‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 13 sur 62 · PE", EUR · texte numérisé non relu

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dans les rapports de créancier à débiteur, ne fut jamais observée, L'histoire nous apprend que le débiteur qui n'avait pas acquitté sa dette à l'échéance était impitoyablement mis à mort,

D'après la loi salique, le débiteur insolvable du wergeld, devenait lu chose du créancier.

Chaque individu avait reçu de la loi une estimation pécuniaire appelée wergeld et dont le quantum était basé sur sa condition sociale de France ou de Romain, et en sous-ordre, sur sa qualité d'ingénu ou d'affranchi. Le France ctait plus évalué que le Romain et les autres barbares, et dans une même race, lingénu valait plus que l’affranchi.

Ce système admis, si un homme venait à en tuer un autre, il était simplement tenu de payer, à titre de peine, une somme représentative de la valeur de la victime. S'il lui causait seulement par son délit, un préjudice, soit dans sa personne, soit dans ses biens, il devait lui payer une part proportionnelle du wergeld qui eut été dû en cas de meurtre. La somme ainsi payée par le coupable prenait le nom de coïposition. (1)

Le débiteur était d’abord remis entre les mains de l’offensé. Si ses parents n'acquittaient pas sa dette, on l’exposait au iulliuin et enfin après quatre épreuves, si personne ne consentait à le racheter, il était mis à mort,

Les Bavarois et les Saxons avaient des lois analogues, La loi des Bavaroïis était bien formelle. Elle édictait que tout délinquant devait payer la composition et elle ajoutait : “ Si vero non habet, se in servilio deprimat.” (2)

Dans les Gaules, après l'invasion des barbares, on voit apparaitre l'abandon conventionnel de la personne à titre de garantie de la dette. Jules César est lui-même témoin de cet esclavage volontaire. “La plupart des gens obérés par les “ dettes, les impôts ou les exactions se donnent en servitude à des hommes puissants qui acquièrent sur eux des droits de

LE

(1) Guétat, Hist. du Droit, p. 112.

(2) Titre IL. ch, L, art, 4 et 5.

“ maître sur l’esclave.” “Sese in servitudem dicant nobilibus. In his eadem omnia sunt jura quan dominis in servos.” (1)

Au moyen de l'obnoxiatio, tout homme libre pouvait à son gré, disposer de sa personne et de sa liberté, C'était un contrat conférant des droits plus ou moins étendus, car l’obnoxius pouvait stipuler des réserves dans l’ucte par lequel il se faisait esclave. Souvent le maître avait le jus vendendi et comainutandi, ce qui constituait le droit absolu de propriété.

Le caractère de l'obnoxiutio c'est qu'elle était l'expression d’une volonté libre et spontanée. Lorsqu'il s'agissait du paiement de la somme d'argent déterminée pour la réparation d’un crime on d’un délit, il y avait alors contrainte par corps judiciaire au profit du creancier contre l’insolvable. Le débiteur n'évitait alors la mort, la peine du talion ou la servitude qu'en payant la conrposition.

L'obnoxiatio couvrit d'esclaves le sol gaulois. L'on se vendait, sans même partager le prix de vente, comme cela s'était autrefois pratiquée à Rome. ‘“ Viens avec moi, dit un homme “ libre, et vends-moi dans la maison de ce barbare : le prix que “ tu retireras de cette vente sera pour toi.” (2)

Il arriva que sous l'empire de ce droit, la moitié de lu société fut livrée à l’autre et devint sa propriété. L’oppression des malheureux obnoxii n'eut plus de bornes. La richesse alors achetait la pauvreté et quiconque pouvait donner du pain devenait maître de la liberté et de la vie, L'Eglise disons-le avec orgueil, combattit un pareil état de choses et et vint tendre la main à la foule toujours croissante des oppriimés. Sa grande autorité morale et son influence civilisatrice sauvèrent la situation. Nonseulement les évêques fulminèrent contre l'esclavage pour dette, mais on les vit racheter de leurs deniers, les malheureux obnoxii pour les affranchir ensuite,

“ Illos vero quos de captivitate redemi, et anto ingenui “ fuerunt et pro pretio modo servire videntur tam viri quaum “ mulieres de villa Boulcha, onnes « servitio relaxentur.” (3)

© (1) De bello Gallico, VIL, 15.

(2) Grégoire de Tours.

(3) Testament de Bertichramme, évêque du Mans.

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ervos.” (1) pouvait à D'était un ndus, car ar lequel vendendi propriété.

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Les Capitulaires de Charlemagne sont une phase nouvelle dans l’histoire de la contrainte par corps. On sent dans cette législation barbare, l'influence bienfaisante du christianisme. L'esclavage de la dette subsiste toujours, mais le débiteur n’y est soumis qu'à la condition d'acquitter sa dette par le produit de son travail.

Dans la Loi des Lombards, l'Empereur recommande au clergé d'enseigner aux pécheurs la charité pour leurs semblables et surtout pour leurs débiteurs.

Pour substituer, autant que possible l'exécution des biens à celle de la personne, Charlemagne autorise l'invasion anu milituri sur le domaine du débiteur. ‘“ Si notre vassal se “ refuse à payer ce qu'il doit, alors un comte et un envoyé “iront s'établir chez lui à ses frais, et vivront à ses dépens ‘“ jusqu’à ce qu'il ait payé.” (1)

Mais l’Empire d'Occident était trop vaste pour que les Capitulaires fussent acceptés et suivis partout. L'unité monarchique étant brisée, il était impossible de maintenir l'unité lévislative. Dès lors, les garanties dont Charlemagne avait entouré la liberté du sujet disparurent et la contrainte pur corps reparut dans toute sa sévérité Les outrages, la honte, l’asservissement et même la privation de la sépulture. tel est le sort des débiteurs. Cependant la peine de mort n’est plus prononcée contre le débiteur.

Les Assises de Jérusalem (1099) sont la source pure où il faut remonter pour connaître le droit de cette époque, car elles sont, à vrai dire, le résumé des coutumes féodales des différents pays d'Europe.

La Haute Court déclare qu'après une dette coneuë en Court, l'insolvable, après avoir abandonné ses biens devra jurer sui sains que il ne « descovert ne à covert, n'en n'« que lu robe de son vestir et les dras de son lit, ne autre por Lui : alors son créancier pourra avec l'autorisation de la Cour, l'emmener chez lui et le tenir pour son escluf, tant que sa dette ne sera

(1) Edit de Charlemagne, 3 mars 789, Aix-la-Chapelle,

pas payée par un autre ou que son travail n'en aura pas fourni la valeur, (1)

Dans lu Court des Bourgeois, les mêmes idées prévalent, on y indique de plus qu'audessous d'une certaine somme (environ 160 sous) la contrainte par corps ne sera pas possible.

Le débiteur était véritablement esclaf; il portait wn ne] de fer «u bras pur reconnaissance que il est à pooër d'autrui pour dette. Le créancier devait lui doner à mangier et à beivre souffisannent, œu moins pain et ayque, et à vestir une robe l'iver et une cote l'esté, (2)

Les Assises bien que n’admettant pas la cession de biens, n’en étaient pas moins empreintes de notables améliorations.

[.—Les créanciers ne pouvaient exercer leur droit sur la personne qu'après l'avoir fait reconnaitre par la justice. C'était toujours l1 Cour qui devait prononcer la contrainte par corps.

II. —C'était une idée humaine que celle qui prenait les services du débiteur en paiement de la dette,

III—Les chevaliers et les nobles dames, n'étaient pas contraignables par corps pour dettes civiles. Cette exception en faveur des chevaliers avait lieu probablement à raison de la guerre incessante que l’on faisait alors aux Sarruzins.

Souvent il y avait collusion entre créancier et débiteur pour faire durer la captivité. Pour obvier à cela, l’art 66 de la Court des Bourgeois donnait à tout créancier qui ne s'était pas fait livrer le débiteur, le droit de venir l'enlever à celui qui le détenait en lui payant la totalité de ce qui lui était dû. Le second était alors entièrement subrogé aux droits du premier.

“ Bien sachés que se un home est livré en cort por avoeir que Ù deit à aucun honme, et puis avient aucun home ou “ fene et se clame de celui qui est livré, et dit que il li deit “ aveir, le raison cowmande que celuy ou cele qui se clame € dou livré, veut payer à celuy qui le tient en prison ce que

(1) Ass. de Jérusalem, Haute Court, ch, 116, (2) Ch. 116, Ass. de Jérusalem.

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“1 Li deit, il peut puis prendre le Livré en sa prison et tenir “Le jusque il li ait paié de ce que nl li deit et ce qu'il aura “paid por Lui à l'autre prestour, et ce est dreit por l'assise." (1)

Nous l'avons dit plus haut, les Assises de Jérusalem sont le résumé des coutumes de l'Europe. Ces coutumes, avaient été érigées en lois parles Croisés, dans leur Royaume de Jérusalem. Elles retlètent plus particulièrement l'esprit des coutumes françaises de l'époque, enr la majorité des Croisés était d'oriwine franque,

C'est vers le douzième siecle que les débiteurs passent de la prison privée à la prison publique. “ La liberté des débi- “ teurs ne s’absorba plus dans l'esclavage, dit un auteur, elle “ fut seulement enchaînée dans une prison.” Une Ordonnance de St-Louis en 1270 consucre ce changement. Les Bourgeois jouissaient cependant de certains priviléges. Ils avaient le droit de détenir leurs débiteurs en prison privée, s'ils l'avaient stipulée dans leurs chartes commerciales. La Bourgeoisie était la classe commerciale sous le régime de la féodalité. Elle avait par conséquent beaucoup de débiteurs et comme la mise en charte privée etait nn moyen expéditif et économique de se faire justice, elle la préférait de beaucoup à l’incarcération dans la prison publique.

Le droit d'arrét était un autre privilége exorbitant dont jouissaient certaines villes. Dans les villes d'arrét, le créancier pouvait à son gré s'emparer de la personne de son débiteur qui y était de passage et le retenir chez lui où dans la prison publique, sans forme de proces, jusqu'à ce qu'il eut acquitté sa dette.

Tel était l'état des choses, lorsque St-Louis entreprit une réforme, qui à elle seule, méritait de transmettre à la postérité le nom de ce grand roi. En 1254, il tit publier, en latin pour les pays de langue d'oc et en français pour les pays de langue d'oil, une Ordonnance pour mettre fin aux graves abus que commettaient les juges en matière de contrainte par corps.

(1) Ch. 66, Ass, de Jérusalem,

“(19) Zlem ne nos Baillis, où autres meindres officiaux “ grevent nos subgés contre justice, nous leur deffendons que “ pour nulle doibte fors pour la nostre, ils ne prengnent nul. “ne tiengnent pris.”

Ainsi par cette Ordonnance, il est interdit aux juges de prononcer la contrainte par corps et à tous officiers ministériels de mettre à exécution les sentences contraires à cette prohibition. Toutefois là contrainte est maintenue contre les débiteurs du fisc. Rien de plus légitime, car il faut toujours, dans l'intérêt public, assurer la rentrée des impôts.

En 1256, nouvelle Ordonnance de St-Louis, confirmative de la première. Malheureusement l'abolition de la contrainte était une réforme trop hardie pour le siècle de St-Louis. Sous prétexte qu'il n’était fait mention dans l'Ordonnance que de la contrainte judiciaire, l’on inféra que la contrainte conventionnelle était permise. Avec cette interprétation, la contrainte conventionnelle reparut dans tous les contrats, à l’état de clause de style. L'usage l’emporta bientôt sur la loi, et grâce à cette interprétation la réforme de St-Louis ne fut pas de longue durée.

Par son Ordonnance de 1302, Philippe leBel, reprit l'œuvre de St-Louis en renouvelant les mêmes prohibitions. Malheureusement le commerce de la liberté était fortement enraciné dans les mœurs du moyen âge et Philippe leBel dut, l’année suivante, réitérer ses ordres dans l'Ordonnance de Béziers (1303). L'art. 12 de cette célèbre Ordonnance étuit ainsi conçu :

“On ne mettra pas garnison chez les débiteurs et on ne les “arrôtera pas pour dette particulière, mais on mettra leurs “ biens en vente pour payer leurs créanciers, à moins qu'il n'y ait quelque convention contraire de la part des débiteurs.”

Ainsi, l'Ordonnance de Béziers abolit en principe la contrainte judiciaire mais légalise la contrainte conventionnelle. St-Louis était resté muet sur ce dernier point. Par contre, elle admet le bénéfice de cession de biens, ce qui est un progrès. L'art. 27 défendait aussi d’incarcérer celui qui pouvait donner caution.

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menses avantages : la procédure était des plus sommaires, [1 n'était pas nécessaire d'obtenir une condamnation au préalable, Le titre dars lequel la contrainte était stipulée était exéeutoire pur lui-même, A l'échéance, le créancier pouvait arréter son débiteur sans forme de procès. Libre au débiteur d'invoquer ensuite In nullité du titre en vertu duquel il était incarcéré où même de produire sa quittance. Le titre donnait au créancier un droit primd fucie d'incarccrer son débiteur.

Lu règle posée par l'Ordonnance était que la contrainte judiciaire était désormais abolie, mais les exceptions étaient si nombreuses qu'on pouvait les prendre pour la règle. Enumérons brièvement quelques-unes de ces exceptions :

I. Les acheteurs de vins, blés, bétail, ete, étaient contraiennbles par corps sur la simple déposition assermentée de leurs créanciers.

I. Le privilège fut étendu sous Philippe VIT aux pécheurs contre les marchands de marée.

III. Les proxénètes et courtiers étaient contraignables par corps. Ils ne devaient vendre qu'au comptant et ils étaient censés coupables de dol et de fraude, lorsqu'ils ne rapportaient pas au patron, la chose ou le prix.

IV. Dans certaines provinces, l'hôtelier avait un privilège sur les biens de son pensionnaire, pour paiement de lu pension. Dans d'autres endroits, l’hôtelier exerçait son privilège sur la personne du pensionnaire endetté.

V. L'acheteur de biens vendus à l'encan était aussi contraignuble, S'ils ne payait pas.

VI. Comme sous St-Louis, les débiteurs du fise étaient soumis à la contrainte. Quelque fut la position du débiteur, il était toujours arrété.

VIL Un autre grand privilège existait en faveur du commerce, À cette époque, c'était aux foires que les marchands se donnaient rendez-vous. Afin de faciliter le commerce tout en tenant sans cesse er éveil la bonne foi, l'honneur et la ‘diligence qui en sont l'essence même, l’on attacha la contrainte à toutes les conventions passées entre négociants en temps de

foires, 3

Le commerce s’'accommoda tellement de cet usage des foires qu’une Ordonnance de 1560 établit d’une manière générale la contrainte par corps “ chands et pour cause de marchandises”

Au seizième siècle intervint l'Ordonnance du Chancelier de l'Hôpital qui imprima à la législation un mouvement rétrograde. L'art. 48 de l'Ordonnance de Moulins (1566) édictait ce qui suit :

“ Si les condamnés n'y satisfont pas (au jugement) dans le: quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne “ au domicile, pourront être pris au corps et retenus prisonniers “ Jusqu'à la cession ou abandonnement de leurs biens ; et si ‘ appréhendés ne peuvent être, ou si même la partie le veut ou “ requiert, sera par nos juges procédé pour la contumace du “ condamné au doublement ou tiercement des sommes adju-

LA

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C'était le rétablissement de la contrainte judiciaire. Ce retour à l’ancien droit fut causé par la faiblesse de la royauté au seizième siècle et partant, par le peu de respect dont jouissaient la justice et l'autorité. Les arrêts des tribunaux n'avaient plus aucun poids et des procédures ruineuses éternisaient les procès. Si la cause n’était pas de celles qui autorisaient la contrainte par corps, l'exécution du jugement devenait presqu'impossible.

Le Chancelier de l'Hôpital crut qu'en rétablissant la contrainte judiciaire avec ses bénéfices et ses délais, il ferait respecter la justice, Tout débiteur y était soumis, mais il ne la subissait qu'en vertu de la décision du juge et après un délai de quatre mois.

L'art. 48 de l'Ordonnance de Moulins à été diversement apprécié par les auteurs. Les uns croient que cette législation était trop risoureuse, d'autres sont d'avis au contraure qu'elle était fort sage en ce qu'elle donnait aux exécutions forcées une procédure uniforme,

L'Ordonnance de 1667 vint modifier radicalement le systeme des exécutions. La contrainte par corps judiciaire telle qu'éta-

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blie par l’'Ordonnance de Moulins et la contrainte par corps conventionnelle contenue dans le droit coutumier furent toutes deux abolies. Le principe “in curid regis Francie pro debito civili nemo incarceretir," reçut son application. Louis XIV faisait par là revivre la pensée de St-Louis avec cette différence que l'opinion était mieux préparée sous Louis X1V pour accueillir cette importante réforme. C'était la règle

: cénérule transformée en exception.

. La contrainte par corps ne fut admise que dans certains cas

. privilégiés :

[. Pour dépens, restitutions de fruits, et dommages-intérêts audessus de 200 francs :

IL. Contre les tuteurs et curateurs pour reliquat de compte liquidé judiciairement :

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