‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 255 sur 255 · La sommation de reprendre la prison doit être accom · texte numérisé non relu

La sommation de reprendre la prison doit être accom

pagnée de la consignation des aliments.

COMMENTAIRE

793. L'art. 13, de la loi du 13 décembre 1848, opère une véritable restitution en entier contre le préjudice occasionné aux créanciers par le décret du Gouvernement provisoire du 9 mars. Ce décret avait paralysé l'effet des condamnations , suspendu les jugements , ouvert les portes des prisons. Notre art. 13 remet les choses en état; il rend aux créanciers leurs droits légitimes ; il les restitue contre le dommage causé par une mesure précipitée.

Quelques voix à l'Assemblée constituante , se récrièrent contre cette mesure de justice. Un représentant, M. Tassel, prétendit que le décret du Gouvernement provisoire « était un acte d'amnistie; que y> cette amnistie était un fait acquis... qu'on ne peut

» plus reprendre la liberté, dès qu'on l'a donnée ; » que rejeter dans les prisons ceux qui en sont sortis, » serait une loi rétroactive, immorale et attentatoire » au droit conquis le 24 février. » M. Rouher répondit d'un mot à ces observations : « Le décret du » Gouvernement provisoire a seulement suspendu » l'exercice de la contrainte par corps. » Il n'y avait rien de plus à dire pour mettre au néant les objections de l'honorable représentant; il oubliait, en effet, le décret du Gouvernement provisoire des 12-14 mars 1848, qui, en ouvrant les portes des prisons pour les détenus, ajoutait qu'ils n'étaient mis en liberté que provisoirement (1).

794. La loi du 13 décembre, en rendant aux créanciers le droit dont une mesure dictatoriale les avait empêché d'user, a concilié cette restitution avec les adoucissements qu'elle a cru devoir introduire par ses dispositions générales. Les créanciers reprendront donc la contrainte par corps ; mais ils la reprendront dans les termes de la loi nouvelle ; ils la reprendront dans les limites plus modérées qu'elle a introduites ; ils ne la reprendront que contre les débiteurs que la loi nouvelle y assujettit encore, et non contre ceux qu'elle en affranchit, par exemple, les fermiers.

795. Si un débiteur, avant son élargissement provisoire , avait accompli en prison le maximum du temps autorisé par la loi nouvelle , le créancier ne

(1) Suprà, n° 745.

ierài( pas fondé à te ressaisir; car il aurait satisfait au vœu de la loi, laquelle est venue adoucir sa conditi.ui \\

79(>. Dans tous les cas, le débiteur remis en pH- Mn fera entrer, en ligne de compte, le temps qu'il a patte sous les verrous avant sa libération provisoire.

7î)7. Dans le cas prévu au n° 795, son élargissement résultant du décret du Gouvernement provisoire, serait même une fin de non recevoir pour qu'il fut repris pour dettes antérieures à son arrestation et échues lors de cet élargissement. On sait que d'après Part. 27 de la loi du 17 avril 1832, le débiteur qui a obtenu son élargissement de plein droit ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes antérieures et échues au moment de son arrestation (2). Si donc, le débiteur a fait en prison, avant son élargissement de force majeure, le plus long temps autorisé par la loi du 13 décembre 1848, ce temps a purgé toutes les condamnations antérieures et on ne saurait le reprendre pour icelles.

798. Il y a plus : et si le débiteur, quoique n'ayant pas satisfait encore au temps le plus long autorisé par la loi nouvelle au profit du créancier incarcérateur, avait fait cependant un temps assez long pour satisfaire à d'autres créances comportant une moindre durée d'incarcération , ces dernières créances ne

(1) M.Durand, loc. cit., n°109.

c2 Suprà, net 575 el suir.

pourraient plus être mises en mouvement pour les reprendre.

Primus retient en prison Jacques depuis le 25 février 1846 jusqu'au 9 mars 1848. A cette époque, le décret du Gouvernement provisoire lui ouvre les portes de la prison. Vient la loi du 13 décembre. Primus n'use pas de son droit de reprendre Jacques, bien qu'il le pût, parce que le temps écoulé en prison n'est pas satisfactoire aux termes de la loi nouvelle. Mais voilà Secondus qui se présente et qui veut saisir Jacques. Le pourra-t-il, si Jacques a fait en prison le temps qui, d'après la loi nouvelle, purge la contrainte par corps à l'égard, de lui, Secondus? Il ne le pourra pas, conformément à ce que j'ai enseigné nos 575 et suivants, et ce qu'a jugé la Cour de Toulouse, le 3 décembre 1849 (1).

798. Pour éviter les frais , la loi a voulu que le débiteur , élargi par la force majeure résultant du décret du 9 mars, pût être repris huit jours après une simple mise en demeure.

800. Mais si le débiteur n'avait pas été incarcéré avant le décret du 9 mars, il ne serait pas nécessaire de lui faire la mise en demeure dont parle notre article; il suffirait soit d'observer le droit commun, si rien n'avait été fait, soit de reprendre les anciennes poursuites, s'il en avait été fait avant le décret du 9

(1) Devill., 50, 2, 83. L'arrêt adopte les motifs d'un jugement du tribunal de Castelsarrasin qui sont parfaitement déduits.

LOI DU 1 3 DECEMBRE 1848, âHT. 14. 73

ma». C'est ce qu'a jugé la Cour de Taris, Ie chambre, par arrêt du 20 janvier 1849 (1).

« A regard du moyen fondé sur ce que l'arrestation n'aurait pas été précédée de la sommation voulue par l'art. 13 de la loi du 13 décembre 1848,

» Considérant que cette sommation n'a été prescrite qu'à l'égard des débiteurs qui ont été mis en exécution de l'arrêté du 9 mars 1848, et que Caltorié n'a été arrêté que depuis la loi du 13 décembre 1848; qu'ainsi, l'art. 13 de cette loi n'est pas applicable. »

801. Le créancier, qui met son débiteur en demeure de reprendre la prison, doit en môme temps consigner les aliments. Il serait possible, en effet, que le débiteur déférât sur-le-champ à la sommation et qu'il renonçât au bénéfice de la huitaine , afin d'éviter des voies rigoureuses de contrainte. Or, s'il se présentait pour réintégrer la prison et qu'il n'y trouvât pas les aliments, il aurait droit défaire prononcer sa mise en liberté, conformément à l'art. 803 du Code de procédure civile, et à l'art. 30 de la loi du 17 avril 1832(2).

Art. 44,

Les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars, qui d'après la législation en vi-

1 Devill., 49,2, 151.

2 Toulouse, 5 décembre IN'.!) Devill., 50, 2, 85 .

gueuràcette époque, entraînent la contrainte par corps, continueront à produire cet effet dans les cas où elle demeure autorisée par la présente loi, et les jugements qui l'auront prononcée recevront leur exécution, sous les restrictions prononcées par les articles précédents.

SOMMAIRE

802. L'art. 14 déclare de plus en plus quel est le caractère suspensif du décret du Gouvernement provisoire. Il remet en vigueur tous les droits antérieurs à ce décret, en les soumettant aux modifications de la loi nouvelle.

COMMENTAIRE

802. Notre article reconnaît de plus en plus que le décret du 9 mars n'a été que suspensif; il maintient tous les droits acquis. Seulement, il les plie aux modifications de la loi nouvelle. Il décide par là que toutes les questions, non épuisées avant la loi du 13 décembre, doivent être rapportées à sa disposition, et cela sans effet rétroactif.

Art. 45.

Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un arrêté du Pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, modifiera le tarif des frais en matière de contrainte par corps.

SOMMAIRE

803. Arrête du 24 mars 1849 relatif aux frais du tarif en matiire de contrainte par corps.

COMMENTAIRE

803. Cet arrêté a été rendu le 24 mars 4849. Comme son interprétation rentre dans le domaine de la procédure civile, nous ne nous en occuperons pas ici, nous bornant à renvoyer le lecteur aux ouvrages dont la destination a été d'en expliquer les détails (I).

1 M. Durand en a donné un très-bon commentaire.

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