QUI DOIT PAYER LES DROITS DE MUTATION
Lorsque l’usufruit est constitué par un acte entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, le paiement des droits est mis par l’article 31 de la loi du 22 frimaire an VII à la charge « des nouveaux possesseurs ». En conséquence, le bénéfclaire d’une disposition en usufruit ou en nuepropriété, que ces droits soient constitués par acte à titre onéreux ou par acte à titre gratuit (donation, testament) ou à titre de succession, devra payer le droit proportionnel auquel donne lieu la transmission du droit à son profit. L’article 32 de la loi du 22 frimaire an VIT rappelle ces règles dans le $ 1 en ces termes : « Les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers, donataires et légataires », ce qui veut dire que chacun des bénéficiaires payera le droit afférent à l’acquisition qu’il réalise.
« Les co-héritiers sont solidaires », donc chacun : d’eux est débiteur äes droits pour le tout, sauf son recours. Cette solidarité ne lie que les héritiers et ne s’applique ni aux donataires, ni aux légataires.
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€ La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait Poursuivre le recouvrement. » On a admis que ce texte organisait au profit du trésor un privilège sur les revenus des biens à déclarer. Par suite, le redevable qui a reçu, à titre de legs par exemple, un bien héréditaire, doit personnellement le droit de transmission relatif à son legs, et, par suite, du privilège indivisible, il peut être poursuivi sur les revenus de la chose à lui léguée pour la totalité des droits à recouvrer.
L'existence de ce privilège aurait pu être contestée en présence du vague des termes de l’article, mais en dehors de la jurisprudence formelle, le législateur a, dans des documents récents, qualifié ce droit du trésor du nom de privilège (1).
Le privilège accordé par ces textes à l’Administration de l’Enregistrement ne porte que sur les revenus des biens de la succession, maïs il s'étend à tous ces revenus quelle qu’en soit la nature et en quelques mains qu'ils soient, même s’ils sont possédés par un suecessible autre que le débiteur des droits. On reconnaît cependant qu’il ne pourrait pas s'exercer contre les tiers acquéreurs des immeubles héréditaires, non plus que sur les fruits
(4) Comp. art. 7 de la loi du 16 avril 1895 et art. 19 in-fine de la loi du 25 février 1901.
immobilisés par la transcription d’une saisie immobilière (1).
L’action de la régie conserve son efficacité aussi longtemps que les biens sont dans le patrimoine des héritiers donataires ou légataires du défunt et elle a contre tous les héritiers une action directe, personnelle et solidaire, qui l’autorise à exercer son privilège sur les revenus des biens recueillis par un héritier pour le paiement des droits dus par un autre héritier (2).
La jurisprudence de la Cour de cassation a, depuis longtemps, donné aux droits de mutation par décès le caractère d’une dette naissant à l’ouverture de la succession, inhérente dès ce moment à tous les biens qui la composent et constitutive dès lors d’une véritable dette de la succession (3). Et de cette règle générale, elle a tiré cette conséquence grave qu’un légataire particulier, qui n’est pas tenu d’acquitter les droits de mutation dus par un autre légataire particulier ou par un hérifier, pourra être contraint à effectuer ce paiement en vertu de l’action privilégiée sur les revenus. Elle a décidé notamment qu’une veuve, donataire
(1) Aubry et Rau, 4° éd., t. II, p. 179, $ 263 bts ; Guillouard. Privilèges et hypothèques, t. II, n° 572 et 573. Avis du Conseil d'Etat du 21 septembre 1810; Albert Wahl, note 5, sous Bordeaux, 18 février 1892; Sirey 93-2- 249 ; solution Régie, 21 mai 1896, Sirey 97-2-152.
(2) Note de M. Albert Wahl sous Cassation 21 juillet
(3) Cass. 19 novembre 1888, Sirey 4890-1-277.
ou légataire en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, et entre les mains de qui se trouvent tous les revenus de ces biens, est tenue d’acquitter le montant des droits simples de mutation par décès dus par les légataires de la nue-propriété si mieux elle n’aime rendre compte des revenus par elle effectivement touchés (1).
Le droit ainsi reconnu à l’Administration de l’Enregistrement est très onéreux pour l’usufrui: tier qui y est soumis ; son recours contre les nupropriétaires pourra être souvent illusoire et, au cas d’insolvabilité des héritiers, pourra amener la saisie des biens sur lesquels porte l’usufruit. Faut-il restreindre l’action ainsi reconnue à la Régie aux droits de mutation simple ou l’étendre aux droits en sus ? La question est très controversée. L’Administration de l’Enregistrement semble hésiter ; dans l’espèce sur laquelle a statué l’arrêt du 22 juillet 1903 visé à la note 2, elle avait demandé seulement le paiement du droit simple, mais précédemment elle avait demandé et obtenu, dans un ordre, au préjudice des créanciers, vollocation pour les droits en sus (2).
© L'opinion qui n’admet pas l'extension du privilège au paiement des droits en sus semble fondée sur des motifs très sérieux : l’obligation de
(4) Cass. 22 juillet 1903, Sirey 1905-1-193.
(2) Tribunal de Toulouse, 19 décembre 1899, Sirey 1901- 2-88. Voir dans le même sens, Bordeaux, 16 juin 1894, Sirey 92-2-265.
payer ces droits constitue la sanction de l’omission, du retard ou de l’insuffisance de la déclaration ; elle est édictée par l’article 39 de la loi du 22 frimaire an VII placé au titre VI, intitulé « des peines ». C’est en réalité une amende et le principe de la personnalité des peines s’oppose à ce qu’elle soit supportée par ceux qui n’ont pas commis l’omission, c’est ce que reconnaît en termes exprès l’article 39 de la loi du 22 frimaire an VIT, lorsqu'il déclare que «les tuteurs ou curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus édictées, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations, etc. ». Cet argument paraît suffisant pour faire rejeter l’extension du privilège du Trésor aux amendes et pénalités (1).
(1) Lyon, 23 juillet 1890, Sirey 1891-2-170. Solution de la Régie rapportée en sous-note (a) sous l'arrêt de Bordeaux du 16 juin 1891, visé à la note précédente et la note de M. Wahl sous cet arrêt el sous le jugement du Tribunal de Toulouse ; Guillouard. Privilèges et hypothèques, t. [[, n° 574; rapprocher Cassation 16 décembre 1907, Sirey 1909-1-465.
Montpellier, le 16 avril 1912.
Vu:
Le Doyen, Président de la Thèse VIGIÉ.