‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 15 sur 62 · NE | AA · texte numérisé non relu

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Il faut distinguer. Dans les cas ou le ‘iélai de quatre mois n'était pas accordé, le jugement prononçant la condamnation devait être signifié au débiteur, avee commandement de payer. Une fois cette signification faite. quinze jours devaient s'écouler avant l’incarcération. La procédure était tout-à-fait irrégulière si ce délai de quinze jours n’était pas observé,

Dans les cas où le délai de quatre mois était accordé au débiteur, voici comment s’exécutait le jugement de condamnation. Le créancier faisait signifier à la partie adverse la sentence du juge ainsi que l’exécutoire par lequel les dépens ou dommages-intérêts étaient liquidés. Il donnait en outre, avis au débiteur que si à l'expiration du délai de quatre mois, le montant n'était pas payé, il serait pourvu à l'obtention d'un arrêt d'iterato contre lui.

Ce dernier arrêt (son nom l'indique) ordonnait qu'il serait faut dfératif comimandement au débiteur de payer sous quinze jours de délai. Si à l'expiration de ce dernier délai, le débiteur n'avait pas satisfait au jugement rendu contre lui, il était emprisonné sans merci.

Le débiteur soumis à la contrainte, pouvait se libérer par l'abandon de ses biens à ses créanciers. Le bénétice de cession était passé du droit romain dans les coutumes. # We là corps de chelni qui abandonne, dit Beaumanoir, ne doibt pus étre cinprisonné. (1)

Trois éléments étaient requis pour la validité de la cession : la bonne foi du débiteur, l’accomplissement des solennités judiciaires et la publicité.

“ Le dépouillement du débiteur devait être loyal et complet. “ Il ne pouvait retenir dans sa cherance que ce qui lui était

‘absolument nécessaire pour son vivre, tout autre détourne-

“ ment était frauduleux. Ainsi, s'il avait wn inantel affuble. il fallait qu'il s'en dépouillât, alors même que la saison était “rigoureuse.” (2)

(1) Coutume de Beauvoisis, ch, 51, (2) De la Marsonnicre, p.198.

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La cession devait se faire “en justice, audience tenante, publiquement et par Le débiteur en personne”

Quant aux autres formalités, elles variaient à l'infini. On peut dire que chaque province avait son usage particulier. Ces formalités étaient toutes plus ou moins humiliantes pour le débiteur. Cependant la formalité du dépouillement était suivie partout. Le débiteur devait se présenter à l'audience tête nue, se déceindre et jeter sa ceinture à terre. Le débiteur exprimait par là, d'une façon symbolique, sa soumission et son dépouillement volontaire. (Grare au banqueroutier frauduleux ! celui-ci ne pouvait échapper. Sa mauvaise foi le conduisait à la potence. Les besoins du commerce commandaient impérieusement cette sévérité.

Pendant quelques années, ces règles si sévères se moditièrent sous l’intluence de droit Romain et l’on n'exigea plus pour la cession de biens, aucune de ces formalités publiques et judiciaires, Mais l'on s’'aperçut bientôt des grands inconvénients que présentait ce système. Les débiteurs et plus particulièrement les commerçants sur le point de faire faillite, dissipaient leurs biens ou se livraient à des spéculations aventureuses. Quand ils avaient tout épuisé, les débiteurs se prévalaient du bénéfice de cession, C'était se moquer de la loi et des créanciers.

Les Ordonnances vinrent alors remettre en vigueur les formalités humiliantes de la féodalité et tout le cérémonial antique,

Certaines personnes furent privées du bénéfice de cession, par exemple lorsque le dol et la mauvaise foi du débiteur étaient démontrés comme en matière de stellionat,

De plus au XVIme et au XVIlme siècle ce bénétice était subordonné à l’'assentiment du pouvoir royal. L'autorité pouvait refuser au débiteur le droit de faire cession, même lorsqu'il ne se trouvait pas dans un des cas d'exclusion prononcé par la loi.

L'insolvable qui avait cédé ses biens était reputé vnfine et exclu des charges publiques. Il était contraint de porter le bonnet vert et par là le publie était averti de ne pas entrer en rapports d'affaires avee lui.

Il y avait aussi les lettres de répit qui venaient dans certains cas, au secours du débiteur de bonne foi. Ces lettres émanaient du roi. Elles avaient pour effet de suspendre pendant un temps déterminé, un, trois où même cinq ans, l'option que le débiteur était tenu de faire entre l’emprisonnement et la cession de biens. Celui des créanciers qui violait l’urnistice était puni par la perte de ce qui lui était dû. Les intérêts ne pouvaient pas être exigés et un officier ministériel qui aurait exercé une poursuite à la requête des créanciers, était passible d'une amende de 100 livres, dépens et dommages intérôûts.

Ces lettres de répit donnèrent lieu à de criantes injustices. Elles étaient rarement accordées aux roturiers. Pour ces derniers il n'y avait guère d'autre alternative que l’infamie et le bonnet vert. Mais les courtisans titrés pour éviter la ruine que des emprunts usuraires et une vie de débauche rendaient inévitable, obtenaient du roi un répit qu'une magistrature integre était obligée de refuser aux roturiers,

L’Ocdonnance de 1657 avec ses claus:s relatives à la contrainte par corps fut maintenue jusqu'à la Révolution avec de légères modifications. Deux fois seulement, l'exercice de cette contrainte avait été suspendu.

Mais en 1789 des idées nouvelles avaient cours dans l’opinion publique. La contrainte fut considérée comme attentatoire à la dignité humaine et aux droits légitimes du citoyen.

L'Assemblée Constituante quoique hostile au principe de la contrainte se préoccupe d'abord de la question sans la résoudre.

Par le décret du 25 août 1792, abolissant la contrainte accordée depuis 1715 aux nourrices pour le paiement des mois à elles dus par les pères et les mères des enfants, l’Assemblée Législative déclare dans le préambule : “Que chez un peuple “ libre il ne doit exister de loi qui autorise la contrainte par “ corps, que lorsque les inotifs Les plus puissants le réclament.” L'Assemblée se contenta de dénoncer le principe sans l'abolir.

Le 9 mars 1793, au milieu de la tourmente révolutionnuire, la Convention Nationale décrète : “ Que les prisonniers détenus

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C'est Danton, qui dans cette circonstance mémorable avait réclamé l'abolition de la contrainte. “ Voulez-vous, disait-il, “que tous les Français s'arment pour la défense commune ?

Eh bien! il est une classe d'hommes qu'aucun crime n’a Q , . . . , n , ,

“ souillés, qui a des bras mais qui n’a pas de liberté : c'est celle

“des malheureux détenus pour dettes. C’est une honte pour

‘T'humanité, pour la philosophie, qu'un homme en recevant de

“ l'argent, puisse hypothéquer et sa personne et sa sûreté. ..,

‘Je demande que la Convention Nationale déclare que tout

citoyen français emprisonné pour dettes sera mis en liberté, parce qu'un tel emprisonnement est contraire à la saine ‘ morale, aux droits de l’homme, aux vrais principes de la “ Nberté.”

Le 30 mars 1793, la contrainte est rétablie contre les comp-

tables des deniers publies. Mallarmé, Marat, Robespierre et Barbaroux, réclaméèrent eux-mêmes cet amendement.

Une loi du 24 ventôse an V vint décréter le rétablissement pur et simple de Ja contrainte par corps.

Le 15 germinal, an VI, une loi organique en régla l’application et l'exercice.

La loi du 4 Horéal, an VIE rétablit la contrainte par corps contre les étrangers, mais seulement pour leurs engagements de commerce avec les Français.

En 1704, parut le Code Napoléon dont les arts. 2059 à 2070 réglerent la contrainte par corps en matière civile,

Le Code de Procédure traça les règles à suivre pour la mise à exécution de la contrainte, (art. 7S0 à 805). Ses rédacteurs y introduisirent l'exécution corporelle dans un grand nombre de cas omis où plutôt exceptés par le Code Civil

Ni lors de la rédaction du Code Civil elle avait été jugée nécessaire au crédit et au commerce, la contrainte par corps n'en avait pas moins encore d'implacables adversaires,

Sous la Restauration elle fut sur le point d'être abolie. Des

voix éloquentes se firent entendre en faveur des prisonniers pour dettes,

De 1815 à 1829, nouvelles tentatives infructueuses d’améliorer le sort des débiteurs. Un député, M. Hyde de Neuville, provoqua le 26 février 1816, un débat fort intéressant. C'était à l’occasion d’une pétition adressée à la chambre par un Ainéricnin du nom de Swan, qui, emprisonné depuis de longues années, réclamait la réduction à cinq ans de la durée de l’emprisonnement,

“ Combien de pères de famille, honnêtes eb malheureux, s'écria M. Hyde de Neuville, ayant affaire à des créanciers ‘ usuriers eb barbares, gémissent dans les prisons sans espoir ‘ d'en sortir, tandis que des banqueroutiers, des escrocs ou “ voleurs, peuvent obtenir leur liberté après avoir subi leur

“ peine !

Après la révolution de juillet, le dernier projet, celui de M. Jacquinot-Pampelune, fut repris par le gouvernement et devint avec quelques amendements la loi du 17 avril, 1832. Cette loi comprenait tout ce qui est relatif à la contrainte par corps sous le rapport civil et commercial, en matière de deniers et etfets publics, et en matière criminelle, Elle statuait aussi à l’écard des étrangers.

Cette loi contenait de notables améliorations. Ainsi elle refusait la contrainte pour les dettes exigues : des formes lentes y protégaient le débiteur contre les surprises : la durée de l’emprisonnement étut limitée; elle avait égard à l'âge et au sexe : elle accordait des sursis et la taxe des aliments était augmentée. Enfin le débiteur pouvait toujours sacrifier ses biens pour sauver sa liberté.

Après la Révolution du 24 février 1848, les adversaires de la contrainte par corps réclamèrent de nouveau son abolition: Le 9 mars 1848, le gouvernement provisoire suspendit par un décret l'exercice de la contrainte en se fondant sur les considé-

rations suivantes :

“ Que ce mode de contrainte, ancien débris de la Législation “ Romaine, qui mettait les personnes au rang des choses.

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* était incompatible avec notre droit publie ; qu'il y a violation ‘de la dignité humaine dans cette appréciation qui fait de la “ liberté du citoyen un équivalent légitime d’une dette pécu- “ niaire.”

Il arriva alors ce qui s'était produit en 1793, la mesure était trop radicale et le gouvernement provisoire revint sur ses pas. Par son arrêté des 19-27 mai 1848, il fut décidé que le décret du 9 mars 1848 n'était pas applicable aux condamnations prononcées au profit de l'Etat, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Le commerce s'émut et de nombreuses pétitions adressées à la Chambre sollicitérent le rétablissement de la contrainte par corps. La discussion s'ouvrit le ler septembre 1848. La Chambre d'Assemblée était partagée en trois groupes.

Le premier demandait l'abolition pure et simple de la contrainte.

Le deuxième était favorable au système adopté en 1832 en y ajoutant toutefois certaines modifications.

Le troisième, composé d'intransigeants, voulait revenir au système adopté en 1806 par les rédacteurs du Code de Procédure civile, en l’'ageravant si possible.

Les abolitionistes, guidés par MM. Wolowsky, Grévy et Crémieux, luttérent vainement contre la coalition des deux derniers groupes et le projet de loi rétablissaut la contrainte suspendue par le décret du 9 mars 1848, fut adopté par 456 suffrages contre 237.

En 1861, fut votée une loi élevant le taux de la consignation d'aliments aux détenus pour dettes. La Chambre en protita pour étudier de nouveau, à la suggestion de MM. de Champagny et Javal, la légitimité de la contrainte par corps.

Une commission fut nommée à cet effet. Elle était composée de MM. Rouher (président), Bonjean, de Vuillefroy, du Miral, Duvergier, Langlois, Bayle-Mouillard, Blanche, Chaix d'Est-Ange, Denitres et Julien.

La majorité de cette commission conclut nu maintien de la contrainte, tout en reconnaissant que la législation existante

. était susceptible d’adoucissements.

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Le 15 février 1865, à l'ouverture de la session législative, Napoléon IIT annonça qu'une loi supprimant la contrainte par corps en matière civile et commerciale serait présentée aux Chambres, “ innovation, disait-il, qui n’est, cependant, ‘“ que la réapparition d’un bien ancien principe.”

Le Corps Législatif fut bientôt saisi du projet de loi annoncé par le chef de l'Etat et après d'émouvants débats, la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers fut supprimée, le 22 juillet 1867.

Elle ne fut maintenue qu'en matière pénale et duns les cas suivants : 1o Lorsqu'il y a condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions et dommages-intérêts, en matière criminelle correctionnelle et de police ; 20 Lorsqu'il y a condamnation en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits et contraventions commis à leur préjudice.

Par une loi du 19 décembre 1871, on a rétabli, en France, la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus à l'Etat par suite de condamnation en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.

“ La vérité, disait M. Jourdain, au cours d’un mémorable “ débat, c’est que nous avons devant nous une institution qui “ se retire de nos mœurs avant qu’on l'ait retirée de nos lois. Les lois, qui sont impuissantes à créer les institutions sans les mœurs, sont impuissantes à les faire vivre quand les mœurs les abandonnent (Très bien, très bien). Vous pour-

rez pendant quelques années encore, maintenir la contrainte “ par corps, et la faire vivre dans les lois, vous ne la ferez “plus vivre dans les mœurs du pays. C’est une branche “ morte; vous pouvez en détourner la hache, maïs elle se “ détachera d'elle-même et tombera de l'arbre.” (Très bien, “très bien), (D)

Avant de tracer l'historique du droit canadien sur cette question, rappelons brièvement les diverses phases de la législation anglaise sur l’emprisonnement pour dettes. Nous

(A) Moniteur du 29 mars 1867, p. 378,

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empruntons de M. le professeur Waelbroeck, de la faculté de droit de Gand, le résamé suivant, extrait de son excellent ouvrage intitulé: De l'abolition de La contrainte par corps.

“ La législation anglaise sur la contrainte par corps diffère complètement de celle des autres peuples. L'arrestation de la personne y a été longtemps le principal moyen pour l’instruction des procès et l'exécution des jugements. Le droit anglais ndmettait l'arrestation personnelle dans deux cas, d'abord pour contraindre l'assigné à comparaître en justice (on nesne process) ; ensuite pour l'exécution forcée du jugement (on penal process). Lorsqu'on entame un procès en Angleterre, dit Delolme, le premier pas qu'on fait ordinairement pour intenter une action, c'est de saisir d'autorité publique, la personne qu'on veut attaquer. Ceci à pour but de s'assurer de sa comparution devant le juge, où du moins de lui faire donner des sûretés à cet effet. Cette arrestation avant jugement à été abrogée par un acte du 16 août 1838.

De même l'arrestation personnelle du débiteur à été tres longtemps le moyen principal, sinon unique, pour l'exécution forcée des jugements. La propriété territoriale était régie en Angleterre par les principes du droit féodal, le fonds était considéré comme inaliénable, les fruits et revenus pouvaient seuls être saisis par le créancier. D'un autre côté, la propriété mobilière (goods ant chattels) y jouissait de nombreuses immunités qui, dans la plupart des cas, la rendaient également insaisissable. Dès lors, il ne restait que l’arrestation personnelle pour contraindre le débiteur à exécuter le jugement qui le condamne.

Insensiblement la législation anglaise s'est moditiée, et elle à admis trois manières d'exécuter les jugements : l’exéeution mobilière (writ fieri fucias), l'envoi en possession des meubles et immeubles (arit elegit), l'exécution person-

nelle (avril ca pius ad satisfuociendum). Mais chose singulière, le créancier ne peut recourir à ces trois moyens à la fois. N'il choisit l’un, il renonce virtuellement et pour toujours aux deux autres. Aïnsi le créancier qui fait arrêter

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son dlébiteur, ne peut pratiquer aucune saisie sur les biens meubles où immeubles de celui-ci L'arrestation libère le débiteur à un tel point, que le créancier en le relâchant, perd tout recours ultérieur sur les biens comme sur la personne. On comprend facilement que la privation du droit de saisir le patrimoine, et l'effet libérateur de l'arrestation personnelle ont dû rendre nssez rares les cas où elle est exercée, et que toutes les fois que le créancier à quelques chances d'être payé sur les biens, il a préféré l'exécution mobilière (fieri facias) et a, par cela même, renoncé à l'exercice de la contrainte par Corps.

Depuis 1820, le débiteur emprisonné à pu obtenir sa mise en liberté en abandonnant ses biens à ses créanciers. Pour faciliter cet abandon, la loi anglaise à institué, en 1S20, une juridiction spéciale, la cour pour l'allègement des débiteurs susolvables (court for relief of tnsolvent debtors.) Le débiteur pouvait obtenir sa liberté, devant cette cour, en offrant par requête l'abandon de ses biens à ses créanciers. À la suite de cette requête un conmiissioner entendait le créancier et le débiteur, vérifinit l'inventaire des biens ; s'il résultait de lu procédure que linsolvabilité n'était pas imputable au débiteur, la cour ordonnait sa mise en liberté. Le juge n'était pas assujetti à des règles spéciales pour apprécier si l'insolvabilité était imputable au débiteur ; il jouissait d’une liberté d'appréciation complète à ce sujet. — Quand la Cour ordonnait la mise en liberté, les biens du débiteur étaient vendus aux enchères, et le produit en était partagé entre les créanciers, — Les changements apportés dans ces derniers temps à la loi sur les faillites, ont encore facilité la mise en liberté du débiteur moyennant l’abandon de ses biens. La plus importante de ces modifications a été opérée par la loi du 6 août ISGE sur les faillites. “ An Act to amend the law relating to bankruptey and insolvency in England.”

La loi de ISGI a ccci de remarquable, qu'elle efface toute distinction entre les commerçants et les non-commerçants et

qu'elle soumet les seconds, comme les premiers, au régime de

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la faillite. Elle supprime la “court for the relief of insolvent debtors,” établi en IS20, et investit de ces obligations la “ court of bankruptey ” à Londres, et les “additional county courts acting in bankruptey,” dans les comtés. Tout commerçant qui à passé quatorze jours en prison, tout non-conimereant qui y a passé deux mois, peut obtenir sa mise en liberté en déposant son bilan et en se constituant en état le banqueroute, Le débiteur trop pauvre pour payer les frais de la demande de mise en liberté peut procéder “ 3» form pauperis”"— La loi prend même des mesures pour que Île débiteur ne reste pas en prison par suite de son apathie ou de son indifférence pour la liberté. Le directeur de la prison pour dettes doit adresser mensuellement aux juridictions compétentes un tableau indiquant les noms des détenus, ln date de l'arrestation, la nature et l'importance de la dette, le nom du créancier. Il doit y indiquer, en outre, si le débiteur demande où non sa constitution en état de faillite, ou si son indigence l'empêche de faire cette demande. Dans les vingt et un jours après la réception de ce tableau, le greftier de la cour ‘ registrar ” doit visiter les prisons pour dettes de son ressort et demander à chaque détenu, — depuis quatorze jours, si c'est un commerçant, depuis deux mois, si c'est un noncommerçant, — la déclaration des biens qu'il possède, sous serment qu'il n’en à point celé. A la suite de cette déclaration, le “registrar ” est autorisé à délivrer un “order of adjudication in bankruptey,” et à autoriser la mise en liberté du détenu pour dettes. (Art. 229, 98, 99, 100, 101.) La liquidation de la faillite se termine par un ordre de décharge “order of discharge ” qui affranchit le débiteur de la contrainte par corps pour toutes les dettes antérieures à cet ordre. (Art. 102.) —Cette loi a eu pour etfet de rendre les cas d'emprisonnement pour dettes execssivement rares; à tel point que, dans ces dernières années, plusieurs prisons pour dettes ont pu être supprimées. Elle est surtout favorable à la liberté en ce qu'elle provoque la déclaration de faillite qui doit amener la mise en liberté, et en ce qu'elle accorde ce bénéfice au noncommerçant aussi bien qu'au commerçant.

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Un premier bill sur la contrainte pur corps avait été présenté au Parlement le 13 mars 1865. Le 14 mars 1867, un nouveau bill “pour abolir l'arrestation après jugement” fut présenté à la Chambre des lords ‘“ An Act to abolish arrest on final process in civil actions in England : and otherwise to amend the law relating to judgement a -ders to arrest.” Ce bill était intimement lié à un autre qui introduisait de nouvelles moditications dans la législation sur les faillites Il a préparé le vote et ln promulgation, sous la date du 9 août IS69, de “ l'Act for the abolition of imprisonment for debt, for “the punishment of fraudulent debtors, and for other pur- “ poses (42 et 33, Prcloriu, ch. 62.) Cette loi fort étendue, renferme 29 articles fractionnés pour la plupart en paragraphes nombreux. Aux trois articles préliminaires, par le premier desquels l'Écosse et l'Irlande sont exclues de son application, succède trois chapitres relatifs, savoir : l’un à l'abolition de la contrainte par corps et à la spécification des cas exceptés :

l’autre, aux dispositions pénales, et le isième à quelques réformes de procédure. Une loi analop * intervenue pour

l'Irlande en IS72 (35 et 36, Victoria, ch. 57). Abolie comme voie d'exécution, la contrainte par corps n’est en somme, maintenue que comme arrestation préventive, où que comme répression de faits, dont les uns encourent, généralement, ailleurs, la qualification de délits, et dont les autres rentrent dans le domaine des faillites suspectes, c'est-à-dire paraissant devoir dégénérer en banqueroute, dans l’acception légale de ce not, d'après le droit français. Les statuts ou lois concernant la contrainte par corps, et la banqueroute se trouvent liés, en Angleterre par la plus étroite connexité.” (1)

(1) Wéelbroeck —- De l'abolition de la contrainte par corps.

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