‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 231 sur 255 · Réflexions générales sur tout ce qui précède · texte numérisé non relu

Réflexions générales sur tout ce qui précède

716. Je ne publie ce supplément que pour tenir mon livre sur la Contrainte par corfs, au courant des modifications que la législation a subie depuis la révolution de février. Les révolutions multiplient les lois, obscurcissent le droit en le rendant plus compliqué et ajoutent des difficultés aux difficultés déjà si grandes de la science du jurisconsulte. Plût à Dieu qu'elles n'eussent pas de plus grands dé-

faute! Nous devons reconnaître pourtant que la révolution il»> févriers été l'occasion d'une révision intelligente et d'une correction humaine de la loi du 17 avril 1832. La loi du 15 décembre 1818, ouvrai:»» de la deuxième Constituante, a le mérite d'avoir été raisonnable dans un temps où tout le monde ne Té lait pas (1).

Mais voyous quelles circonstances en ont amené l'élaborât ion, et quels précédents l'avaient rendue indispensable.

717. A peine la révolution de février avait-elle éclaté que, le 1) mars 1848, parut un décret du Gouvernement provisoire ainsi conçu : c'était l'anniversaire du 9 mars 1793, jour de l'abolition de la contrainte par corps par la Convention! ! On voit que l'on visait à l'effet.

« Le Gouvernement provisoire de la République,

» Sur le rapport du ministre de la justice,

» Considérant que la contrainte par corps, ancien

» débris de la législation romaine, qui mettait les

» personnes au rang des choses, est incompatible

» avec notre nouveau droit public;

d Considérant que tous les droits des créanciers » méritant la protection de la loi, ils ne sauraient » être protégés par des moyens que repoussent la

i M. Durand (de Seine-et-Oise), rapporteur, en a fait un commentaire excellent, qui m'eût dispensé de ce travail si je h répondre au désir de mes lecteurs devoir mon livre ;>lété par l'explication de la loi du 13 décembre,

» raison et l'humanité; que la mauvaise foi et la » fraude ont leur répression dans la loi pénale;

» Qu'il y a violation de la dignité humaine dans » cette appréciation, qui fait de la liberté des ci- » toyens un équivalent légitime d'une dette pécu- » niaire;

» Décrète:

» Dans tous les cas où la loi autorise la contrainte » par corps, comme moyen pour le créancier d'obtenir » le payement d'une dette pécuniaire, cette mesure » cessera d'être appliquée jusqu'à ce que l'Assemblée » nationale ait définitivement statué sur la contrainte » par corps. »

718. Ce décret est aussi absolu que possible dans les motifs qui déclarent illégitime la contrainte par corps. Il paraphrase la motion de Danton qui servit de base au décret du 9 mars 1793, et qui représentait la contrainte par corps comme contraire à la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté. Pourtant, il n'aboutit qu'à une suppression temporaire et provisoire, à une suspension ; il s'en remet à l'Assemblée Constituante pour statuer définitivement sur cette voie de contrainte. Il eût été prudent peut-être d'attendre le jugement de l'Assemblée Constituante, au lieu de le devancer: on se serait épargné un rude mécompte. Mais dans les moments de tourmente politique, on n'est pas toujours maître de soi : les passions grondent, les caprices imposent leur tyrannie. On croit céder à l'humanité et à la philanthropie; on n'obéit, en réalité, qu'aux brusques secousses des partis impa-

lients et insatiables, qui dévorent le temps pour que

l'avenir ne leur échappe pas.

719. Les motifs du décret du 0 mars 1848 ont une couleur philosophique et historique qui, comme sa date, n'est pas exempte de prétention, Il faut

pourtant que j'en «lise quelque chose. M. Augustin Thierry a pu critiquer les assertions historiques du préambule de la (marte de 1814, alors que cette loi politique était au plus Tort de sa puissance (1). Il n'est pas défendu de parler librement d'un acte provisoire du Gouvernement provisoire (2). Le public (si j "ai bonne mémoire) attacha peu d'importance à ce préambule. Il ne daigna pas remarquer qu'il renferme beaucoup d'erreurs. Il le jugea par un autre coté : il se rappela que les hommes perdus de dettes sont la milice naturelle des révolutions (3), et que c'est un moyen usuel, en pareil cas, que de leur donner quittance (4). Pour moi, je ne m'arrête

(1) Lettres sur l'histoire de France.

(2) M. Crémieux a dit à la séance du 1er septembre 1848 que le décret préparé par lui avait été adopté par les hommes du gouvernement provisoire qui avaient plus spécialement étudié les matières du droit et sa portée philosophique. Parmi ces hommes, je ne vois de légistes que MM. Dupont, Marie, Ledru- Rollin et Crémieux, et je remarque que l'honorable M. Marie était ministre lorsque le gouvernement du général Cavaignac, par ['organe <!<■ MM. Sénard et Goudchaux, déclara adhérer au rétablissement de la contrainte par corps.

(5) Quique alienum ces grande conflaverat. (Sallust., Cati- Jina, 14.

\ Tum Catilina polliceri tabulas novas. [Id,9 21.)

pas à cette face de la question, et je me borne à me demander si les assertions fastueuses et tranchantes du décret ont quelque valeur scientifique et quelque portée raisonnable.

720. D'abord le préambule nous apprend sérieusement que « la contrainte par corps est un ancien » débris de la législation romaine, qui mettait les » personnes au rang des choses. » Puisqu'il lui était agréable de remonter dans l'antiquité, il aurait dû ne pas s'arrêter aux Romains auxquels il semble donner le privilège exclusif de la barbarie. Il aurait trouvé que tous les peuples, en général, à l'origine de leur civilisation, ont rendu le corps et les biens du débiteur solidaires du payement de la dette. Les Gaulois, qui depuis quelque temps ont l'heureuse fortune de devenir aussi populaires, auprès de certains hommes, qu'ils l'étaient peu sous le patronage de M. de Marchangy, les Gaulois pratiquèrent impitoyablement l'esclavage de la dette, avant que Rome leur communiquât ses vices et sa législation (1).

Mais est-ce ainsi que le droit moderne a entendu la contrainte par corps? Non, sans doute. Les art. 2092 et 2093 du Code civil prouvent, qu'en thèse générale, l'obligation personnelle n'entraîne avec soi que l'obligation des biens sans aucune contrainte personnelle, sans autre engagement que celui de la conscience. Le commerce de la liberté, proscrit par

(1) César., De bello gallico, 6.

Mon comm. de la Contrainte par corps, prélace, p. xuv.

un DU 18 DÉCEMBRE 18ÎS. 7

l'empereur Léon 1 . esl encore pi ms odieux, s'il est

lible, dam notre droit civil si profondément

imbu dos maximes du christianisme. La contrainte

par COrpS nVst chttJ nous qu'une rare exception, qu'un moyen de Coaotion mis au service, (comprenons bien ceci de la foi violée et parjurée, quand le manquement porte une grave atteinte au crédit. Si leâ siècles barbares, exagérant une idée juste, sont allés jusqu'à traiter le débiteur insolvable comme un criminel voué à la mort ou à la servitude, qu'y a-t-il à conclure de là, sinon que l'exagération doit être rejetée ( Mais est-ce une raison pourrie pas retenir la portion de vérité qui se dégage du sein de ces altérations? Quelle notion, si simple et si droite qu'elle soit, n'a pas été pervertie par la barbarie? Le droit de propriété n'a-t-il pas revêtu cbez les peuples barbares une enveloppe pleine de rudesse et d'iniquité? Nierez-vous, à cause de cela, la propriété? Le droit du père sur l'enfant, et du mari sur la femme, ne s'est-il pas trouvé défiguré par d'horribles monstruosités? Direz-vous que le pouvoir paternel et marital est un vieux débris, incompatible avec le droit moderne ? Dieu lui-même n'a-t-il pas subi les outrages de consciences égarées par le fanatisme? Condamnerez-vous Dieu à disparaître de ce monde à cause du bœuf Apis et des fétiches de l'Orient ? Oui, sans doute, la servitude de la dette a

1 .Nowlli' 59. Et la préface de ce comirieiilaire de la Con- Irainle par GOtps, p. m.

été un égarement triste et douloureux, et l'insolvabilité n'est pas par elle-même un crime punissable. Mais le discernement des esprits exercés comprend bien vite que de telles aberrations ne doivent pas être confondues avec le droit de la société de contraindre sur sa personne celui qui fausse sa parole, et porte, par là, un trouble sérieux à Tordre public et au crédit.

721. Du reste, j'ai cherché à expliquer, dans la préface de ce livre les vicissitudes de ce point de droit: j'ai montré comment la jurisprudence était arrivée à séparer la responsabilité personnelle de la responsabilité réelle, et à mettre celle-ci en avant de celle-là; à effacer la servitude corporelle par la seule contrainte de l'emprisonnement; à substituer à la prison privée la prison publique, avec des formes protectrices et des garanties; à faire de la contrainte par corps non plus une règle, mais une exception, réservée pour les cas de dol, ou pour îes matières commerciales, qui demandent à un si haut degré la fidélité, l'exactitude, la prudence, et où la faute du débiteur insolvable a des suites si désastreuses. Je ne reviendrai pas sur tous ces points; ce sont là des idées consacrées désormais par une assemblée émanée du suffrage universel et exprimant le vœu réfléchi de la France. Si on veut bien se pénétrer de l'esprit de la législation moderne sur la contrainte par corps, on n'hésitera pas à penser qu'elle est un droit de la société pour faire cesser la mauvaise foi, pour purger le commerce de fautes impardonnables, pour prévenir les engage-

monts dolosifs ou téméraires, qui ruinent le crédit (1). La loi pourrait punir : elle se borne à contraindre. Quand elle reste en deçà des limites de sa puissance. Ton n'est pas recevablc à transformer sa douceur en monstrueuse tyrannie. Ou bien, il faut nier, d'une manière radicale, le droit de punir, bien plus pesant sur la personne de l'homme, bien plus menaçant pour sa liberté que la contrainte par corps (2).

722. On voit, par ces observations, combien le préambule du décret du 0 mars 1848 est mal inspiré, quand il déclare que la contrainte par corps est incompatible avec notre nouveau droit public. Est-ce que le nouveau droit public a aboli le droit de punir? Est-ce qu'il reconnaît à la liberté, coupable de fautes caractérisées, un privilège contre la peine? Est-ce qu'il a enlevé le droit de contrainte au pouvoir qui serait fondé à punir, s'il voulait user du summum jus? Depuis quand la raison et l'humanité (ce sont les termes du décret) s'opposentelles à la peine légitime et aux coercitions qui maintiennent, parmi les hommes, la bonne foi? Comment! la raison et l'humanité n'imposent pas à

(1) V. préface, p. clxxxvi.

(2) Remarquez, d'ailleurs, que la cession de biens et la faillite déclarée peuvent préserver le débiteur de la contrainte par corps! ! (Suprà, n° 715.) Tant la loi a veillé avec sollicitude pour enlever à la contrainte par corps tout caractère d'inutile rigueur.

la République, comme à tout gouvernement sensé et moral, le devoir de se saisir du glaive pour faire régner la justice, l'harmonie des droits, le respect des conventions, la stabilité du crédit ! Un gouvernement ne doit pas conspirer contre sa fin, c'est-à-dire contre la société dont il est le bras. Désarmez ce bras vigilant et formidable, et vous verrez ce que deviennent la raison et l'humanité livrées sans défense aux passions des hommes !

725. Mais, nous dit le décret, « il y a tout au » moins violation de la dignité humaine dans cette » appréciation, qui fait de la liberté des citoyens » un équivalent légitime d'une dette pécuniaire ! » Que signifient ces paroles? Quoi ! il arrive, dans la contrainte par corps, que le créancier prend la liberté du débiteur comme l'équivalent légitime de ce qui lui est dû! Je comprendrais l'argument s'il s'appliquait au juif Shylock, exigeant d'Antonio qu'il lui permette de couper une livre de sa chair si, à l'échéance, il ne le paye pas en argent (1). Je le comprendrais encore, si le créancier disait à son débiteur : « Il me faut tant de temps de ton travail pour payer ma dette; je prends ta liberté pendant tout ce temps, afin qu'elle me donne l'équivalent de ce qui m'est dû. » Mais quand il s'agit d'un créancier qui ne met la main sur son débiteur stellionataire ou félon, que pour l'obliger, par ce moyen de

(1) Y. la préface de ce comm. de ta Contrainte par corps >

p. CXXVII.

loi PU 1T> pÉCEMBRE 1N{8. Il

contrainte du d'intimidation, à lui donner non pas l'équivalent de la dette, mais la dette mémo en

livres, sols ef deniers, j'avoue que je me perds dans le> profondeurs ènigmatiques du décret, et je doute qu'il puisse se protéger par des aperçus aussi con- Iraires à la raison.

T'Ji. Hais, ce qui dépasse toute croyance, c'est que le décret s'imagine que la mauvaise foi et la fraude ayant leur répression dans la loi pénale, la contrainte par corps est inutile pour en prévenir les dangers. Qu'est-ce à dire? Comment! tout est réglé, en matière de mauvaise foi et de fraude, par le Code pénal, et il ne reste rien à faire à la loi civile? Quel est donc le jurisconsulte qui soit plongé assez avant dans les ténèbres Cimmériennes, pour ignorer qu'il y a un dol civil que les lois pénales n'atteignent pas toujours, et dont il est cependant nécessaire de purger soit les contrats, soit l'exécution des contra ts'C

Cette proposition du préambule du décret ne saurait donc être considérée que comme un lapsus échappé au milieu de la hâte des événements critiques dont le gouvernement était alors assiégé.

725. Ce qui le prouve avec évidence, c'est que dans une circulaire adressée par le ministre de la justice aux procureurs généraux le 23 mars suivant, on lit ce qui suit : « Les stellionataires sont débiteurs frau- » duleux: les débiteurs d'amendes pour délits, » les débiteurs de dépens, en matière pénale, sont » de mauvaise foi. Le décret sur l'abolition de la con » train le par corps ne les concerne pas. »

Je ne veux pas de meilleure preuve que cette circulaire, pour démontrer que le décret du 9 mars a puisé ses motifs dans des considérations philosophiques auxquelles la réflexion n'a pas eu le temps de donner la précision nécessaire. À quatorze jours de distance, il a fallu que le gouvernement luimême vînt corriger les précipitations de sa rhétorique.

Que résultait-t-il, en effet, du décret du 9 mars? Cette énormi té! à savoir, que la mauvaise foi a sa répression dans la loi pénale, et que par conséquent, la contrainte par corps ne doit pas s'ajouter à la peine pour l'aggraver. Or, voilà que la circulaire vient nous déclarer que, parce que le stellionataire est débiteur frauduleux, le décret d'abolition ne lui est pas applicable. D'après la logique du décret, ce serait le contraire qu'il faudrait dire, et le créancier qui voudrait exercer contre le débiteur stellionataire, la contrainte par corps, devrait être renvoyé à la loi pénale. Mais on n'a pas tardé à s'apercevoir que le décret du 9 mars avait hasardé la plus grande des hérésies, quand il avait ploclamé que la mauvaise foi et la fraude ont leur répression dans la loi pénale. Car le stellionat n'est qu'un délit purement civil ; il n'est pas puni par la loi pénale (1). Comment faire alors ? On a donc été contraint de revenir par circulaire sur ce qui avait été décidé par décret.

On a fait plus, et la circulaire, bon gré mal gré, a

(1) Suprà, n' 62.

sapé, il faut bien le reconnaître, la base même du décret. Quelle est la raison de la contrainte par

corps dans les matières civiles? C'est la mauvaise loi caractérisée du débiteur et la nécessité de le forcer soit à tenir ses engagements, soit à payer le dédommagement de sa fraude et de son délit. On se rappelle pourtant que le décret du 9 mars avait enlevé à la contrainte par corps cette explication, en disant avec une sentencieuse profondeur « que la » mauvaise foi et la fraude ont leur répression dans » la loi pénale. » Donc, quand la circulaire du ministre de la justice du 23 mars reconnaît que les stellionataires ne doivent pas être affranchis de la contrainte par corps, à cause de leur mauvaise foi, elle avoue tout à la fois, que le décret est tombé dans l'erreur la plus matérielle, et que la légitimité de la contrainte par corps, niée par cet acte de précipitation législative, n'est pas le moins du monde contestable.

726. La circulaire du ministre de la justice du 23 mars me suggère une autre réflexion : elle pose en principe que c'est à cause de leur mauvaise foi que les débiteurs d'amendes pour délit, les débiteurs de dépens en matières pénales, sont assujettis à la contrainte par corps. C'est en effet ce que j'ai enseigné moi-même (1), en faisant remarquer que dans les matières ou la vindicte publique est en mouvement, les dépens sont dûs autant propter crimen

1 Suprà, d" 47 et 0J(>.

que propter litem; que c'est par conséquent le délit même qui en est l'occasion, et que le dol du débiteur se rencontre à l'origine pour autoriser la contrainte. Cependant des philantropes auraient pu trouver des exemples célèbres et quelques raisons spécieuses pour appeler la commisération sur les délinquants. Miltiade, qui mourut en prison, parce qu'il ne put pas payer l'amende de 50 talents à laquelle l'avaient condamné ses ingrats concitoyens (1), était-il un déteur de mauvaise foi ? On conçoit donc qu'au point de vue du décret du 9 mars 1848, les débiteurs d'amendes pour délit aient été compris dans la classe de ceux que la contrainte par corps ne devait pas atteindre. La logique le voulait, et les termes du décret ne comportent pas d'exception.

Mais d'un autre côté le trésor ne tarda pas à reconnaître qu'une atteinte très-grave serait portée à ses intérêts si le décret du 9 mars, dans son respect pour la dignité humaine, pour la liberté de l'homme, pour la raison et l'humanité, continuait à porter sa mansuétude de ce côté. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, tels que contrebande et contravention forestière, la répression aurait été impuissante. Le gouvernement, à mesure qu'il s'éloignait de la crise de février, sentait le besoin de rentrer dans des voies plus régulières. Aussi, ne se sentant pas suffisamment protégé par la circulaire du 25 mai, la commission executive qui avait suc-

(1) Snprà, préface, p. xîv.

loi DU 13 DÉCEMBRE 1848. 15

cédé au Gouvernement provisoire, crut devoir preudre, à la date du 10 mai 1818, un arrêté interprétatif portant :

« Le décret du 9 mars 18 18, sur la contrainte par

corps, n'est pas applicable au recouvrement des mondes et réparations prononcées au profit de » l'Etatj en matière criminelle, correctionnelle ou > de simple police, et ne déroge point aux lois pé- ■ nales qui autorisent, avant jugement, l'arrestation • des délinquants. »

Ainsi donc, malgré les phrases philosophiques du décret du 9 mars, malgré son anathême contre « l'ancien débris de la législation romaine, qui met- )> tait les personnes au rang des choses, » la contrainte par corps n'était pas entamée dans deux cas très-remarquables, pour le stellionat, et pour les amendes, réparations et dépens en matière pénale. C'était une éclatante infirmation de sa doctrine.

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