‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 10 sur 62 · PEN EC E PERTE · texte numérisé non relu

PEN EC E PERTE

La loi des XII Tables, vint adoucir, quelque peu, cette horrible situation du créuncier en la régularisant,

Voici quelle était la procédure adoptée dans l'action dite manus injectio.

Le débiteur a d'abord un délai de trente jours (dies justi) pour s'exécuter.

Ce délai expiré, le créancier traine son débiteur (ob/orto collo) en présence du magistrat,

Dès ce moment, il est traité comme esclave de fait, mais cet esclavage peut cesser par le paiement de la dette,

Si le débiteur n'a pas de répondant (vindex), le créancier se le fait adjuger (addicere).

Le débiteur est alors «ddictus ; son créancier peut le charger de chaînes et le jeter en prison.

A trois jours de marché consécutifs, de neuvaine en neüvaine le débiteur est conduit sur la place publique et un héraut annonce la somme pour laquelle il est «ddictus, atin que parents et amis ainsi conviés à s’interposer puissent payer pour lui.

Si toutes ces tentatives sont restées infructueuses, lu loi après un délai additionnel de soixante jours, livre alors le débiteur au créancier.

La capitis dininutio est consommée et le débiteur est alors assimilé à l’esclave, avec cette différence qu'il peut encore recouvrer sa liberté s’il paye sa dette.

Mais le créancier n'était plus tenu d'attendre à cette phase de la procédure. Dès lors, le débiteur était à sa discrétion absolue. Il pouvait ou le vendre ou le mettre à mort. Si même il y avait plusieurs créanciers, le corps du malheureux débiteur était coupé en morceaux et ses restes sanglant partagés entre eux. Peu importe que les parts du cadavre soient égales ou non : on ne suppose pas que la fraude ait présidé à ce partage :

“ Tertiis nundinis partes secunto ; si plus minusve secuerint, sine fraude esto.” (1)

(1) Aulu Gelle,

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