PREFACE. V
teurs, que la contrainte par corps soit immorale, illégitime, inefficace. Nous voulons avant tout rechercher ses antécédents, étudier son histoire, et montrer par quelles vissicitudes elle est arrivée jusqu'à nous si différente de la contrainte personnelle, telle que les âges barbares Font connue et impitoyablement pratiquée. D'autres pourront penser peut-être que c'est là un hors-d'œuvre peu nécessaire pour comprendre tels ou tels textes du Code civil. Je suis bien éloigné de ce sentiment. S'il m'est arrivé quelquefois de parvenir à la saine intelli gence de certaines parties de notre droit, c'est toujours l'histoire qui a été ma principale lumière et mon plus utile secours.
Dans la logique du droit barbare, «la personne répond corporellement, et en premier ordre, des engagements contractés. D'un côté, l'insolvabilité est assimilée à un crime (1). Le débiteur qui manque à sa foi en ne payant pas son créancier diffère peu du voleur (2). En méprisant sa parole, il a méprisé les dieux qui en ont été pris à témoin (3) ; son corps est donc engagé par un délit ; il appartient à l'expiation. D'un autre côté, pour se faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout la personne. Car le droit de propriété est un accessoire, une dépendance de l'état personnel et civil; il en suit les conditions; il ne peut périr par la puissance de la dette qu'autant que
(1) Infrà, n# 8.
(2) Infrà, n° 8.
(3) Mon comra. du Prêt, Préface.