‹ De la constitution des Cortès d'EspagneChapitre 10 sur 21 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Des attributions des Cortès.

On n'en croit pas ses yeux en lisant ce chapitre* Il n'y a pas de commune de village, pas de grand conseil dans une république quelconque 3 qui se soit réservé autant de pouvoir dans ses propres affaires que les Cortès s*en attribuent ici sur les affaires de leur roi. Nous n'alléguerons que les principaux de ces vingt-six articles , dont la plupart sont même impraticables de la part d'une telle assemblée : le roi, les ministres et tous les dicastères seroient superflus , si des dispositions semblables étoient susceptibles d'exécution. Les Cortès auront le droit i" de proposer toutes les lois f de les décréter , de les interpréter ,

( i8) et , en cas de besoin , d'en exempter. Mais qu'est-ce qu'une loi , sinon l'expression d'une volonté obligatoire? Par quoi se distingue-t-elle d'ordonnances, de décrets , d'arrêtés , de réglëméns , de statuts , etc. 7 Le Roi scra-t-îl le seul être auquel il ne soit pas permis d'avoir une volonté; lui seul ne pourrat-il imposer des obligations à personne ? A-t-on , an reste, suffisamment réfléchi à tout ce qui peut être rangé dans la cathégorie des interprétations journalières et des exceptions ou dispenses de la loi ? Tout cela ne nous prouve-t-il pas que ces fabricateurs de constitutions n'ont pas la moindre idée d'un gouvernement ? Les Cortès doivent 2° décider tous les doutes de droit ou défait qui pourront s'élever sur la succession au trône. En supposant des contestations ou des rivalités dans l'intérieur , comme par exemple celle qui eut lieu en i4i2 , après l'extinction de la ligne principale de la dynastie de Barcelone en Aragon, entre cinq prélendans à la couronne, un tel jugement seroit encore possible , non point parce que les Cortès y seroienl autorisés, mais parce qu'on chercheroit , au moyen de leur sentence, à augmenter le nombre de ses partisans, et à parvenir d'autant plus vite à la possession du trône ; mais dans le cas où des princes étrangers seroienl les plus proches prétendans , et où ( ce qu'à Dieu ne plaise ) il s'éleveroit une nouvelle guerre de succession , comme celle qui eut lieu au commencement du dix-huilième siècle , les puissances belligérantes s'inquiéteroient sans doute fort peu du jugement des Cortès. — Les Cortès nomment en outre un régent et une régence , ainsi que le tuteur du roi mineur , dans les cas pré-

vus par la Constitution ( c'est-à-dire par ïa volonté des Certes ). Ce droit, que tous les pères possèdent, doit donc être enlevé* au roi ou à ses proches parens ; îe nom seul de tutelle auroit dû prouver aux Cortèâ que le roi n'est pas un employé du peuple, comme le jacobinisme le prétend , mais que la dignité royale repose sur une puissance propre , sur des droits pro* ■près et des possessions propres ; car on ne peut instituer des tuteurs que pour la propriété des pupilles , et non pour des fonctions ou des emplois. Ces mêmes Cortès prétendent encore que c'est à eux d'approuver toutes les alliances , tous les traités de subsides et de commerce , avant la ratification royale ; ils prétendent accorder ou refuser aux troupes étrangères l'entrée dans le royaume ;■ mais de telles troupes } quand elles viennent sans être appelées , n'ont pas l'habitndede demander permission, du moins n'avonsnous pas ouï dire qu'un décret des Cortès ait empêché l'invasion française. Les Cortès auront encore le droit de décider seuls la création et l'abolition de tous les emplois publics ; le roi n'osera plus nommer un copiste , un huissier ou un valet de bureau , sans demander le consentement des Cortès ; car ces faiseurs de constitutions n'ont pas pris la peine de déterminer quels sont les prétendus fonctionnaires publics , et quels sont , d'un autre côté , les serviteurs ou employés privés du roi, qui cependant doit avoir le droit de les choisir , comme tout autre particulier a le droit de nommer les siens. Un examen plus approlondi leur auroit peut-être fait voir que tous ceux qu'ils appellent fonctionnaires publics ne sont autre chose que les serviteurs, c'est-à-dire les auxiliaires, les officiers

ou les représentons du roi , essentiellement destinés à son service et à ses affaires. En outre , les Cortès prétendent déterminer annuellement la force de l'armée royale de terre et de mer , suit en temps de guerre , soit en temps de paix ; faire toutes les ordonnances et tous les réglemens sur l'administration des diverses branches qui en dépendent ; régler toutes les dépenses , contracter des deltes , fixer les tarifs des douanes , même examiner et approuver toute la comptabilité des deniers publics , statuer sur tout ce qui concerne l'administration, la culture et l'aliénation des domaines natioriaux ; déterminer le titre et le poids des monnoies; enfin protéger et favoriser toute espèce d'industrie ( ce qui ordinairement ne réussit pas trop bien à de telles assemblées), et approuver jusqu'aux réglemens de police et de santé , etc. etc. On pense bien que ces philosophes n'auront pas oublié le plan général de V instruction publique pour toute la monarchie. Un plan particulier pour l'éducation du prince des Asturies doit être fait et approuvé par les Cortès. Messieurs les Cortès veulent donc être encore des instituteurs universels. Il ne sera plus loisible à personne d'élever lui-même ses enfans, ou de les faire instruire dans les sciences et les arts qui conviennent à leur vocation future ; et le roi jouira de cette liberté moins que tout autre. Sans doute il s'agira de donner au jeune prince du goût pour les principes philosophiques ; de lui enseigner que les Cortès sont ses maîtres , et qu'il est leur valet ; et si par hasard ( ce qui toutefois n'est pas impossible ) le plan général d'instruction publique et le plan particulier pour

le prince des Asturies se trouvoient en contradiction avec la religion catholique , avec le plan d'instruction de l'église catholique , à laquelle cependant les Cortès ont prêté serment comme à l'a Constitution ; qui aura la préférence ? la religion ou la Constitution ? Enfin il entre aussi dans les attributs des Cortès de protéger la liberté politique de la presse. Nous n'avons pas encore ouï dire que l'instrument de la presse eût aussi une liberté politique ; mais sans aller chicaner sur ce défaut d'exactitude grammaticale , qui cependant n'est pas très-convenable dans des chartes constitutionnelles , nous désirerions savoir si la presse jouira aussi de quelque liberté, de quelque protection, quand elle se dirigera contre les Cortès, leurs personnes et leur constitution ? L'exemple de leurs prédécesseurs nous autorise à en douter , et la manière dont cet écrit sera reçu par leurs frères et amis en Europe ne tardera pas à nous en instruire.

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