TITRE V
Des Tribunaux.
Il est clair que dans les constitutions modernes le pouvoir judiciaire doit suivre le pouvoir exécutif. Le cinquième titre traite donc des tribunaux et de l'administration de la justice en matière civile et criminelle. Nos pères, sans être savans, et encore moins philosophes, croyoient que la juridiction n'étoit autre chose qu'un secours impartial porté aux partie-., tt qu'elle s'exerçoiten petit par chaque supérieur envers ses inférieurs; que par conséquent il existait une juridiction paternelle, seigneuriale 3 ecclesi clique, militaire, etc. ; mais qu'un roi, comme le p us puissant de tous, avo.t la juridiction la plus étendue, la juridiction suprême et en dernier ressort , parce qu'il a la puissance d'aider à tous, tt que lui-même n'étoit soumis qu'à Dieu, c'est-à-dire aux lo:s naturelles de la justice et de la bienveillance. Il étoit permis aux rois d'exercer la juridiction p^ir eux-mêmes, comme l'ont fait David et Salomon, comme cela s'est pratiqué dans tous les temps et dans tous les lieux, et comme cela se fait encore aujourd'hui sous diverses formes et dénominations; mais comme les rois ne pou voient pas suffire à un grand nombre d'affaires particulières, ils nommèrent des officiers pour les soulager dans cette fonction, et ceux-ci administrèrent la just'ee
(34) nu nom du roi, ou en d'autres termes, firent connoîlre aux sujels la loi naturelle ou positive, et leur prêtèrent un secours efficace pour les maintenir dans leur droit. Ces officiers judiciaires, nommés et salariés par les rois, en recevoient aussi des instructions et des lois, et par conséquent n'éloient pas soustraits à toute relation de dépendance. On ne leur donnoit pas l'étrange privilège de compromettre l'honneur et le nom du roi, de prononcer en son nom des sentences iniques , de refuser la justice ou de la traîner en longueur, et encore moins de juger le roi lui-même, puisqu'ils n'auroient jamais pu foire exécuter leur sentence sans son consentement ; sans doute on ne leur imputait pas les erreurs de l'esprit dont personue n'est exempt; mais s'ils violoienl évidemment leur devoir, ils pouvoient être destitués , ou même punis par le roi ; d'ailleurs, en établissant des tribunaux, les rois n'avoient point renoncé au droit de juger eux-mêmes, lout comme il leur est bien permis d'écrire une lettre de leur propre main, quoiqu'ils aient des ministres et des secrétaires. 11 ne leur t'toit pas défendu d'entendre des parties qui s'adressoient directement à eux, d'évoquer des cas particuliers dans des circonstances extraordinaires, de recevoir des appels, etc., etc. Voilà les anciens principes : nous croyons qu'ils sont encore à présent conformes à la nature, et que si on les prenoit pour guides, la véritable justice seroit mieux administrée qu'elle ne l'est aujourd'hui, malgré les erreurs dans lesquelles tous les hommes peu vent tomber. Mais les littératori des Cortès, vrais disciples de Montesquieu, poussent le système anti-naturel de la division des pouvoirs jusques à l'extrême : selon
( 35 ) eux, le droit d'appliquer la loi appartient exclusivement aux tribunaux (art. 242 ). Ni les Cuites ni le toi (il est à remarquer que les Cortès sont toujours plaies avant le roi) ne peuvent, en aucun cas, exercer aucune fonction judiciaire, ni évoquer une cause à eux, ni dispenser de la plus petite formalité de procédure (art. u43, 244), de sorte qu'ils ne pourront, par exemple, ni abréger ni prolonger un terme, lors même que la nature des choses l'exigeroit impérieusement. A l'exception du militaire et du clergé, auxquels on laisse encore provisoirement leurs supérieurs particuliers, les mêmes tribunaux prononcent en toutes causes pour toutes les classes de citoyens. Autrefois on avoit cependant pour des causes domestiques, pour des contestations en matière de commerce, ou pour les difficultés qui s'éîe voient entre les tuteurs et leurs pupilles , des tribunaux et des formes particulières, parce que nul ne peut connoître et juger également bien tous les genres d'affaires ou de rapports. Mais aujourd'hui tout homme qui a lu une constitution n'a pas besoin de savoir autre chose. Il va salis dire que les appointe mens des juges sont aussi fixés par les Cortès ( art. 256 ). Il y aura pour toute la monarchie vin code uniforme civil, criminel et de commerce, sauf quelques légères modifications ( art. 258 ). Heureusement les Cortès n'ont pas encore gratifié les Espagnes de ces trois codes, et leur ré— dactiou pourroit bien encore être sujette à quelques délais; mais au risque de heurter encore ici 1rs idées dominantes , nous soutiendrons hardiment qu'uu code uniforme , civil, criminel et de commerce, surtout pour un royaume comme celui d'Espagne, en
(56) y comprenant toutes les îles et les provinces d'Amérique, seroit la plus absurde tyrannie que l'on pût imaginer, un véritable fléau, que nous devons aussi au despotisme philosophique. Si l'on en excepte les édits et les rescrils des empereurs romains, qui furent rassemblés par des sa vans, quelques essais modernes qui n'ont pas trop bien réussi } où certains philosophes vouloient faire parade de leur savoir et ériger leurs doctrines en lois universelles ; enfin le code Napoléon , qui a fait à cet empereur plus d^ennemis que ses troupes mêmes , on ne connoissoil guère de code civil donné par le souverain. L'Angleterre même n'en a pas. Partout les lois civiles consisloient dans les usages et les conventions entre particuliers, et dans un petit nombre d'ordonnances royales supplémentaires, qui obligeoient plutôt les juges que les citoyens. Celte espèce de lois, les seules pour ainsi dire qui regardent les sujets, les peuples se les imposoient eux-mêmes, non pas au moyen d'une délibération collective dans des assemblées nationales ou cortésiales, mais par leurs engagemens mutuels, et par des coutumes volontairement adoptées, qui ne sont autre chose que des conventions tacites. C'est en cela que consistoït la liberté civile ou privée, la seule qui soit utile à tout le monde, qui soit à la portée de chacun, et qui, de tout temps, a été respectée, même par tous les lyrans , excepté par les tyrans philosophes j mais se mêler par des lois arbitraires, ou par ce qu'on appeloit jadis des coups d'autorité, de la matière et de la forme de toutes les conventions privées, vouloir commander dans l'intérieur de chaque maison, régenter chaque contrat
de location, ou chaque bail à ferme, est le moyen le plus sûr de tourmenter un peuple, puisque ce tourment se reproduit tous les jours et à toute heure. Avoir la prétention de prescrire aux hommes de toutes les classes et de tous les états les mêmes formes pour leurs promesses de mariage, ou autres contrats obligatoires , sans s'embarrasser du désagrément qui peut en résulter pour les parties, ni même de la possibilité de leur observation, est tout aussi ridicule, tout aussi absurde que si l'on vouloit leur ordonner d'user d'alimens et de boissons uniformes, ou de se servir des mêmes vases ou des mêmes ustensiles. Cette fureur de faite des lois offre un singulier contraste avec nos cris de liberté j elle est encore un effet de l'impiété dominante , de ce mépris de la loi naturelle dont on étouffe le respect, et à la place de laquelle on nous impose le joug de fer des ordonnances humaines. — Quant aux lois criminelles ou pénales, elles ne sont que des instructions pour les juges: on ne donne point de loi au voleur pour lui défendre de voler, et encore moins pour l'engager à se faire pendre volontairement lorsqu'il a volé 5 mais on ordonne au juge de punir de telle ou telle manière le voleur qu'il aura en sa puissance. Les crimes sont des offenses préméditées contre les droits d'aulrui , et diffèrent entre eux à l'infini pour la forme et le degré. Les peines, à leur tour , sont un mal que Ton inflige au criminel pour l'empêcher de renouveler de semblables offenses, soit en corrigeant sa volonté, soit en lui enlevant les moyens de nuire. La forme de ces maux ou de ces peines est de même infiniment variée, et, selon les anciens, l'on doit chercher à les adapter plutôt au
(38) criminel qu'an crime même. Qui pourroit parvenir à en taire une énumération complète, et à les appliquer d'avance à des cas particuliers que l'on ne peut connaître? Nous ne nierons pas que, surtout dans un grand empire, on peut donner aux juges subordonnés certaines règles , certains principes généraux pour la recherche et la punition des crimes, afin qu'ils ne s'écartent pas trop de la justice et delà règle naturelle; cependant ils ont moins besoin de lois que de probité et de connoissances. Mais avoir la prétention de composer un code criminel qui épuise tous les genres et toutes les formes de crimes et d'offenses, tous moyens de correction ou de punition possibles on imaginables, un code duquel on ne doit jamais s'écarter, qu'on ne puisse ni modifier, ni renforcer, ni miliger en aucun cas, encore moins en dispenser ; c'est une chose impossible, et tout aussi absurde que de vouloir rédiger un code de médecine, y régler impérativement toutes les maladies et toutes les infirmités, et prescrire tous les remèdes découverts ou à découvrir , avec toutes les formes et les modifications dont ils sont susceptibles; ordonner aux médecins que, sans égard à la différence d'âge, de sexe., ou de genre de vie , ils doivent appliquer les mêmes drogues à tous les cas réputés semblables, s'en tenir à la lettre du code , n'apporter jamais aucun changement ni à à ld médecine, ni à la manière delà prendre, ni à la dose , et se bien garder d'en dispenser le malade , lors même que les circonstances ou la nature l'auroient rendue inutile. — Qu'est-ce enfin qu'un code de commerce? Faut il encore imiter ici ce soldat impérieux qui le premier donna un tel code, et finit
(39) par écraser entièrement le commerce ? Les lois commerciales consistent— elles donc en autre chose que dan- L'obligation naturelle de tenir ses engagemens , dans les conventions qui existent, entre les négocians: et quant à leurs formes , dans des usages ou des coutumes dont l'observation mutuelle est facile; coutumes qui durent leur origine aux conseils des hommes les plus instruits, qui furent librement adoptées, universellement connues, et plus religieusement observées que des lois écrites sur le papier, destinées à devenir le monopole de quelques avocats, et le piège le plus dangereux pour les honnêtes gens. Veut-on encore tourmenter le commerce par des lois, imposer des chaînes à cette belle relation entre les peuples les plus éloignés qui ne repose que sur la confiance ; où l'on ne s'informe que de la moralité des personnes, et non des lois ou des formes de procédures, et qui nous prouve jusqu'à l'évidence qu'encore aujourd'hui c'est la loi naturelle, et non la loi humaine, qui gouverne le monde? Ah ! messieurs les Cortès, laissez donc les Espagnols en repos avec vos codes civils, criminels et de commerce. Le premier ne feroit qu'embarrasser et tourmenter les particuliers dans tous les rapports qui existent entre eux; le second augmenteroit le nombre des crimes, et nuiroit à l'application des peines les mieux adaptées et les plus convenables ; le troisième détruiroit le commerce , ou le jetteroit dans les fers. — Outre ces trois codes et tous les tribunaux, il y aura encore une cour suprême de justice avec de grandes attributions, également organisée par les Cortès, et entièrement indépendante du roi. Dans le troisième chapitre, intitulé de ÏAdminU-
(4o) ira lion de la justice criminelle, on nous donne presque un code complot de procédure; il contient notamment les règles très-çonnués contre ce qu'on appelle détentions arbitraires, règles sur lesquelles il n'y auroit pas beaucoup de choses à dire, si ce n'es qu'elles ne sont jamais o'servées , surtout par les philosophes; qu'elles n'entrent pas nécessairement d ns une constitution , rriai^ qu'on peut les donner pour instruction aux juges. La torture pe tioit avoir lieu dans aucun cas. Nous n'examinerons point ici si ce dogme philosophique n'nuroit pas besoin d'un il ii vol examen ou de certaines restrictions; mais, ce qui est certain , c'est que depuis l'abolition de la torture messieurs les philosophes ont inventé contre leurs adversaires d'autres moyens de contrainte bien pires encore, et qu'en général ils n'ont lait abolir la torture que pour empêcher que dans une conjuration un île leurs frères «tamis ne fût forcé à dévoiler ses complices. La confiscation des biens est également prohibée : cela s'entend , car l?argent est l'idole de notre siècle. On peut bien en I ' er aux hommes leur honneur, leur liberté et leur vie, ],;. ■ ;:on leur argent , quoique d>uts nombre de cas ce lût la punition la plus convenable , la puis efficace et la pi us jrs'e , en ce qu'elle mettroit les grands criminels hors d'état de nuire ; au i este, il y aura dés accomm demensarec ceprim ipe; car comme les peii es pécuniaires sont né nraoins permi-es, rien h'emp che que l'on ne prononce une amende plus ou ..<> i.- considérable qui pourrait bien équivaloir à toute la fortune- On se dispense encore par ce moyen du devoir de payer les créanciers , ce qui devoit né-
(4i ) cessairement se faire dans le cas de la confiscation des biens 5 enfin aucune peine, pour quelque crime que ce suit , ne pourra s'étendre à la famille du coupable (art. 5o5) : cela sonne, à la vérité, très-philantropiquement ; mais, nous demanderons aussi si la chose est possible, et conforme à la nature, qui récompense les vertus des pères dans leurs en fans , et punit les vices ou les crimes jusqu'à la troisième et la quatrième génération , c'est-à-dire aussi long-temps que dure le souvenir du forfait. Nous pensons qu'il est dans l'ordre éternel de la nature que , de même que les eiifans jouissent des avantages que leur assurent les vertus de leurs pères , ils souffrent aussi de leurs vices ou de leurs crimes. Les enfans , par exemple , ne sont-ils pas punis par la prodigalité de leurs parens? Et si , pour des crimes commis , on destitue un père de s. s emplois , si on le prive de sa liberté , de son honneur , de sa vie , nous voudrions savoir s'il n'eu résulte point d'inconvéniens pour sa famille? Peuton au reste forcer les peuples à avoir pour les descendais d'un homme qui s'est signalé par le brigandage, parla fraude ou par d'autres forfaits, la même considérai ion que pour ceux dont les parens sesont illustrés par des vertus , et ont rendu d'éminens services à la patrie ? Sans doute on ne doit pas offenser le lils d'un criminel , ni l'empêcher de se réhabiliter dans l'opinion par son propre mérite , et Ton doit au contraire chercher à lui faciliter cette réhabilitation : mais ni la justice , ni même la charité ne peuvent rien exiger de plus.