‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 11 sur 62 · RARE · texte numérisé non relu

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Si le débiteur n'était ni vendu ni mis à mort, le créancicr le gardait chez lui dans une prison privée (ergustulum) où il était traité plus durement que le dernier esclave. IT était tenu de porter le nervum, un cercle de fer qui tenait à la gène le cou, les jambes et les pieds, et les conpedes, d'étroits liens destinés à comprimer son corps. Pour toute nourriture, il recevait une livre de farine, C'était le diariu. d'un esclave,

La demeure d'un patricien à Rome regorgeuit d'esclaves. Pline l’ancien rapporte que Cæcilius en comptait jusqu'à cinq mille et cette multitude était entassée dans ses palais ou disséminée sur ses fermes. Le nombre des esclaves s'accrut tellement que les Romains finirent par considérer l'esclavage comme un véritable fardeau, Mais c'était un fardeau sous lequel pliaient les plus riches. Pourquoi se l’imposait-on ? demande un auteur. ‘“ La réponse est bien facile : on voulait paraitre. Tout le monde alors mettait sa vanité à éblouir les yeux par un cortège imposant. Les grands personnages trainaient derrière eux une armée de clients et d'amis quand ils se rendaient au forum. Il leur fallait des centaines d'affranchis ou de ser-viteurs dès qu’ils sortaient de Rome. C'est ce qui les forçait à faire de leurs maisons de ville ou de campagne de véritables casernes. Sous Néron, le préfet de Rome, Pedanius Secundus, ayant été assassiné par un de ses esclaves, on arrêta comme complices tous ceux qui avaient passé la nuit sous le même toit. Il s'en trouva quatre cents. Il fallait se moquer du préjugé, comme faisait Horace pour se promener seul. Un magistrat qui se permettait de n'avoir avec lui que cinq domestiques était montré du doigt. Le peuple avait même fini par mesurér l'estime qu'il faisait d’un homme au nombre des gens qui l'accompagnaient. Un avocat ne passait pas pour éloquent, s’il n'avait au moins huit serviteurs derrière sa litière. Quand il n'était pas assez riche pour les acheter, il les louait : c'était le seul moyen pour lui de trouver des causes et d’être écouté quand il parlait. Les femmes aussi s’en servaient pour attirer sur elles l'attention du public.” (1)

(1) 2 Gaston Boissier, la Religion Romaine, p. 312,

Des écrivains modernes ont diversement apprécié le texte de la loi des Douze Tables. Suivant ces savants commentateurs, il faudrait prendre au figuré les mots “ purtes secanto.” Il ne s'agirait pas ici d’un partage matériel des membres du débiteur, mais de la vente de sa personne et du partage du prix entre les créanciers.

Hélas ! la sévérité du droit romain primitif est connue ; le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants, le inari sur sa femme, le maître sur l'esclave, le vainqueur sur le vaineu. Tout cela se tient, ce sont les faces de la même pensée, et l’on briserait cette terrible harmonie, si l’on réduisait à un simple partage des biens du débiteur, ce droit de puissance sur son corps, sur sa vie.

Malgré les efforts ingénieux d'une certaine école pour combattre la lettre de la loi il faut bon gré malgré s’en tenir au sens littéral des textes et de la tradition. D'ailleurs, le témoignage irrécusable de Quintillien, D’Aulu-Gelle, de Tertullien et de Don Cassius, est là pour affirmer ln barbarie de la loi des Douze Tables.

“ Capite penas sumito, vel peregre trans Tiberim venum ‘dato” dit la loi. “ Le débiteur subira la peine capitale, ou sera transporté au-delà du Tibre pour être vendu.”

Cette barbarie fait reculer d'horreur, mais ce qui l'explique

c’est, comme nous l'avons déjà dit, la religion romaine pour la foi jurée, c'est cette croyance sincère qui met au rang des plus grands crimes le trouble apporté dans les rapports de confiance sur lesquels repose le crédit.

” Cependant, en présence des récriminations des plébéiens et des tribuns, un travail latent s'était fait dans les esprits, travail favorable à la liberté. La loi Pœtelia Papiria n'avait pas eu pour effet de réformer l’'«ddictio. Son seul but était de prohiber l'affectation volontaire du corps à la dette comme gage et de ne permettre le #eæun que lorsque les biens du débiteur seraient l’objet de cette vente fictive.

Le droit prétorien vint au secours des débiteurs. La procédure de l'eddictio resta la même, les conséquences seules en

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furent changées. A la sectio corporis fut substituée la sectio bonorum. Le partage des biens du débiteur vendus aux enchères fut préféré au partage de ses restes inanimés.

Le premier essai du système introduit par le droit prétorien, apnelé Bonorwin proseriptio, fut fait par un prêteur, Publicius Rutilius. Voici quelle était la procédure suivie pour atteindre les biens du débiteur.

Le procès avait lieu et la dette était proclamée, Le débiteur avait trente jours de délai pour s'acquitter envers ses créanciers. À l'expiration de ce premier délai, sur demande des créanciers, un décret les mettait en possession des biens du débiteur. Cet envoi en possession durait trente jours, pendant lesquels, la vente était annoncée publiquement par afliches appelées Libellus, citulus, album. Passé ce délai, les créanciers revenaient devant le préteur qui nommait un syndic, magister, qui lui, recevait les enchères. Nouveau délai de trente jours destiné à donner toute le publicité possible aux enchères et tinalement le prêteur prononçait l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'acheteur devenait le successeur universel de celui dont les biens avaient été vendus. Quant zu débiteur il éprouvait un changement d'état. La bonoruin proscriptio le frappait d'infamie. Ni plus tard, il acquérait de nouveaux biens, ses créanciers pouvaient encore les faire vendre sans qu’un autre jugement intervint contre lui.

De nouveaux adoucissements furent apportés aux débiteurs par le bénéfice de cession. [ntroduit en principe par Sylla, le bénétice de cession fut contirmé et régularisé par César dans la célèbre loi Juliu. Cette loi établissait une distinction entre le malheur et la mauvaise foi. Au moyen de ln cession de tous ses biens, le débiteur évitait l'emprisonnement et l'infamie.

César voulut faire pour les débiteurs malheureux et de bonne foi ménacés de l’addictio, ee que la loi Peætelia avait fait pour les neri. Ceux qui étaient coupables de dol et qui s'étaient mis dans l'impossibilité de satisfaire leurs créanciers ne pouvaient invoquer ce bénéfice.

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La Bonorum distracto (vente des biens en détail) vint en uide aux nobles qui n'avaient pas opté pour le bénéfice de cession. Par évard à leur position sociale, on procédait à la vente en détail de leurs biens, ce qui les sauvait de l'infamie. La vente était conduite par un curateur et si le passif du débiteur dépassait l'actif, les créanciers n'étaient payés qu'au mare la ivre. Dans le cas contraire, ils prélevaient ce qui leur était dû et le reliquat appartenait au débiteur. Peu à peu. ce privilège s’étendit des patriciens aux plébéiens.

Dans certains cas, le débiteur était plutôt récalcitrant qu'insolvable et la créance était trop minime pour qu'une vente en masse fut nécessaire. Le piqnus pretorium fut alors établi. C'était la prise en gage d’un objet particulier, non plus dans l'intérêt de tous les créanciers, mais dans l'intérêt d’un seul. Le magistrat et non le créancier faisait lui-même cette saisie de gage pour assurer l'exécution de la sentence rendue contre le débiteur.

Nous avons dit que les débiteurs de mauvaise foi, même à l'époque de toutes les grandes réformes, tombaient entre les mains de leurs créanciers qui les enfermaient dans des prisons privées pour qu'ils travaillassent à l’acquittement de leurs dettes. Or, dans ces prisons privées (ergastula) il y avait absence complète de surveillance et de contrôle de la part de l'Etat. Toutes les cruautés étaient tolérées et le créancier poussait jusqu'à l'exagération son droit au travail, et son droit de correction. Les empereurs Dioclétien et Maximien substituerent alors la prison publique à la prison privée, afin de soustraire les débiteurs aux mauvais traitements.

De nouveaux abus se commirent. Les débiteurs étaient traités comme de vulgaires malfaiteurs. Constantin affranchit alors de la prison publique les débiteurs du fisc et convertit leur emprisonnement en une eustodia malituris.

Constantin avait devancé son siècle. Na mesure parut trop libérale aux empereurs Gratien et Valentinien qui rétabiirent la prison publique.

Dans l’Empire d'Orient, l'usage des prisons privées était

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encore plus général. Zénon et Justinien Gurent intervenir et les prohiber.

Justinien alla plus loin encore. Trouvant que le bénéfice de cession était en quelque sorte injurieux pour le débiteur, il permit à ce dernier de se libérer en forçant le créancier à recevoir des immeubles en paiement. Par la nouvelle (135), il est permis au débiteur de se libérer en jurant qu'il est insolvable ex accidente, non supind negligentid. Justinien voulait par là que le débiteur insolvable put échapper à la fois et au supplice de la prison et à l'ignominie de la cession de biens.

Par la novelle (134) il affranchit les femmes de la contrainte par corps. % Mullain enim mulieren pro pecuniu fiscali, sire privale causa, œut pro crtminali quolibet modo, aut « viris custodiri. Ut non per hujusinodi occasiones inveniantur cvreà castitaten tnjurialae”

“Trop indulgent pour les femmes, l'épouse de Théodorx “oublia que le crime n'a pas de sexe, et procluma leur impu- ‘ nité sans songer que la société à des droits qui sont respec- ‘tables aussi. Il défendit l’emprisonnement des femmes, non “ sculement en matière civile, mais encore en matière crimi- ‘ nelle.” (1)

Justinien prit également en mains, la cause des mineurs. Jusque là, le père fort de sa puissance avait pu vendre son enfant pour acquitter ses dettes. Désormais, la minorité fut entourée de la faveur que réclame la faiblesse et devint une varantie contre l'emprisonnement,

Le soldat romain jouissait aussi du même privilèce, l'intérêt de l’état étant préférable à celui des créanciers.

Le pere, la mere, les ascendants ne pouvaient être appelés en justice par le fils et le patron par l’affranchi,

() De la Marsonnière, Hist, de la cont, par corps, p. 91.

APERÇU HISTORIQUE

Section III

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