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raient avoir droit. Mais cette responsabilité retomberait sur le nu-propriétaire si celui-ci n’avait pas Fa Ne lui-même l'existence de l’usufruit (1) Enfin la loi du 3 mai 1841 (art. 39) décide qu’une seule indemnité sera fixée par le jury eu égard à la valeur totale de l’immeuble, les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier devant s’exercer sur le montant de cette indemnité qui remplace la chose elle-même. Le jury pourrait cependant, s’il y était invité par des conclusions formelle: des parties, allouer deux indemnités distinctes aù au-propriétaire et à l’usufruitier. Il devrait même accorder à ce dernier une indemnité particulière à 1aison du préjudice que lui cause l’expropriation, s'1l habite lui-même l’immeuble exproprié, s’il v exerce un commerce ou une industrie (2).
En résumé, l’usufruit est un démembrement de la propriété, il constitue done un droit réel, mobilier ou immobilier, suivant la nature même de l’objet qu’il grève. Il représente dans les mains de
l’usufruitier une valeur qui lui appartient en pro: | pre et qui lui donne le droit d’exercer, soit pour se faire mettre en possession, soit pour s’y faire maintenir, des actions analogues à celles que la loi organise pour le propriétaire.
C’est ainsi que l’usufruitier peut exercer contre l'héritier ou ie donateur une action en délivrance
(1) Crépon. Code annoté de l’expropriation, art. 22. (2) Crépon, sous l’art. 39, n° 36 et 40.
qui lui permettra d’obtenir sa mise en possession (1).
Contre les tiers qui détiennent indûment de:
immeubles dont il a la jouissance, l’usufruitier pêut exercer l’action confessoire d’usufruit.
On admet même que l’usufruitier pourrait exercer les actions possessoires et notamment la complainte, bien que ces actions soient réservées aux possesseurs à titre non précaire. C’est qu’en effet, si l’usufruitier est possesseur précaire de la propriété, il a néanmoins de son propre chef un droit réel de jouissance qui permet de lui accorder l’action possessoire.
Enfin l’usufruit est un droit temporaire ou viager qui réside sur la tête de l’usufruitier et s’éteint avec lui, alors même que le terme n’en serait pas arrivé ;:1l n’est pas transmissible par voie d’hérédité (2).
Proudhon remarque avec raison que l’usufruit n’est pas une chose de pure convention et que sa nature est fixée par la loi. L’intransmissibilité est, dans notre législation, un caractère essentiel de l’usufruit ; la propriété ne serait plus qu’un titre illusoire si la jouissance en était séparée perpétuellement ou seulement pour un temps plus long
(4) Demolombe, t. X, n° 337; Aubry et Rau, 5 éd., p. 699, $S 230.
(2) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 443; Demolombe, t. X, n° 245 ; Laurent, t. VI, n° 354 ; Aubryet Rau, t. 2, p. 510
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que la vie de l’usufruitier. C’est pour cette raison que les articles 617 et 619 ont fait de l’usufruit un droit viager ou temporaire et toute clause de l’acte constitutif établissant un usufruit transmissible aux héritiers de l’usufruitier devrait être déclarée nulle (1).
. Le double caractère de l’usufruit : intransmissibilité par voie de succession et faculté de l’aliéner où de l’hypothéquer, permet de le distinguer des divers contrats qui ont pour objet la jouissance des biens et paraissent ainsi s’en rapprocher (2).
(4) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 444.
(2) Sur ces nombreuses différences, voir Proudhon, t. Ie", n° 46 et suiv. ; Demolombe, t. X, n° 229 et suiv, ; Baudry-Lacantinerie, et Chauveau. Des Biens, n° 441.