au moment du décès de l’usufruitier appelé avant eux ; il est possible que leur droit ne s’ouvre jamais :; s’ils sont appelés à profiter de l’avantage éventuel qui leur est fait, la valeur de leur usufruit sera calculée d’après. les règles ordinaîres, mais au moment de son ouverture seulement.
La différence d'âge entre les usufruitiers appelés en premier et en second rang peut amener une perception de droits qui serait préjudiciable au nupropriétaire. Aïnsi, dans l'hypothèse où celui-ci aurait payé sur les 7/10 de la pleine propriété à raison de l’âge du premier usufruitier et verrait ensuite le second usufruit s’ouvrir au profit d’une personne âgée de 35 ans, sa nue-propriété représenterait seulement les 5/10 de la pleine propriété :
le droit aurait été peréu sur deux dixièmes en plus de la valeur de la nue-propriété ; la loi du 25 février 1901 ouvre à son profit, sur la somme payée par le second usufruitier, une action en restitution d’une somme égale à celle qu’il aurait payée en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de ce second usufruitier. Il en serait de méme en cas d’accroissement d’un usufruit conjoint au profit d’un usufruitier plus jeune que son colégataire prédécédé.
Les règles qui viennent d’être exposées ne s'appliquent qu'aux usufruits viagers ; la valeur de l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimée aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de cet usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier (loi du 25 février 1901, article 13 in fine). Ce texte est formel ; il semble qu’il devrait être appliqué strictement. Cependant, l’administration de l’Enregistrement l’interprète en ce sens que son application serait restreinte au cas où l’âge de l’usufruitier ne comporterait pas une évaluation supérieure de la nupropriété ; elle décide, par exemple, que si un donateur âgé de 55 ans faisait donation de biens dont il se réserverait l’usufruit pendant vingteinq ans, la valeur de cet usufruit devrait être fixée, non pas à 6/10, à raison de trois périodes décennales de durée, mais à 3/10 seulement eu égard à l’âge du donateur. Cette solution permet d'éviter les fraudes auxquelles on pourrait avoir
Dhs. dns
recours en constituant un usufruit dont la longue durée pourrait absorber la valeur de la nuepropriété.
L’usufruit établi au profit d’une personne morale ne peut pas avoir une durée supérieure à 30 ans : sa valeur est donc des 6/10 de la pleine propriété.
L’usufruit établi jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge déterminé dure jusqu’à la date fixée, encore que le tiers soit mort auparavant : c’est done un usufruit à terme certain,
Sous l’empire de la loi du 22 frimaire an VII, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donnait lieu qu’à la perception d’un droit fixe. Cette solution se justifiait par la raison que je nu-propriétaire avait déjà acquitté les droits proportionnels sur la pleine propriété (1).
Une disposition spéciale de l’article 13 de la
loi du 25 février 1901 dit qu’il n’est rien dû pour
la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
L'application de cette règle doit être restreinte au cas qui est expressément prévu par la loi. Si la réunion de l’usufruit à la nue-propriété s’opérait autrement que par l’extinction normale de l’usufruit, par exemple en vertu d’une cession consen-
(1) Cass. 43 février 1899, Sirey 1899-1-293.
tie en faveur du nu-propriétaire, il y aurait là une véritable transmission de l’usufruit et, par suite, une mutation de propriété entraînant la perception d’un droit proportionnel (1).
L’article 13, $ 3, de la loi du 25 février 1901, combiné avec le $ 1 du même article, s’occupe des droits d’usufruit et de nue-propriété sur les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises.
Quelle est la portée de cette disposition ? Le législateur, en formulant un système nouveau de perception, en matière de droits d’usufruits et de nue-propriété, n’a pas voulu abandonner la détermination légale de la valeur des créances, rentes perpétuelles et viagères : « La valeur imposable de ces rentes continuera done d’être déterminée conformément aux paragraphes 6, 7 et 9, article 14 de la loi du 22 frimaire an VII, c’est-à-dire, selon le cas, soit par le capital constitué et aliéné, soit par un capital formé de vingt fois les arrérages de la rente perpétuelle, ou de dix fois les arrérages de la rente viagère. » (2). |
Quelles sont done les conséquences de ce système en ce qui touche les biens mentionnés au $ 1 ?
Section V -— CRÉANCES À TERME
« Pour les créances à termes, dit l’article 14, & 2, de la loi du 22 frimaire an VII, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, leur
(1) Trib. de Versailles, 16 mars 1906. Sirey, 1907-2-151. (2) Instructions générales, n° 30409.
Le slt.
valeur sera déterminée par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet ». Il résulte de là que, tandis que, de droit commun, les cessions donnent lieu à un droit proportionnel sur le prix payé par l’acquéreur, pour les créances à terme, leurs cessions et transports, le droit sera établi toujours sur le capital nominal de la créance, quelque inférieur que soit le prix de cession.
Supposons par exemple une créance de valeur nominale de 40.000 franes ; la cession est faite pour 25.000 francs : le cessionnaire aura à payer le droit de cession sur la valeur nominale du titre, soit 40.000 francs.
Si on venait à transmettre cette même créance, à l’un en usufruit, à l’autre en propriété, quels droits y aurait-il à payer ? Avant la loi du 25 février 1901, le nu-propriétaire aurait payé le droit proportionnel sur la valeur entière du titre, comme s’il avait la propriété intégrale (1), et cela que l’opération fût à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usufruitier aurait payé le droit de transmission sur la moitié de la valeur de la créance.
Depuis la loi nouvelle, les bénéficiaires, usufruitier et nu-propriétaire, auraient à payer à eux deux le droit sur une valeur légale de 40.000 franes, montant nominal de la créance ; mais cette valeur se répartira entre eux suivant les règles données
(1) Demante. Enregistrement, t. I‘, n° 417, in-fine, 4° éd., t. IT, n° 583, 4° éd.
plus haut, en tenant compte de l’âge de l’usufruitier.
Section VI. — RENTES PERPÉTUELLES OU VIAGÈRES CRÉÉES AU MOYEN D'UN CAPITAL ALIÉNÉ
Leur constitution, cession, transport, amortissement ou rachat donnera lieu à la perception d’un droit proportionnel sur le capital constitué et aliéné, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement : la valeur légale de ces droits est donc le capital constitué (art. 14, n° 6 et 7 loi 22 frimaire an VII). Si ces rentes ont été créées sans détermination de capital, à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, le droit proportionnel à percevoir pour leurs transports et amortissements sera liquidé sur un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension et quel que soit le prix stipulé pour le transport et l’amortissement art, 14, n° 9 loi du 22 frimaire an VII).
Cela dit, si sur des rentes perpétuelles on venait à constituer un usufruit, le droit à percevoir, suivant la nature des actes (successions ou donations, loi du 10 avril 1910) serait liquidé pour l’usufruit, pour la part lui revenant sur cette détermination légale de valeur, eu égard à l’âge de l’usufruitier (art. 13 $ 3, loi du 22 frimaire an VIT).
Le législateur a done voulu que l’on prit pour. base de la perception des droits grevant la consti-
tution d’un usufruit et d’une nue-propriété sur une rente perpétuelle ou viagère la valeur légale de ces droits. Et il a maintenu pour la constitution des rentes viagères la règle de l’article 14 $ 6, 7 et 9 de la loi du 22 frimaire an VII. Il suit de là que si on laisse par testament (cas le plus ordinaire) à une personne étrangère une rente viagère de 1.000 francs, cette personne devra payer le droit de succession sur un capital formé de 10 fois les arrérages, soit 10.000 francs, ce qui portera le droit de succession à 1.880 francs, impôt qui peut n'être pas très élevé si le titulaire est jeune, mais qui peut devenir très onéreux s’il est âgé, ce qui arrive en bien des cas. Ce résultat est très choquant, car si le légataire avait reçu l’usufruit d’une maison produisant 1.000 francs de revenus, le droit à percevoir, variable suivant son âge, eût été dans tous les cas bien moins élevé. « On trouvera surprenant qu’un usufruit de 1.000 francs, dévolu à un homme de 65 ans, ait une valeur imposable de 2.000 francs, tandis qu’une rente viagère de même importance, dont la durée est égale et la valeur semblable, sera estimée 10.000 francs : le résultat est sans doute peu rationnel » (1). Maïs on a reculé devant une modification des évaluations légales données par la loi du 22 frimaire an VII, tout en acceptant en matière d’usufruit les dispositions nouvelles.
(1) Exposé des motifs du projet de loi de 1880 dont les dispositions ont passé dans la loi de 1901.
Ces dispositions connues, si le titulaire de ces rentes perpétuelles ou viagères venait à créer sur elles des droits d’usufruit, le droit proportionnel à percevoir, suivant la nature des actes, serait liquidé sur la valeur légale attribuée à ces droits par l’article 14, n° 6, 7 et 9 et eu égard à l’âge de l’usufruitier (art. 13, $ 3 loi du 25 février 1901).
Pour le fonctionnement de ces dispositions nouvelles, l’administration a besoin de connaître l’âge de l’usufruitier, aussi a-t-on imposé aux redeva bles l’obligation de faire connaître l’âge et le heu de naissance de l’usufruitier (art. 14, doi du 25 février 1901). « Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 13 feront connaître la date et le lieu de naissance de l’usufruitier ». Cette disposition est générale et s’applique dans tous les cas où doivent s’appliquer les paragraphes 2 et 3 de l’article 13. & Et si la naissance est arrivée hors de France ou d'Algérie, sera, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement, à défaut de quoi à sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance.
» L’indication inexacte ‘de la date de naissance de l’usufruitier sera passible, à titre d’amende, d’un droit en sus égal au supplément du droit simple exigible. Le droit le plus élevé deviendra exigible si l’inexactitude porte sur Le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naïssance est reconnue exacte ». Na ar ER
En premier lieu, si l’âge de l’usufruitier n’est pas déclaré, «il sera perçu les droits les plus éle vés qui pourraient être dus au Trésor », ce qui veut dire, en ce qui touche l’usufruitier, on le sSupposera ayant moins de vingt ans, et le droit à percevoir, portera sur les 7/10 de la propriété. entière, et en ce qui touche le nu-propriétaire, on supposera l’usufruitier ayant plus de 70 ans et on évaluera la nue-propriété à 9/10 de la propriété entière.
Ces règles s’appliqueront sans difficulté au cas de non-déclaration de l’âge de l’usufruitier pour des démembrements isolés, usufruit ou nue-pro priété.
Mais si l’usufruit et la aue-propriété sont transmis par un seul et même acte, l’âge de l’usufruitier n’étant pas déclaré, appliquera-t-on la sanction à chacun des redevables de façon que l’usufruitier aura à payer sur 7/10 de la propriété, et le nu-propriétaire sur 9/10, ce qui fait qu’à eux deux, ils auraient à payer sur 16/10, c’est-à-dire sur une somme plus élevée que la propriété entière : cela ne contredit-il pas le principe de la loi nouvelle ?
Certains auteurs ont critiqué cette solution (1). L’Administration a accepté qu’au cas où l’usufruitier ou le nu-propriétaire étaient solidaires du paiement des droits, la perception de ces droits ne
(4) Comp. journal de l'enregistrement, n° 26, p. 130.
pourrait pas se faire sur une somme supérieure à la valeur de la propriété entière (1).
Mais l'Administration admet qu’au cas où l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas tenus du droit solidairement, on puisse appliquer à l’un et à l’autre la sanction du droit le plus élevé à percevoir, bien que ces droits frappent alors une valeur plus forte que la propriété intégrale.
L’autre solution paraît préférable et, dans tous les cas où le droit de mutation doit être payé, à suite d’un acte unique, et par un usufruitier et par un nu-propriétaire, qu’il y ait entre eux solidarité ou non, il semble que, suivant l’esprit de la loi, les deux droits réunis ne peuvent frapper qu’une valeur égale à la propriété entière.
En second lieu, cet article supposait, dans certains cas, la restitution d’un droit régulièrement perçu : les instructions de la Régie n’avaient pas manqué de faire remarquer que cet article déro geant en ce point à une règle générale (article 60, loi 22 frimaire an VII) devait être interprété res trictivement. Aujourd’hui, et depuis la loi du 18 janvier 1912 ayant abrogé l’article 60 de la loi de frimaire an VIL, il faut considérer ces restitutions comme conséquences d’une règle générale et combiner notre article 14 aveë la loi nouvelle du 18 janvier 1912.
(4) Solutions de l'Administration de l'enregistrement, 27 mars 1904. s
Quelques points particuliers de législation fiscale méritent encore notre attention.
1° Le titulaire d’un droit d’usufruit peut renoncer au droit qui lui est conféré. Cette renonciation se présentera surtout au cas de legs : le bénéfclaire renonce au legs d’usufruit à lui fait et cela avant toute prise de possession. Cet acte est purement abdicatif de droit et, me réalisant aucune transmission, il ne peut encourir que le droit fixe des actes innommés. |
Avant la loi du 25 février 1901, il en était de même pour les cessions à titre onéreux au profit du nu-propriétaire : celui-ci avait payé pour la propriété entière, en conséquence la réunion de l’usufruit ne devait pas donner lieu à la perception d’un nouveau droit. Pour ces hypothèses, possibles encore, et pour des usufruits antérieurs à la loi du 25 février 1901, le législateur a voulu que les cessions dont le prix me dépasse pas 2.000 francs, soient dispensées même du droit fixe de 4 fr. 50 0/0 (articles 44 n° 4 loi du 28 avril 1816, art, 4, loi du 28 février 1872, et 21 loi du 25 février 1901).
2° Depuis la loi nouvelle du 25 février 1901, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ayant reçu chacun une partie démembrée de la propriété intégrale et ayant subi l’application de la loi fiscale pour cette acquisition, peuvent chacun disposer du droit dont ils sont titulaires, et les actes de disposition . qu'ils feront, soit de l’usufruit (art. 595 C. civ.), soit de la nue-propriété, auront à subir les droits fiscaux en rapport avec leurs caractères.
Le M Due
En conséquence, si l’usufruitier cède son droit d’usufruit à un tiers, même au nu-propriétaire à titre onéreux, l’acte de cession, translatif d’un droit viager, devra subir le droit proportionnel suivant sa nature (s’il est mobilier ou immobilier) sur le prix de la cession ou renonciation translative (art. 13 $ 1).
Si la translation de l’usufruit était faite à titre gratuit par l’usufruitier, le droit de donation serait encouru suivant les quotités de la loi du 10 avril 1910, et d’après l’âge de l’usufruitier dona-
teur.
Au cas où le cessionnaire d’un droit d’usufruit viendrait à mourir du vivant de l’usufruitier, ses héritiers devraient comprendre dans la déclaration de succession le droit d’usufruit transmis et les
droits seraient perçus suivant les dispositions de l’article 13 $ 2 de la loi du 25 février 1901 suivant l’âge de l’usufruitier titulaire du droit et d’après les tarifs héréditaires de la loi du 10 avril 1910.
Le nu-propriétaire peut aussi disposer à sa volonté du droit de nue-propriété dont il:est titulaire. Les aliénations à titre onéreux seront soumises au droit proportionnel sur le prix convenu, sauf contrôle de l’enregistrement. Si l’aliénation a lieu à titre gratuit, le droit sera perçu suivant la loi du 10 avril 1910 et d’après le système de l’article 13 $ 2 de la loi du 25 février 1901. Si le nu-propriétaire vient à mourir, sa nue-propriété sera déclarée et sa valeur imposable sera déterminée d’après les règles tracées par l’article 13