‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 8 sur 30 · NOT · texte numérisé non relu

NOT

accorde que sous certaines conditions lorsqu'il s’agit de revendiquer des meubles.

D'autre part, un droit d’usufruit constitué à titre gratuit sur des meubles tombe en communauté, comme les autres meubles des époux. Si, au contraire, l’usufruit porte sur des immeubles, il conserve le caractère d’un propre comme les autres immeubles des époux; sans doute, les fruits en tomberont dans la communauté, mais le droit d’usufruit lui-même restera propre à l’époux bénéf. ciaire et ne sera pas compris dans le partage des biens communs, s’il existe encore au moment de la dissolution de la communauté (1).

Si l’un des époux, nu-propriétaire d’immeubles urevés d’usufruit, acquiert cet usufruit à titre onéreux, pendant le mariage, ce droit sera-t-il propre à l’époux nu-propriétaire ou tombera-t-il dans la communauté ? On a soutenu que l'époux nu-propriétaire avait seul avantage à l'extinction de l’usufruit et qu’il devait en profiter seul, sauf récompense (2). Cette solution n’est pas admissible en présence des termes si formels de l’article 1401 $ 3 du Code civil qui fait tomber en communauté tous les immeubles acquis pendant le mariage ; l’usufruit immobilier est un immeuble

(4) Guillouard. Du contrat de mariage, t. I‘, n° 966; Baudry-Lacantinerie et Chauveau., Des biens, n° 477; Aubry et Rau, 4° éd.,t. V, p. 284. À

(2) Troplong, t. Ie, n° 504-505 ; Guillouard. Contrat de mariage, t. 1°, n°424; Aubry et Rau, 4° éd., t. V, p. 295, $ 507.

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qui a une existence propre, indépendante du fonds grevé, qui peut être vendu ou hypothéqué au profit d’un tiers : il doit donc entrer en communauté au même titre que les autres immeubles acquis au cours du mariage, et si le droit de l’usufruitier cédant existe encore au moment de la dissolution de la communauté, il devra être compris dans le partage (1). RASE

Le constitution d’un usufruit sur les diverses espèces de biens que nous venons d’énumérer ne confère pas dans tous les cas à l’usufruitier des droits aussi étendus, son application peut donner naissance à des difficultés qu'il est utile d’examiner. |

2° Usufruit des choses fongibles. — Les choses qui se consomment par le premier usage ne sont pas. susceptibles d’un véritable usufruit. On ne peut pas en user sans les consommer : la jouissance en est donc incompatible avec l’obligation de conserver la substance imposée par l’article 573 du Code civil. On est cependant arrivé à admettre que ces choses sont susceptibles, sinon d’un véritable usufruit juridique, du moins d’un droit analogue à l’usufruit, que l’on a désigné sous le nom de quasi-usufruit.

Le droit romain considéra d’abord comme nul le legs d’usufruit constitué sur des choses con-

(4) Cass. 16 juillet 1845, Sirey, 45-1-721 ; Dalloz 45-1-321; Proudhon, t. V, n° 2681 ; Aubry et Rau, 4° éd., t. V, $ 507, p. 2%5 ; Guillouard. Contrat de mariage, t. [°', no 424.

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somptibles primo usu. Mais un sénatus-consulte rendu sous le règne d’Auguste ou de Tibère déclara valables de pareils legs et autorisa les bénéficiaires à exiger la délivrance des choses léguées, sur lesquelle es 1l leur donna un droit de propriété véritable, à charge par eux de rendre, à la fin de l’usufruit, et sous la garantie de la caution, des choses de même nature, quantité et qualité ou leur valeur en argent (1).

Ce procédé, créé d’abord pour les denrées qui se consomment par le premier usage, fut ensuite étendu aux choses qui se détériorent par l’usage l’article 589 du Code civil le décide formellement.

Le quasi-usufruit diffère de l’usufruit ordinaire en ce sens que celui-ci est un démembrement du droit de propriété qui confère à l’usufruitier un simpie droit de jouissance, à charge de conserver et de rendre la chose même qu’il a reçue, à moins qu’elle n’ait péri par cas fortuit, tandis que le quasi-usufruit transfère la pleine propriété. L’usufruitier possède sur les choses qui en font l’objet les droits d’un véritable propriétaire : les risques lui incombent, il a le droit de consommer les biens dont il a la jouissance, sauf à restituer à la fin de son usufruit, non pas ces biens eux-mêmes, mais une valeur équivalente soit en nature, soit en argent (2).

(1) Girard. Manuel de droit romain, p. 361.

(2) Aubry et Rau, 5° éd., p. 738, $ 236 ; Bauday-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 577.

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8° Usufruit d’un bail à ferme. — Ce cas, d’ailleurs assez rare, peut cependant se présenter. Il en serait ainsi notamment si le fermier d’un domaine décédait en léguant à une personne l’usufruit de tous les biens qu’il laisserait à son décès : ce legs comprendrait la jouissance des biens affermés. Mais il importe de remarquer que l’usufruit ne peut pas porter sur le domaine lui-même, la volonté du fermier .a été impuissante à opérer un démembrement de propriété sur un immeuble qui ne lui appartient pas : il porte seulement sur les droits et actions résultant du bail ; l’usufruitier est substitué au fermier pour l’exploitation du droit au bail, il recueille les fruits et profite des divers avantages du bail, comme le faisait le fer- . mier lui-même sous les mêmes conditions et les mêmes charges (1), sans être tenu de rien restituer à la fin du bail.

L'opinion contraire de Demolombe et de quelques auteurs, qui considèrent que dans l’usufruit du bail, les fruits à recueillir constituent la substance, n’est pas exacte. C’est le droit au baïl qui fait l’objet direct de l’usufruit et l’arrêt de la. Cour de cassation du 19 janvier 1857 le démontre de la facon suivante.

Un bail à ferme peut, comme toute autre nature

(1) Proudhon, t. I, IF, n° 367 ; Aubry et Rau, 5° éd., t. H, $ 230, p. 685 ; Cass. 19 janv. 1857, Sirey 59-1-421 ; Dalloz 1859-1-279 ; contrà Demolombe, t. X, n° 330, Caen, 23 mai 1868, Sirey 69-2-18.

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de biens, être possédé à titre d’usufruit. Le droit de l’usufruitier, dans ce cas, n’étant réglé par aucune disposition spéciale de nos lois, il convient de rechercher, dans les dispositions du Code civil sur des cas analogues, les règles qui peuvent en dé terminer la nature et l’étendue. Le bail à ferme ne peut pas être assimilé aux choses qui se consomment par l’usage et que l’usufruitier peut remplacer à la fin de son usufruit. On ne saurait dès lors appliquer à l’usufruit d’un bail à ferme les règles tracées dans l’article 587 : c’est le bail à ferme ‘lui-même qui est l’objet de l’usufruit et non les produits obtenus par l’exploitation de ce bail. Si le bail à ferme se prolonge au-delà du temps fixé pour l’usufruit, le droit d’en jouir retournera an nu-propriétaire ; mais s’il prend fin pendant je cours de l’usufruit parce que son terme est expiré, il n’y aura lieu à aucune restitution de la part de l’usufruitier. Il en serait de même d’une rente via. gère et d’un droit d’usufruit constitué en dot, (art. 588 et 1568). Les arrérages de la rente et les fruits échus ne sont pas sujets à restitution à la fin de l’usufruit, mais seulement le droit à ja rente et le droit même d’usufruit. En faisant application de ces règles à l’usufruit d’un bail à ferme, on doit attribuer à l’usufruitier tous Îles bénéfices obtenus par l’exploitation du bail pen: dant le cours de l’usufruit et reconnaître qu’il ne doit restituer à son expiration que le droit au bail si ce droit existe encore.

Si l’usufruit portait sur des redevances pério-

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diques stipulées pour un temps seulement, l’usufruitier n’aurait droit qu'aux intérêts de ces redevances parce qu'elles constituent en réalité des capitaux et non des revenus (1). Ainsi, les produits d’une charge de courtier d’assurances, don: le cédant se réserve la moitié dans l’acte de cession, constituent en réalité une partie du prix de cette cession (2).

De même, lorsque les statuts d’une Société établissent qu'il sera fait une retenue sur les béné ‘ fices annuels pour former un fonds de réserve, cette part des bénéfices, qui n’est pas distribuée aux actionnaires, accroît au capital social et se confond avec lui pour être répartie entre les associés après la liquidation de la Société. L’usufrui-

tier ne peut prétendre à aucun droit sur la part

de bénéfices qui n’a pas été distribuée pendant la durée de son usufruit (3).

4 Usufruit d'une créance. — L’usufruitier d’une créance a le droit d’en toucher les revenus et même d’en recevoir le capital, en vertu des pouvoirs d ‘administration que lui confère la délivrance de son droit.

Mais il n’en devient pas propriétaire ; ses

(1) Rouen, 19 juillet 1837, Sirey 39-2-120.

(2) Rouen, 19 juillet 1837, Sirey 39-2-120.

(3) Cass. 5 février 1890, Dalloz 90-12-300 ; Sirey 1893-1- 471 ; Bordeaux, 5 juillet 1870, Sirey 71-2-16 ; Demolombe,

t. X, 330 bis; Aubry et Rau, 5° éd, t. Il, p. 684; Huc,

t'IV: n°187:

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créanciers ne peuvent pas la saisir entre ses mains, il ne peut ni l’aliéner, ni la nover ; il a je devoir de la recouvrer à son échéance et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa conservation. Il serait même responsable de la perte de la créance survenue par sa faute. Mais il ne peut faire que des actes d’administration, tous les actes de disposition lui sont interdits.

Il profiterait par voie d’accroissement de la prime de remboursement ou du lot résultant d’un tirage au sort (1). Cette prime forme un surcroît de capital qui appartient au nu-propriétaire de l’obligation, mais dont l’usufruitier peut réclamer

la jouissance.

5° Usufruit des valeurs mobilières. — Les mêmes principes s’appliqueraient à l’usufruitier de valeurs mobilières, titres au porteur ou nominatifs. Il touchera donc les intérêts échus qui devien dront sa propriété. En cas de perte ou de vol, il devra prendre toutes les mesures nécessaires et de même en cas de destruction. Si le titre est | remboursé pendant la durée de l’usufruit, il devra en opérer le placement, sinon il en rendra la vaieur en nature.

L'application de ces principes, très simple lorsqu'il s'agit de valeurs nominatives, devient plus

(1) Cass. 14 mars 1877, Sirey 1878-1-5 ; Dalloz 77-1-153 ; Baudry-Lacantinerie et Cheauvau. Des biens, n° 585 ; Aubry et Rau, t. II, $ 230, p. 684, note 17 bis ; Domolom-

bertexX; n0323:

délicate pour les titres au porteur. C’est, qu’en effet, leur aliénation est particulièrement facile ; et, la plupart du temps, les poursuites du nupriétaire viendront échouer contre l’insolvabilité de l’usufruitier. Le danger est ici d’autant plus grand que la jurisprudence voit de simples actes d’administration dans la conversion de titres nominatifs en valeurs au porteur (1), ce qui permet à l’usufruitier de détourner la plus grande partie de la fortune mobilière dont il a la jouissance. Il importe donc de savoir par quels moyens‘ le nu-propriétaire pourra protéger ses intérêts.

L'usufruit étant très souvent constitué par testament, il se peut que le testateur ait lui-même déterminé la situation respective du nu-propriétaire et de l’usufruitier au regard des valeurs mobilières comprises dans la succession.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Grenoble du 1* juillet 1908 (2) nous révèle le testament suivant : «Je lègue, en outre, à Mme X.., mon épouse, la jouissance de toute ma fortune, sa vie durant, tant en valeurs mobilières qu’immobilières, de manière à ce qu’elle puisse en jouir sans trouble ni dommage. — Pour ce qui est des valeurs mobiières au nominatif en mon nom, telles que titres de rente, actions, obligations diverses, ete. elles seront, après prélèvement de la somme néces-

(1) Paris, 12 juillet 1869, Sirey 1869-2-321 ; Cass. 13 juin 1876, Sirey 1876-1-344. | (2) Sirey 1910-2-97.

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saire, concurremment avec les valeurs au porteur, s’il en existe pour solder à Mme X... la part qui lui est due, soit de sa dot ou héritages, soit, des avantages qui lui ont été reconnus par mon contrat de mariage ou de sa part de communauté, s’il y a lieu, ellas seront, dis-je, mises au nom de mes héritiers désignés ci-dessus pour la nue-propriété seulement, mon épouse en restant déten: teur pour pouvoir en toucher les revenus.

» Si une ou plusieurs obligations sujettes au tirage venaient à sortir, gagnant un lot ou seulement remboursables au pair, tout le bénéfice appartiendrait à Mme X.., mon épouse, à charge par elle de remplacer la ou les valeurs sorties par d’autres valeurs semblables.

» Pour les titres au porteur, s’il en existe. quels qu’ils soient, il sera fait un inventaire sommaire, sur la déclaration seule de mon épouse, qui en restera dépositaire avec dispense d’en fournir eaution.

» Cet inventaire sera fait pour qu'après elle on les retrouve s'ils existent encore, ou que mes hér1tiers entrent en possession d’une somme équivalente à la valeur de ces titres si ladite usufruitière avait jugé à propos de les aliéner en tout ou en partie.

» Toutefois, elle pourra convertir ceux des titres qu’elle jugera convenable en nominatif ou en toute autre valeur, à sa volonté, et à quelque époque que ce soit, en faisant seulement déclara: tion de cette opération chez le notaire ayant le

dépôt de mon testament, qui devra pu rapporter à son dire et sans autre preuve. »

Soit par un procédé semblable, soit par tout autre analogue, le testateur voudra sauvegarder les droits des intéressés, l’usufruitier dans sa jouissance, le nu-propriétaire dans sa propriété dans tous ces cas, il faudra appliquer strictement la volonté du disposant et attendre les événements qui pourraient justifier l’application de l’artici® 618 du Code civil et faire ordonner soit des mesures spéciales, soit la déchéance de l’usufruitier.

Il arrive parfois que, en présence d’un testament qui n’avait prescrit aucune mesure spéciale, les parties intéressées, usufruitier et nu-propriétaire, consentent à des mesures particulières, non autorisées par le testateur, et de nature à sauvegarder les droits quelque peu contradictoires dr nu-propriétaire et de l’usufruitier ; dans ces conditions, les juges doivent maintenir les conventions intervenues qui forment la loi des parties, bien qu’elles aient modifié, soit les clauses testamentaires, soit les droits légaux des parties (1).

Mais en dehors de dispositions émanées du constituant, et en l’absence de conventions spéciales intervenues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, il est admis en jurisprudence que l’usufruitier ne peut êtra soumis à des mesures conservatoires modifiant ou transformant sa jouissance

(1) Cass. 6 mai 1907, Sirey 1908-1-8.

OT dans l’intérêt du nu-propriétaire, s’il n’est pas démontré qu’au cours de son usufruit, il met ou à mis en péril, par ses actes personnels, les droits du nu-propriétaire (1).

Quelle sera donc, en pareil cas, la situation de ce nu-propriétaire et quelles sont les mesures prises par la loi pour sanvegarder ses intérêts ? Il y a tout d’abord l’obligation pour l’usufruitier de dresser un inventaire au moment de son entrée en jouissance. En fait, l’usufruitier est souvent dispensé de cette mesure, mais la jurisprudence autorise le nu-propriétaire dans ce cas à faire un inventaire à ses frais. Cet inventaire aura pour résultat de révéler la consistance des valeurs soumises à l’usufruit, c’est-à-dire qu’il permettra au nu-propriétaire de constater la fraude dont il est victime, sans lui donner aucun moyen de la réparer.

Une autre mesure de protection est l’obligation pour l’usufruitier de fournir caution ; or, dans la très grande majorité des cas, il est dispensé de cette obligation par le disposant.

Enfin la jurisprudence a une tendance très marquée à accorder au nu-propriétaire le droit d’user des mesures que la loi lui donne en cas d’abus de jouissance (2). Cette mesure, dont on pourrait d’ailleurs discuter la légalité, est absolument

(1) Cass. 11 juillet 1888, Sirey 1888-1-368 et 19 décembre 1905, Sirey 1906-1-188 et les références.

(2) Dijon, 6 décembre 1886, Sirey 87-2-60, Cassation 7 déc. 1881. Sirey 92-1-353 et note de Wahl.

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insuffisante. Elle ne saurait intervenir, en effet que lorsque le nu-propriétaire a connaissance des détournements faits par l’usufruitier et lorsqu'il est trop tard pour y remédier.

L’insuffisance de pareilles mesures est d’autant plus surprenante que, dans dés cas analogues, le législateur s’est montré beaucoup plus prudent. C’est ainsi qu'il a obligé le tuteur à placer eu titres nominatifs toutes les valeurs mobilières appartenant au pupille et qu'il lui a rigoureuse ment interdit la conversion de valeurs nominati ves en titres au porteur.

Pour parer à ces dangers, le projet de Code civil allemand impose à l’usufruitier le dépôt des valeurs au porteur dans un lieu public de dépôt, ou dans un endroit choisi de concert avec le nupropriétaire. Cette mesure a l’inconvénient d’être coûteuse et laisse à l’usufruitier le moyen d’opérer le retrait du dépôt sous des prétextes frauduleux

Le Code civil italien décide (art. 498) que la conversion des titres au porteur en valeur nominatives

pourra être ordonnée à la demande du nu-proprié-

taire.

En fait, il semble que la mesure de protection Ja plus efficace pour le nu-propriétaire consisterait à faire pour lui ce qui a été fait pour les mineurs, à savoir d'imposer à l’usufruitier la conversion en valeurs nominatives de tous les titres au porteur dont l’inventaire (que le nu-propriétaire pourrait, en cas de dispense, faire à ses frais) révèlerait l’existence. Cette mesure serait

compiétée par l'interdiction faite à l’usufruitier

de faire procéder à une nouvelle conversion des titres nominatifs (1).

6° Usufruit d’une rente viagère ou perpétuelle. — La loi considère les arrérages d’une rente viagère . comme constituant exclusivement des fruits. L’usufruitier percevra donc ces arrérages sans être tenu à aucune restitution (2) (art. 588). C’est en cffet la rente elle-même qui constitue la substance que l’usufrutier devra restituer, si elle existe encore au moment de la cessation de l’usufruit.

Cette solution a mis fin à la controverse qui existait dans notre ancien droit, mais il est permis de penser qu’elle n’est ni juridique, ni satisfaisante. Les arrérages d’une rente viagère représentent, en effet, non pas seulement des intérêts, mais aussi une partie du capital aliéné pour la constitution de cette rente, capital que le erédirentier perçoit sous la forme d’une redevance annuelle. Il semblerait done plus rationnel d’allouer à l’usufruitier les intérêts du capital nécessaire pour constituer la rente, si elle est établié à titre gratuit, ou du capital aliéné, si elle a été établie à titre onéreux (3).

(1) Sur tous ces points voir Wahl, titres au porteur, t. II, p.:128.

(2) Aubry et Rau, 5° éd., t. II, S 230, p. 684; Demo- Jombe, t. X, n° 327; Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 597. ]

(3) Contrà Huc, t. IV, n° 188,

SN D La loï ne s'occupe nulle part de l’usufruit des rentes perpétuelles, mais cette question ne peuf présenter aucune difficulté : la rente perpétuelle ne s’éteint que par le rachat ; l’usufruitier a done le droit d’en toucher les arrérages et même de recevoir le remboursement du capital dans les conditions où la loi permet de l’imposer au crédirentier. ;

7° Usufruit d’un usufruit. — La même règle doit être appliquée dans le cas où un usufruit serait établi sur un autre usufruit. Ainsi que le dit M. Huec (1), « l’objet direct du droit constitué au profit du second usufruitier est le droit même d’usufruit déjà existant et non pas les fruits qu’il permet de recevoir ». Le second usufruitier ne sera jamais tenu de la restitution des fruits perçus ou de leur valeur. |

La disposition de l’article 1568 est d’une application générale. Le droit ainsi constitué au profit du second usufruitier est un droit temporaire, qui pourra prendre fin pendant sa jouissance : il s’éteindra alors faute d’objet (2).

8° Usufruit portant sur une propriété littéraire ou sur un brevet d'invention. — Les productions de l'esprit ne constituent pas des biens susceptt bles d’un véritable droit de propriété, dans le sens

(1) Huc, t. IV, n° 187.

(2) Aubry et Rau, 5° éd., t. IT, p. 685.

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rigoureux que notre Code civil donne à ce mot ; eiles confèrent à leurs auteurs des droits spéciaux et temporaires réglementés par la législation sur la propriété littéraire, artistique ou industrielle Ces droits sont cessibles : l’inventeur ou l’auteur peut les aliéner pour une somme qui représente leur valeur et, par suite, ils peuvent faire l’objet d’une constitution d’usufruit. De là les consé quences suivantes (1) :

1° Si l’usufruitier d’un brevet d’invention l’exploite directement, il conservera par devers lui les bénéfices de cette exploitation ;

2 Si les parties s'entendent your aliéner le brevet de facon définitive, le prix de la cession constitue un capital dont l’usufruitier aura Ja jouissance ;

3° S1 la cession est faite moyennant une redevance annuelle ou proportionnelle à l’importance de la vente, l’usufruitier en profitera par application de l’articla 588 Cod. civ. ;

Enfin, si l’usufruit porte sur une propriété littéraire, l’édition de l’œuvre en cours au moment de l’ouverture de l’usufruit appartiendrait au nu-propriétaire et le droit de l’usufruitier serait paralysé jusqu’à l’entier épuisement de cette édition. Pour la même raison, l’édition faite au cours de l’usufruit profiterait à l’usufruitier seul,

(4) Huc,t. IV, n° 189.

même si son usufruit prenait fin avant l’épuisement de cette édition (1).

Notons enfin que la loi de 1866 a créé au profié de la veuve et des enfants d’un auteur un véritable usufruit légal. Elle leur accorde la jouis sance de la propriété littéraire ou artistique pen dant les 50 ans qui suivent la mort de l’auteur (2).

9° Usufruit portant sur des meubles corporels se détériorant par l'usage. — L'’usufruitier est autorisé à se servir des choses soumises à son droit pour tous les usages auxquels elles sont destinées, sauf à en conserver la substance ; il peut donc utiliser les choses qui sont susceptibles de se détériorer par l’usage, à condition de n’en faire qu’un emploi normal. L’article 589 du Code eivil prévoit ce cas et décide que l’usufruitier répondra seulement des détériorations causées par son doi, ou même seulement par sa faute ; l’usage régulier de la chose ne saurait donner ouverture à aucune action contre lui, autre que l’action en restitution de la chose dans l’état où elle se trouve au moment où l’usufruit prend fin. Mais s’il ne la représentait pas, il devrait payer sa valeur au moment de l’ouverture de l’usufruit ou justifier de sa perte par cas fortuit (3).

(1) Huc, t. IV, n° 189 et 190.

(2) Pandectes, verbo. Propriété littéraire, n° 477 et suiv. (3) Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Des biens, n° 595 ;

Aubry et Rau, $ 230, p. 683; Proudhon, t. Il, n° 1058 à 1060 ; Demolombe, t. X, n° 302.

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