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$ 2 de la loi du 25 février 1901 en tenant compte de l’âge de l’usufruitier au moment du décès du nu-propriétaire et suivant les tarifs de la loi du 10 avril 1910.
Faudrait-il suivre les mêmes règles au cas où la nue-propriété transmise postérieurement au 25 février 1901: aurait été démembrée antérieurement? On a voulu soutenir que, le démembrement ayant eu lieu antérieurement à 1901, il faut donner à la nue-propriété transmise postérieurement à cette même date, une valeur égale à la moitié seulemnt de la pleine propriété, sous peine de mécon naître le droït pour le nu-propriétaire de ne payer
l’impôt que dans cette proportion.
Mais il faut remarquer que le droit acquis au nu-propriétaire consiste seulement en ce qu'aucun droit ne sera payé pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, cette taxe ayant été payée au moment du démembrement. Quant à la transmis-
sion pure et simple de la nue-propriété à un tiers,
elle tombe sous l’application du principe général suivant lequel les mutations sont gouvernées, pour la liquidation des droits, par la loi existante à l’époque où elles s’opèrent (1).
3° Si l’on vendait, par un seul et même acte et pour un prix unique, à un seul acquéreur, l’usufruit et la nue-propriété le droit proportionnel à percevoir porterait sur le prix intégral corres-
(4) Cass. 16 avril 1904. Dalloz périodique 1904-1-585.
pondant aux deux droits distincts formant la propriété entière (article 13 $ 1 loi 25 février 1901).
Mais si cette vente conjointe, moyennant un prix unique, à un même acquéreur de la nue-propriété et de l’usufruit portait sur des immeubles démembrés antérieurement à 1901, il y aurait lieu, pour la liquidation du droit de mutation, qui se limite à la valeur de la nue-propriété, de recourir non pas au forfait établi par la loi du 22 frimaire an VII, mais bien à une déclaration estimative dégageant la portion du prix applicable à la nue-propriété des immeubles vendus (1).
4° La déduction des dettes de la succession déférée à l’un en nue-propriété, à l’autre en usufruit, peut soulever des difficultés ; en présence du silence du législateur sur ce point et du défaut de renseignements de la pratique, nous serions portés à admettre que les bénéficiaires de dispositions recueillant l’entier patrimoine et ayant à eux deux, suivant la valeur de leurs droits respectifs, à payer les droits de mutation par décès, la déduction se fera sur l’ensemble de la succession et sur le restant des biens transmis en nue-propriété et en usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier auront à payer les droits suivant les règles de l’article 13 $ 2 de la loi du 25 février 1901.
Peu importe d’ailleurs que l’usufruitier de tous les biens ait à payer seulement les intérêts
(1) Tribunal civil de la Seine, 4 décembre 1903, Dalloz périodique 1905-5-317,
À — 9213 — des dettes (art. 612 C. civ.) : la déduction s’opère en vertu du principe bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno et sans avoir à rechercher à quels successeurs les créanciers de la succession auront à demander le paiement.
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