CHAPITRE VIÏL
De la formation des lois el de la sanction royale,
Ce chapitre renferme les dispositions ordinaires ? savoir combien de fois l'on devra lire une proposition de loi , et comment on doit la délibérer et la voter ; cependant on a oublié Vurgence, de laquelle les philosophes français ont fait un usage si avantageux, et sans doute on ne manquera pas de l'introduire. On n'accorde au roi que trente jours pour la sanction d'une loi. S'il ne s'est pas déclaré pendant ee terme , les Cortès regarderont son silence comme
vue acceptalion formelle ( art. i45.) ;' d'ailleurs le roi n'aura qu'un veto suspensif, et sera obligé d'appror« ver une loi lorsqu'elle sera décrétée par les Cortès pour la troisième lois ( art. lio, ). Ah ! messieurs les Cortès , soyez donc un peu couséquens dans vos principes : si vous êtes en effet le pouvoir souverain ou législatif; si le roi est votre employé comme le bourgmestre ou le maire d'une commune, qu'avezvous besoin de sa sanction ? Mais si le roi est votre maître , s'il ne vous appartient pas de lui donner des lois, mais seulement de lui offrir des conseils , des représentât ions , des suppliques, alors son consentement est essentiellement nécessaire pour ériger votre proposition en loi, et vous ne pouvez lui fixer aucun terme« Dans le IX* chapitre , il plaît, aux Cortès de prescrire au roi jusqu'à la formule dont il doit se servir pour la publication des lois. Daus le dixième , on établit une dèputalion permanente des Cortès , qui doit rester constamment assemblée pendant la séparation des au 1res, pour veiller sur V observation de la Constitution et pour convoquer les Cortès extraordinaires. Ces Cortès extraordinaires, composées des membres de-. Cortès ordinaires , auront lieu chaque fois que la couronne sera vacante , ou que le roi , de quelque manière que ce soit , deviendra inhabile au gouvernement , comme si , dans une monarchie héréditaire } la couronne pouvoit jamais être vacante , ou que , dans ce cas même , il n'y étoit point pourvu par des régences , des héritiers présomptifs où des tuteurs.
TITRE IV; Du roi.
Après le peuple , les citoyens et les Cortès , il est enfin question du roi , quoique dans la bonne règle il auroit dû être le principe et la base de tout, comme le père est avant ses enfàns , le maître avant ses serviteurs , que tout part de lui et que tout retourne à lui. La personne du roi doit , à la vérité, être sacrée et inviolable ( art. 68 ) ; mais nous sommes curieux de voir comment celte inviolabilité sera observée pendant que les Cortès possèdent le pouvoir suprême, que par conséquent ils sont le véritable souverain , et ne considèrent le roi nominal que comme leur valet ; ensuite , dans un seul article en dix-sept subdivisions, l'on accorde gracieusement au roi quelques attributions, comme, par exemple, de procurer l'exécution des lois y ce qui se faisoit autrefois par les huissiers, ou en général par ceux auxquels les lois étcient imposées. Il aura la prérogative de promulguer les lois , tandis qu'une simple chancellerie s'en acquitleroit tout aussi bien ; de faire les décrets et réglemens nécessaires pour l'exécution des lois , fonction qui l'exposera à nombre de chicanes , lorsqu'il s'agira de déterminer si tels ou tels réglemens ne sont pas de véritables lois , et si , par conséquent , le roi n'a pas usurpé la souveraineté des Cortès ; de veiller à l'administration prompte et parfaite delà justice, auquel effet il devroit siéger lui-même dans les tribunaux, sans toutefois pouvoir casser ni modifier aucun jugement ni aucune sentence j de déclarer la guerre et faire
la paix , tandis que ce sont les Cortès qui déterminent la force des armées de terre et de mer , et que le voi n'a pas le droit de former une compagnie , ou d'ordonner la construction d'un vaisseau , étant d'ailleurs obligé de rendre aux Cortès ira compte justificatif ! Le roi peut nommer à toutes les places judiciaires civiles et militaires ; toutefois , quant aux premières , sur la proposition du conseil- d'état; il décernera des honneurs et des distinctions en se conformant aux lois, c'est-à-dire à la volonté des Cortès ; il a le droit de commander et de distribuer l'armée, de diriger les rapports diplomatiques , de battre mon— ïioie ; de faire grâce aux coupables, en tant que cette indulgence ne sera pas contraire aux lois , ce qui , en d'autres termes , veut dire qu'il n'aura pas le droit de fcfire grâce. Cette disposition est d'une manière singulière en contradiction avec Part. i5i , d'après lequel les Cortès seuls ont la faculté de dispenser des lois. Mais si on laisse au roi ces diverses attributions , ce n'est pas parce qu'elles sont une conséquence naturelle du droit inhérent à sa personne , parce que les employés sont ses propres employés , et les troupes ses propres troupes , mais parce qu'il plaît aux Cortès de le charger de la nomination des uns et de la direction des autres. Et , comme si l'on craignoit encore ici l'accroissement de la puissance du roi, l'on se hâte de la limiter déplus en plus. Autrefois l'on croyoit que les bornes du pouvoir royal consistaient dans l'observation de la loi divine ou naturelle , dans l'obligation générale de se contenter des droits qui lui appartiennent , de ne pas attenter à ceux d'autrui, et d'en être au contraire le
protecteur; mais la philosophie des Cortès en invente aujourd'hui de toutes différentes , et la liberté du roi ne sera limitée que par rapport à eux et en leur faveur : ainsi le roi ne pourra empêcher la convocation des Cortès sous aucun prétexte,' il ne peut ni suspendre ni dissoudre leurs assemblées ( art. 172 ) ; il n'ose pas s'absenter du royaume sans la permission des Cortès , sous peiné de faire envisager son absence comme une abdication ; il ne peut transmettre ou déléguer le pouvoir royal ni aucune de ses prérogatives à qui que ce soit , encore moins aliéner ou échanger aucune province, aucune ville, aucun bourg , aucun village, ni la moindre partie du territoire espagnol , quelque petite qu'elle soit. Il va sans dire, et l'on a su de tout temps, que les rois ne peuvent ni vendre ni aliéner la propriété privée de leurs sujets , parce qu'elle ne leur appartient pas ; aussi ne l'ont-ils jamais fait; mais s'ils n'aliènent que leurs propres biens et leurs propres droits , ou qu'ils y renoncent , comme cela s'est pratiqué de tout temps , nous désirerions savoir ce que les Cortès ont à y objecter , ou quel droit ils ont de s'immiscer dans celte transaction. Le roi doit-il être le seul homme au monde qui ne puisse disposer de sa propriété? Les Cortès défendent aussi à leur roi de conclure aucune alliance , aucun traité de subsides ou de commerce sans leur consentement ; et le même consentement est exigé pour l'aliénation ou l'échange d'un domaine national. Quant à cette dernière disposition , il nous semble que le roi auroit pu l'accepter sans inconvénient ; car, en examinant la chose de près , il se seroit trouvé qu'il n'y a dans toutes les Espagnes que des domaines royaux , ou
des domaines appartenant à des particuliers ou des corporations, mais pas un seul bien national, attendu que les Cortès seroient fort embarrassés d'en montrer un dont le titre d'acquisition ait été stipulé en faveur de la nation espagnole des deux hémisphères. Ce prétendu roi décrété par les Cortès ne peut accorder de. privilège exclusif à aucune personne ou corporation; cependantJes Cortès n'ont pas daigné déterminer ce que c'est qu'un privilège, ni en quoi il diffère d'une grâce. Le roi n'a pas le droit , par sa propre autorité, de priver un homme de sa liberté , fût-ce même un criminel , ni de lui faire infliger une peine, de sorte que son pouvoir sera moindre que celui.d'un caporal de son armée , ou du dernier régent d'école de son royaume. Pour combler la mesure , les Cortès ont décidé que le roi ne pourra pas même se marier sans leur permission! 11 est donc le seul homme auquel il ne soit pas permis de se choisir une compagne selon les vœux de son cœur. Ainsi les Cortès d'Espagne veulent un roi qui , attaché à la g'èbe, ne puisse voyager sans leur permission ; qui ne possède rien ou qui ne puisse disposer de sa propriété , et qui suit privé de la liberté de contracter, ou même de se marier s'il en a envie. Nousue voyons point de différence entre un serf et un tel roi philosophique ou constitutionnel. Dans ledeuxième chapitre, intitulé de la Succession au trône 3 il plaît aux Cortès de prescrire à la maison royale une loi de succession. Ici, sans doute, redoutant la véritable opinion du peuple, ils sont restés tant soit peu inconséquens, car, puisqu'ils s'envisagent eux-mêmes comme étant le souverain , ils n'avoient dans le fond aucun besoin d'un roi, et pou-
( '-7 ) voient se contenter de transmettre lears ordres aux ministres par le moyen de leurs comités, ou par celui d'un directoire; mais pour aveugler la nation il falloit du moins laisser subsister le nom d'un roi héréditaire. Les femmes sont admises à la succession lorsqu'elles se trouvent dans une ligne et à un degré plus rapprochés. Ce n'est que dans l'article 179 que don Ferdinand VII de Bourbon est déclaré roi par les Cortès, qui se réservent de plus d'exclure de la succession les personnes qui seroient inhabiles au gouvernement, ou qui, par une action quelconque, c'est-à-dire par une action désagréable aux Cortès, auroient mérité de perdre la couronne ( art. 181 ). Lorsque toutes les branches de la maison royale seront éteintes, les Cortès veulent, selon l'art. 182, passer à une nouvelle élection, 00111111e si les testarnens, ou le droit d'hérédité des autres branches de la famille de Bourbon ne signifioient rien. Lorsque la couronne est dévolue à une femme, cette reine ne pourra non plusse marier sans la permission des Cortès : ses droits seront aussi plus bornés que ceux du dernier de ses sujets.