VI PRÉFACE
l'état civil du créancier a péri lui-même et que sa personne est tombée dans l'esclavage du créancier (1).
La civilisation suitun ordre inverse. La personne est moralement obligée, mais non pas corporellement engagée; l'engagement se reporte de la personne sur les biens, qui sont en première ligne la garantie réelle du créancier. Celui-ci a action pour les saisir, mais non pas pour saisir la personne. Car la liberté individuelle a encore plus de droits que l'obligation juridique n'impose de devoirs. D'ailleurs, la bonne foi se tient pour déliée quand elle a livré la propriété ; elle ne se croit pas tenue d'y ajouter, en cas d'insuffisance, le sacrifice delà personne, »qui, avant tout, appartient à Dieu, à l'État, à la famille, et constitue pour elle-même un patrimoine inaliénable. Il n'y a que dans quelques cas particuliers, et lorsqu'un grave intérêt public l'emporte sur un intérêt de liberté privée, que la loi accorde une mainmise sur la personne, et admet une responsabilité corporelle qui suspend pour un temps la liberté : concession immense et douloureuse, qui, par cela même, sera rarement demandée, et ne sera parcimonieusement accordée par un pouvoir humain que pour des nécessités d'un ordre exceptionnel!!
La barbarie en juge autrement ; elle croit et elle
(t) Infrà, n0 5.
M. Le vieil de la Marsonnière, p. 66.
M. Bonjean, Des actions, t. 2, p. 547. Mon comm. des Hypothèques, t. 4, n° 2.
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a toujours cru au droit de propriété de l'homme sur L'homme. De là à l'opinion qui attache à la dette les mêmes elléts sur la personne que sur la chose il n'y a qu'un pas, qu'une conséquence à déduire (1). La logique harbare l'a tirée avec son inflexibilité habituelle ; elle l'a conduite jusqu'à la vente et la mise en servitude du débiteur, jusqu'au droit de vie et de mort sur sa personne.
Lorsque les Grecs allèrent demander à l'Egypte les lumières qui leur manquaient , ce droit régnait sur eux dans toute sa férocité ; il leur était commun avec presque tous les peuples de l'Asie (2) , sans en excepter les Hébreux, qui, malgré la supériorité de leur législation , payèrent aussi le tribut à un préjugé universel , et contraignirent le débiteur insolvable par l'esclavage et la vente de sa personne, de sa femme et de ses enfants (3).
Quant aux Grecs, la coutume primitive permet-
(1) « Cui nec pignora, vel hypothecse, nec etiam fidejus- » sores in mundo sunt quos dare queat, huic etiam aliquid » restât, quod det, ut securum suum creditorem reddat. >• Quid illud? Se ipsura dabit. Apud antiquos, et jure et » more, hoc etiam factum, ut aliquis se pro credito obliga- » ret. » Saumaise, De modo usurar., c. 17, p. 748.
(2) « Per omnes Grœciœ et Asiae populos viguit idem in- » stitutum. » Saumaise, ch. 48, p. 806, 807.
(3) V. dans saint Matthieu, XVIII, 23, la parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs :
« Et ayant commencé de le faire, on lui en présenta un » qui lui devait dix mille talents. Mais comme il n'avait pas >» le moyen de les lui rendre, son maître commanda qu'on