Les premières sont les mineurs
On est parti de cette idée que la loi restitue toujours le mineur quand il est lésé, et que, de toutes les lésions, la plus grande comme la plus évidente
r\ muiiiw CTYïLE, art. 2064, 213
c'est la perte de la liberté (i). L'humanité, d'ailleurs, veut qu'on ail des égards pour la faiblesse physique et morale de la minorité :
«• Parcendum teneris (2). »
du développement ne doit passe passer clans l'air de la prison et dans la contrainte corporelle.
273. Il neu est donc pas de la contrainte par corps comme des peines criminelles , correctionnelles ou de simple police. Le mineur coupable d'un délit ne peut échapper à la peine; Tordre publie le veut ainsi, et le mineur subit la punition publique et toutes les conséquences qui accompagnent la peine dans les tribunaux criminels. Par exemple, en vertu de Fart. 52 du Code pénal, il est, comme les majeurs , contraignable par corps pour les amendes, dépens, dommages et intérêts auxquels son acte criminel donne lieu. Mais il ne saurait être contraint dans sa personne pour l'exécution de conventions que son âge, son inexpérience, sa faiblesse intellectuelle frappent de nullité. Le privilège de la minorité proteste contre l'acte et contre l'exécution de l'acte (3).
274. Le stellionat, malgré l'odieux qui s'y attache , n'est pas hors de cette règle. La raison en
(1) M. Gary (Fenet, t. 15, p. 180, 481). Junge M. Bigot, t. 15, p. 167.
Infrà, n* 384.
(2) Virgile, Géorg., lib. 2, v. 3C4.
(3) V. Brillon, Contrainte par corps, n° 18; Pothier, Procédure civile, p. 360.
est simple, le stellionat ne se commettant que par la mise en œuvre de contrats dont le mineur est incapable.
Toutefois, la loi du 15 germinal an vi (1) plaçait le mineur dans la catégorie de ceux que la contrainte par corps peut atteindre pour cause de stellionat. Mais on ne peut attribuer qu'à une distraction cette disposition.
275. Il est cependant des cas civils où le mineur doli capax peut commettre des actes préjudiciables à autrui , actes qui le soumettent à des dommages et intérêts. Nous en avons donné un exemple dans notre commentaire du Dépôt (2) et dans notre commentaire du Mandai (3). Les juges pourront-ils alors user, à l'égard du mineur, de l'art. 126 du Code de procédure civile? pourront-ils le soumettre à la contrainte par corps? ou bien l'art. 2064 est-il tellement général qu'il domine même ce cas?
Avant tout, qu'il soit bien entendu que nous ne parlons que d'une action dirigée contre le mineur devant les tribunaux civils, et qu'il ne s'agit nullement ici d'une action pénale ou d'une poursuite intentée devant les tribunaux criminels ; car alors c'est l'art. 52 du Code pénal qui forme le droit, ainsi que nous le disions au n° 273; et c'est le cas de dire avec le poète :
(1) Art. 5, t. 1.
(3) No 334.
N M.uiKiw: CIVILE, art. 206&. 215
n Dura
■ / tnprrm (l), >
Sons supposons donc que les parties sont devantles tribunaux civils, et dous recherchons si Part. 126 du Code de procédure civile embrasse les mineurs.
Pour la contrainte par corps, on peut dire que ma&tia supplet œlatem; que la règle du droit est : in ■Idictis minoribus non subvenir}; qu'il n'y a pas dès lors de différence entre le mineur et le majeur.
Nonobstant ces raisons, la négative est incontestable. En effel . dans la pensée de l'art. 126 du Code
procédure civile, le juge ne doit user du pouvoir qui lui est conféré que dans des cas très graves. Or, ce degré de gravité ne saurait jamais se rencontrer quand Tau leur du dommage n'a pas l'âge de majorité. 11 y a toujours une circonstance atténuante dans la minorité.
276. Ceci répond à l'opinion de ceux qui ont pensé que, si le fait commis en minorité était pour- Miivi en majorité, les tribunaux pourraient prononcer la contrainte par corps contre le condamné. C'est, à mon sens, une grave erreur, et, quoiqu'elle soit professée par Jousse (w2) et répétée par M. Duranton (3), il faut la repousser. La majorité actuelle du délinquant ne fait pas que l'acte n'ait été commis à une époque où l'état moral de son auteur le rendait excusable , du moins en ce qui concerne la contrainte par corps.
(1) Virgile, toc. cit,
(2) Sur l'ordonn. de 16G7, t. 34, art. 9, note 6.
Mais, dit-on, la contrainte par corps n'est pas une peine; elle n'est qu'un moyen d'exécution. 11 ne faut donc pas la juger avec les idées du discernement qu'on apporte dans l'application des peines. Cette objection est vicieuse; car précisément ce moyen de contrainte a été réservé par l'art. 126 pour les cas graves, et il est du devoir du juge de mesurer le degré de gravité des circonstances avant d'en faire un rigoureux usage (1).
277. Le mineur émancipé n'est pas plus soumis que les autres à la contrainte par corps; l'article 2061 est général. Lors même que l'émancipé se serait soumis volontairement à la contrainte par corps dans un cas où cette convention est permise aux majeurs, par exemple dans le cas d'un bail à ferme, il pourrait se faire restituer contre cet te convention. L'âge de la minorité ne doit pas s'écouler dans les prisons; il y aurait inhumanité à l'y condamner pour des manquements purement civils (2). D'ailleurs l'émancipation ne fait pas du mineur un majeur; il n'a de capacité que pour les actes d'administration ; il n'en a pas pour engager ses biens ; il n'en a pas, à plus forte raison, pour engager sa personne.
L'ancienne jurisprudence offre à cet égard une analogie. Quoique le mineur pourvu d'un bénéfice fût réputé majeur pour ce qui concernait cette sorte de pécule castrenseou quasi-castrense ; quoi- ^i ii i .ii , ■■
(1) Junge M. Coin-Delisle, p. 37, n° 5.
(2) M. Coin-Delisle, p. 37, n° 6, M. Duranton, t. 18, n° 475.
qu'il fût de règle que le bénéficiera une majorité canonique : quoique enfin la minorité ne fût pas considérée en matière bénéficiale, on jugeait néanmoins qu'à la différence du majeur, il n'était contraignable pour les dépens auxquels il avait été condamné par suite d'un procès intenté à tort par lui (1). La raison de cette décision se tire de que la majorité du bénéficier n'était qu'une majorité présumée et que la fiction doit s'arrêter aux limites de la loi. Or, la loi ne le répute majeur que pour son bénéfice; pour le surplus, il est mineur de fait et de droit. Il suit de là qu'on ne pourrait pas le poursuivre sur ses autres biens, et qu'en ce qui concerne son patrimoine personnel , il retrouve tous ses privilèges. Combien à plus forte raison doit-on affranchir sa personne, qui est plus privilégiée que ses biens propres !
278. Le mineur commerçant est réputé majeur pour le fait de marchandise. Il peut donc être contraint par corps (2). C'est ainsi que dans l'ancien droit le bénéficier mineur pouvait être contraint
(1) Arrêt du 21 mars 1676.
Priais, t. 1, p. 749. Il faut lire la discussion. Brillon, \° Contrainte par corps, n° 18. Pothier, Procédure civile, p. 361.
(2) Arrêt du 5 décembre 1606, rapporté par Bouchel, v° Prise de corps', et par Brillon, loc. cit.
Brodeau sur Louet, lettre F., som. xi, n° 4. Pothier, loc. cit.
Junge 1. du 15 germinal an vi, t. 1, art. 5. Infrà, n" 377 et 385.
par corps pour les fruits de son bénéfice , parce que là se trouvait cette majorité fictive qui lui enlevait le privilège de la minorité (i).
Et comme , pour faciliter les opérations de son commerce , la loi lui accorde l'autorisation d'hypothéquer ses immeubles, je pense que si, dans une négociation commerciale, il commettait unstellionat, il serait contraignable par corps. L'art. 2064 cesse pour ce cas , ainsi que le veut l'art. 2070 du même Gode.
Vainement objecte-t-on que la constitution d'hypothèque est un contrat civil , et que le stellionat qui s'y rattache n'est pas, à proprement parler, un délit commercial (2). Je pense au contraire qu'ici la constitution d'hypothèque se lie à des contrats commerciaux d'une manière si intime qu'elle en prend le caractère ; et c'est pour cela que l'art. 6 autorise le mineur marchand à hypothéquer. Alors l'hypothèque a lieu pour le fait du commerce, et l'utilité publique et le crédit font un devoir de traiter avec rigueur le mineur commerçant qui a abusé. Il est réputé majeur pour tous les actes qui se rattachent à l'exercice d'une profession dont la bonne foi est la première loi ; il doit subir toutes les conditions de cette majorité fictive : propter necessarium usum et utilitatem publicam , pour me servir des termes de la loi romaine (3).
(1) Brodeau sur Louet, Igc, cit. ; Et le Journal du Palais, toc. cit.
(2) M. Coin-Delisle, p. 37, n° 6.
(3) L. 17, §5< impubes, D., De instit. act.
m MVT1ÙRE CIVIL 1.. MIT. 8055. 219
AiiTici.i: 2065.
Kilo ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.
SOMMAIRE
270. Défaut de liaison entre l'art. 2065 et les articles qui suivent et précèdent. Cela vient de ce qu'il est le fruit d'an amendement.