‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 135 sur 255 · L. 9, 10, 11, 12, 25, eod. Ht · texte numérisé non relu

L. 9, 10, 11, 12, 25, eod. Ht

struments de labour. Mais si, pendant la durée du bail, le fermier se livrait à un coupable divertissement du capital précieux qui fertilise la ferme , le propriétaire n'aurait pas besoin d'attendre l'expiration du terme pour pourvoir à sa sûreté. Il y aurait dans cette dilapidation un cas de résiliation du bail, et l'on se trouverait dès lors dans la condition de temps prévue par notre article (1).

200. Pour que le déficit dans le cheptel , les semences et les instruments aratoires, ne soit pas un cas de contrainte par corps pour le fermier et le colon partiaire , il faut que ces derniers prouvent que ce n'est pas par leur fait que la perte a eu lieu. Gardiens de la chose , c'est à eux qu'il incombe de prouver que la faute n'a pas été la cause du déficit (2).

201. Venons à l'autre cas de contrainte par corps prévu par notre article. C'est celui où la contrainte par corps a été stipulée dans le bail pour le paiement des fermages.

Quelque favorable que soit la cause du propriétaire qui réclame le paiement de ses fermages, quelque privilégiée que soit son action contre le fermier qui manque à ses engagements (3), la loi n'autorise pas la contrainte par corps de plein droit contre le preneur retardataire. Elle est so-

(J) M. Coin-Delisle, p. 29, n° 8.

(2) V. mon comm. du Louage, t. 2, nos 222, 3i2, 3G3,

364, SOI (note), et aussi t. 3, n° 1091.

(3) L. 3, § Locaviy D., De furtis.

EN UAT1ÈAE C1VILK. AUT. 20G2. 165

bre de ce moyen rigoureux ; elle ne veut pas traiter avec trop de sévérité une classe laborieuse , qui supporte de durs travaux, et qui, lorsqu'elle est en défaut de payer le maître , est quelquefois victime elle-même de l'intempérie des saisons et de l'ingratitude de la terre. Prononcer la contrainte par corps d'une manière absolue, c'eût été procéder avec un niveau aveugle, et englober des cas d'infortune avec des cas de faute.

202. Mais les scrupules de la loi cessent lorsque le fermier s'est soumis volontairement par le bail à la contrainte par corps (1). 11 a mesuré la portée de son engagement ; il a calculé ses moyens et ses forces. L'intérêt public (2) exigeait que la loi tînt compte de son obligation et ne la rangeât pas parmi ces pactes téméraires qui ne sont que des atteintes à la liberté. En effet, elle favorise les baux ; elle est utile à l'agriculture (3). Sans cette convention, la ferme n'aurait peut-être pas été donnée ; le propriétaire aurait pris le parti, souvent très mauvais, de la faire valoir par les mains d'un régisseur (fi) ; ce n'est qu'en rassurant le propriétaire par une telle garantie que le contrat s'est réalisé , et la soumission à la contrainte par corps a été dans le double intérêt du maître et du fer-

Ci) Ordonn. de 4667, t. 34, art. 7.

Pothier, Procédure civile, p. 357.

(2) M. Gary (Fcnet, t, 15, p. 176).

(*) là.

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mier (1). En général, le cultivateur honnête, économe, laborieux, solvable, ne la redoute pas. Elle n'est à craindre que pour le mauvais administrateur, que pour l'agriculteur insouciant , paresseux , inexpérimenté.

Réfléchissons enfin que le bail à ferme renferme un dépôt (2); dépôt indispensable, dépôt précieux, qui est quelquefois toute la fortune du maître. Il n'y a donc rien d'exorbitant de permettre à la convention de faire , en pareil cas, ce que la loi fait de plein droit pour le dépôt nécessaire (3). La convention de contrainte par corps échappe donc ici à ce qu'elle a d'odieux en général ; elle s'explique par des motifs plausibles , et on ne saurait l'assimiler à ces pactes de servitude volontaire dont nous avons vu ailleurs les déplorables effets (.4).

203. Du reste , cette clause de soumission à la contrainte par corps est le dernier débris de la contrainte par corps conventionnelle ; si l'on excepte le cas prévu ci-dessus (5), où la caution d'un contraignable par corps peut s'obliger elle-même par corps, on ne trouvera pas dans le droit d'autre circonstance où la contrainte par corps conventionnelle soit autorisée (6).

(1) Exposé des motifs par M. Bigot (Fenet, t. 15, p.. 165).

(2) x\J. Bigot, loc. cit.

(3) Suprà, n° 81.

(4) V. notre Préface.

(5) No 145.

(6) Infrà, n° 212.

i:\ MATIÈRE CIVILE, AttT. 2062. 167

Et puisqu'une telle convention, quoique permise, est exorbitante, elle doit être expresse: elle doit être tonnelle (i).

204. C'est pourquoi elle ne se reproduit pas m la tacite reconduction (2).

206. Et elle ne passe pas aux héritiers du fermier. Ce dernier a pu soumettre à la contrainte sa propre personne; mais il n'a pas eu le droit de disposer de la personne de ses héritiers (3).

H00. Non-seulement la clause de contrainte par corps doit être formelle, il faut encore qu'elle soit contenue dans l'acte même du bail. Toute convention postérieure, qui aurait pour but d'attacher la contrainte par corps, soit à des fermages arriérés, soit à des fermages à venir, serait nulle (i). On ne la considérerait pas comme libre; elle serait censée être l'effet de l'autorité que le maître a exercée sur le fermier.

207. Du reste , le bail qui stipule la contrainte par corps peut être sous seing-privé (5). La convention met le juge dans l'obligation de la prononcer lorsqu'elle est requise. D'après le code sarde,

(1) Pothier, loc. cit., et Louage, n° 364. Merlin, v° Bail, § 9, ut 5.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Jousse sur l'art. 7 du tit. 34 de Tordonn. de 1C67. Arrêt du parlement de Rouen du 9 août 1704.

M. Coin Deli le, p. 28, n« 2.

(5) Rodier sur l'art. 7 de l'ordonnance précitée.

la contrainte par corps est seulement facultative dans ce cas (1).

208. La clause de contrainte par corps n'est pas autorisée dans les baux de maisons (2). On ne trouve pas ici les raisons d'intérêt public que nous exposions au n° 202.

209. Elle n'est pas autorisée non plus contre les colons partiaires. Le paragraphe de notre article que nous analysons ne parle que des fermiers. Et si on le combine avec le paragraphe suivant qui, statuant sur un cas différent , a expressément dénommé le colon partiaire , on verra sans hésiter que le silence gardé sur cette classe de cultivateurs par notre paragraphe n'est pas l'effet d'une distraction ou d'un oubli. 11 y a d'ailleurs une grave raison de différence. Le fermier recueille tous les fruits; ils lui appartiennent; le maître est obligé de suivre sa foi pour le fermage. Il en est autrement dans le cas de métayage. Les fruits appartiennent pour moitié au maître et au colon. Il ne tient qu'au maître de surveiller la récolte et d'enlever sa portion (3).

210. Quant au fermier proprement dit, peu importe que le fermage se paie en argent ou en nature. Lors même que le prix de la ferme consisterait en tant d'hectolitres de blé, tant de bottes de

(1) Art. 2108, § 1.

(2) Jousse, toc. cit.

Delvincourt, t. 3, p. 191, note (3).

(3) M. CohvDelisle, p. 29, n* 5.

1 \ MATIKRi: CITOB, ART. 2063. 160

foin, tant de tonneaux do vin ou de cidre (1), la clause do contrainte par corps serait valable (w2). C'est toujours un prix de ferme et non pas un parie do fruits (3).

.211. Bd ce qui concerne la durée de la contrainte par corps autorisée par notre article, nous nous en occuperons au na 438.

Article 2063.

Hors les cas détermines par les articles précédents , ou qui pourraient l'être par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes , encore qu'ils eussent été passés en pays étranger ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

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