Mais ici se présente une difficulté
Le jugement prononcé sous la loi de germinal an vi entraîne contre le commerçant condamné une contrainte par corps plus forte que celle que la loi nouvelle attache pour l'avenir aux condamnations commerciales pareilles. La contrainte par corps de germinal an vi l'emporterait-elle sur la contrainte par corps de 1832?
De deux choses l'une : ou le jugement a reçu un
(1) M. Fœlix sur l'art. 1, note 7, p. Vl. M. Coin-Delisle, p. 418, col. 5* n° 5.
(2) Gazette des tribunaux du 29 juin flS',4.
(3) M. Coin-Delisle, loc cit., p. 119, n° 6.
LOI Dl 1- Wltll. 18W. MIT. |6« BI9
commeno menl d'exécution sous la loi do gernriinal
an m. ou il n'a été exécuté que depuis la loi de
loi. Dans le premier cas* l'exécution n'appartient pas à la loi de 1S.V2 : elle dépend de la loi qui a présidé à son commencement, luiilum inspiciendum est h. Pierre, souscripteur d'une lettre de change de 400 fr. et condamné par le tribunal de commerce à la payer, a commencé sous la loi de germinal an w l'emprisonnement de cinq ans qui, d'après cette loi , était la règle uniforme de toutes contraintes commerciales (2). Un an après qu'il était en prison , la loi de 183w2 est promulguée. On sait que, d'après cette dernière loi, la condamnation qui ne s'élève pas à 500 fr. entraîne une contrainte par corps qui cesse au bout d'un an (3). Le débiteur incarcéré sera-t-il reçu à demander son élargissement, en se fondant sur ce qu'il a se un an en prison sous la loi de germinal an vi? Nullement. L'année de prison qu'il a faite en vertu de la loi de l'an vi qui exigeait de lui un emprisonnement de cinq ans ne saurait le libérer aux yeux de la loi nouvelle.
708. Mais, à partir de la loi nouvelle, suflira-t-il qu'il fasse l'année de prison que cette loi attache aux condamnations de 400 fr. ? ou bien fandra-t-il
(1) Cassât., '20 mars 1833 (D , 33, 1, 128\
(2) Suprà, n" 42(f, M\.
(3) Suprà, ir 421.
Art. o delà loi de 1832.
qu'il finisse les cinq années exigées par la loi de germinal an vi ?
L'arrêt de Cassation du 20 mars 1833, que je citais au n° précédent , laisse cette question indécise -, il la réserve sans la trancher. Mais il nous semble que la loi de 1832 n'a rien à faire sur un cas de cette espèce , où la contrainte , commencée avant son émission , doit subir jusqu'au bout la loi de son point initial. La loi de 1832 a réglé elle-même l'effet de ses dispositions transitoires sur les incarcérations commencées avant son émission. Elle a dit ce qu'elle voulait , et elle n'a rien voulu qui abrégeât les emprisonnements temporaires et limités qui , avant sa promulgation , avaient reçu un commencement d'exécution. Quelques jurisconsultes se sont jetés dans des calculs proportionnels pour faire un amalgame du temps passé en prison sous la loi de l'an vi avec le temps passé sous la loi de 1832 et réglé par cette dernière (1). Je n'admets pas leur système : ce n'est que lorsque la détention commencée avant la loi de 1832 est illimitée , que cette loi a une influence immédiate et donne à l'incarcération un terme nécessaire (2). 11 est si vrai que c'est à cela qu'elle borne ses effets transitoires sur la durée des emprisonnements déjà en voie d'exécution, que, dans son art. 43, elle ne dit rien des détenus pour dettes commerciales ; et cela par la raison que leur incarcération n'était jamais illi-
(1) V., par exemple, M. Coiu-Delisle, p. 119. (ï) Art. 43, 44 Suprà, n° 684.
loi im 17 àvitiL t s;>-2. \ki. 46. 521 mitée. En an mol , lorsqu'un individu était déjà détenu pour dette au moment de L'émission de la loi de is>>'2, cette loi n'a voulu avoir une Influence d'abréviation sur son emprisonnement que dans cas prévus par ses articles 42, 43, 44, 45. Or, L'exemple posé ne se trouve dans aucun de ces cas. Donc le détenu devra parfournir ses cinq années comme si la loi de 1852 n'était pas intervenue.
709; Maintenant, supposons que le jugement commercial n'ait pas encore reçu son exécution lorsque la loi de 1832 a été promulguée. Alors le point de vue est tout différent. C'est sous la loi de 1 B32 que l'exécution commence ; c'est elle qui doit régler cette exécution. Initium inspiciendum est. Or, d'après la loi de 1832 , tout individu condamné commercialement pour 400 fr. ne doit faire qu'une contrainte d'un an. Donc Pierre* sera élargi quand il aura subi une année de prison depuis la loi de
710. Nous en avons dit assez sur ces questions, dont le domaine est à peu près épuisé désormais.
Passons à la seconde partie de Part. 46.
Cet article abroge toutes les lois antérieures qui prononcent la contrainte par corps contre les débiteurs de l'État , des communes et des établissements publics. La loi de 1832 suffit désormais; elle offre un code complet; c'est à elle qu'il faut avoir recours pour savoir dans quels cas cette classe de débiteurs est soumise à la contrainte par corps (1).
(1) Art. 8 et sniv.
Suprà, ii \rï,j cl Mth .
711. Mais, en prononçant cette abrogation, l'article 46 n'entend pas porter atteinte aux dispositions du Gode forestier et de la pêche fluviale, d'après lesquelles les adjudicataires débiteurs de l'État sont déclarés contraignables par corps. L'art. 46 prend lui-même le soin de rappeler que le Gode forestier et le Gode de la pêche subsistent sans abrogation (1).
712. Toutefois, les lois antérieures, frappées par notre article 46, ne sont retranchées de l'arsenal législatif qu'autant qu'elles statuent sur le fond du droit de contrainte à l'égard des débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics.
Mais le mode d'exercice de la contrainte par corps reste à l'égard de ces débiteurs ce que l'ont fait ces lois ; il reste du domaine administratif (w2). Ainsi , par exemple , l'art. 46 laisse subsister les lois antérieures (3) qui , nonobstant l'art. 2067 du Code civil , permettent d'emprisonner les débiteurs de l'État en vertu de contraintes administratives (4). Si l'on eût soumis au droit commun
(1) Supra, n<> 701.
Cl) Suprà, n° 450.
(3) Lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an vin. Arrêté du 12 ventôse an vin.
Avis du conseil d'État du 9 ventôse an x. Arrêté du 16 thermidor an vin, art. 30. Décr< t du 45 novembre 1810, etc., etc,
(4) Subira, ntS 332 et 464.
ioi i>: 17 vmui. IS;V\ ,vnr. l\(). 688
rexécutipo des contraintes dont il s'agit , l'administration, tourmentée el ailaiblie, aurait manqué de cette promptitude, de cette énergie, sans lesquelles les ressorts de cette machine compliquée seraient à chaque instant arrêtés. La prépondérance des formes administratives sur les formes judiciaires était donc indispensable. Ce serait un grand malheur pour notre société si jamais la loi enlevait à notre organisation administrative cette vigueur d'action qui fait régner dans son sein la plus admirable régularité.
715. C'est aussi par suite de la règle consacrée ] ar notre article que nous avons enseigné, au n°595, que les ajjments à fournir par l'État à ses débiteurs incarcérés restent sous l'empire du décret du 4 mars 1808.
71 û. Mais, toutes les fois que la loi spéciale n'a pas tracé à l'exercice de la contrainte administrative une marche exceptionnelle , c'est au droit commun, au Code de procédure civile, qu'il faut en revenir (1).
715. \otre article se termine en rappelant que les dispositions du Gode civil relatives au bénéfice de cession sont maintenues. Ce bénéfice est corrélatif à la contrainte par corps ; il est un moyen d'y mettre un terme ou de la prévenir (w2). Il est à regretter que les débiteurs n'y aient pas plus
(1) Supra, ii° 612.
(2) Art. 1265 et fcu$.
souvent recours. Mais les formes en sont dispendieuses , et peut-être le législateur aurait-il bien fait de profiter de cette occasion pour les rendre plus économiques et plus rapides.