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En ce qui concerne le renouvellement des baux, . l’usufruitier pourra y procéder soit avec le même iocataire, soit avec un locataire différent trois ans ou moins avant l’expiration du bail courant sl s’agit de biens ruraux, deux ans s’il s’agit de mai sons. Les baux ainsi renouvelés pour 9 ans ou moins de 9 ans seront obligatoires pour le nu-propriétaire, alors même qu'ils n’auraient pas cominencé pendant la durée de l’usufruit.
L'usufruitier dont le droit porte sur des meubles, peut-il les louer ? L’article 595 permet bien au titulaire d’un droit d’usufruit de le louer ; mais cet article doit être rapproché ici de l’artic'e 589, aux termes duquel l’usufruitier de meubles se détériorant par l’usage ne peut s’en servir que pour l’usage auquel ils sont destinés. Il faut donc en conclure que l’usufruitier ne peut louer les meu- Jies soumis à son usufruit sans engager sa res . ponsabilité. Ce principe d’ailleurs souffre de nom breux tempéraments (1). C’est ainsi qu’une clause ‘du titre constitutif pourrait autoriser la location aes meubles et à défaut de clause expresse, la volonté du constituant sur ce point peut être pré: sumée : il en serait ainsi par exemple dans le cas où une personne donnerait à un loueur de livres l’usufruit de sa bibliothèque. L’usufruitier pour 1ait également donner à bail'les meubles dont la destination est d’être loués, ou qui ont déjà recu cette destination (pressoirs, voitures de louage.) :
(1) Poudhon, t. II, p. 505 etsuiv ; Planiol, t. I:", n° 2801.
Le titulaire d’un usufruit peut encore céder son droit à un tiers soit gratuitement, soit moyennant un prix déterminé.
I! peut tout d’abord l’aliéner au profit du propriétaire du fonds et dans ce cas l’usufruit est éteint par consolidation. [1 semble done qu’il y ait moins ici transfert de propriété qu’affranchisse. ment d’une servitude. De là ce résultat, que, si la cession a lieu à titre gratuit, il ne sera pas néces saire de recourir aux formes prescrites pour la donation entre vifs : la renonciation expresse de l’usufruitier suffira (1).
L’usufruitier peut aussi vendre ou donner son droit à un tiers ; mais il faut bien remarquer que, dans ce dernier cas, la cession s’applique, non à l’usufruit lui-même, qui n’est pas transmissible, mais seulement à l’exercice de ce droit, de teiie façon que la cession ou la vente qui en est faite ne porte que sur une jouissance de fait, qui aura our terme la durée de l’usufruit, ce dernier droit continuant d’ailleurs à reposer sur la tête de l’usu. fruitier.
L’usufruitier n’est pas libéré, par la cession de son droit, de ses obligations personnelles et il reste responsable envers le nu-propriétaire. L’usufruit s’éteindra par la mort du cédant et non par celle du cessionnaire (2). Si ce dernier venaii à décéder avant l’usufruitier, ses héritiers conti-
(4) Proudhon, t. If, p. 363.
(2) Proudhon, t. IE, p. 364.
ONE nueraient à jouir du droit acquis par leur auteur jusqu’à l'extinction de l’usufruit et il faudrait comprendre dans la déclaration de sa succession le droit d’usufruit à lui cédé.
De la cession, il faut rapprocher la constitution à’ua usufruit sur un usufruit. Aux termes de l’aricle 581 du Code civil, l’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, meubles où immeubles il ne peut donc être mis en doute que l’usufruitier ne puisse faire porter un sous-usufruit sur l’usuiruit dont il est titulaire. Iei comme dans la cession, le sous-usufruitier est substitué au premier pour toute la durée de son usufruit. Mais son droit s’étemdra avec lui, en sorte que ce SOUS-USU fruit peut s’éteindre et par la mort de l’usufruitier primitif et par la mort du second usufruitier. . Seulement, si c’est ce dernier qui prédécède, l’usu-. iruit primitif réapparaît et la jouissance en fail retour au premier usufruitier (1).
Il faut rapprocher de cette situation les hypothèses où, dans le cas d’usufruit légal, celui-ci porte sur des choses dans lesquelles se trouve un droit d’usufruit. Par exemple un mineur qui est usufruiher, a ses biens frappés de l’usufruit légal des père et mère, de telle sorte que, pendant la vie du mineur, les choses grevées d’usufruit le seront et à son profit, et au profit des père et mère. De même, au cas où la femme dotale s’est constitné
(4j Planiol, t:I°", n° 2812.
en dot un droit d’usufruit, son mari, usufruitier, aë la dot, est dans la situation d’un sous-usufruiier.
Enfin, lorsque l’usufruit porte sur des immeubles, il peut être hypothéqué (art. 2118 C. civ.). Mais il faut remarquer ici combien est peu sûre ia garantie résultant d’une constitution hypothé caire d’un usufruit immobilier. Dans ce cas, en elet, l’usufruit s’éteignant, l’hypothèque frap pant l’immeuble du chef de l’usufruitier, s'éteint par la disparition juridique du droit d’usufruit, et le créancier hypothécaire perd son droit d’hy-: vothèque.
Le doit d’usufruit portant sur un immeuble est un droit immobilier qui est susceptible d’être frappé, du chef de l’usufruitier, et par les créaners de ce dernier, d’une saisie immobilière qui, comme la cession ou la vente, comprendra le droit seul de l’usufruitier, mais ne pourra transférer aucun droit sur la nue-propriété, ni porter atteinte aux obligations dont l’usufruitier est tenu envers le nu-propriéaire.
En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, la loi du 3 mai 1841 (art. 21) impose au nupropriétaire l'obligation de révéler à l’administration l’existence du droit d’usufruit qui peut grever les immeubles expropriés. Mais c’est À i'usufruitier lui-même qu’incombe l’obligation de prévenir les fermiers et locataires qui tiennent de jui leur droit de jouissance, faute de quoi il serait responsable des indemnités auxquelles ils pour