‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 16 sur 62 · PAR CORPS AU CANADA · texte numérisé non relu

PAR CORPS AU CANADA

SOMMAIRE

Origines de la contrainte par corps au Canada,

Modifications apportées à l'Or:donnance de 1667,

Des personnes contraignables en vertu du Code Civil,

Remarques de MM, les Commissaires sur le titre XX du

— Statuts provinciaux après la ec. C.

cession, — Du Stellionat (a) Droit Romain.

(b) Droit Françuis,

Du Capias ad salisfaciendion.

Législation de 1849 abolissant

l'emprisonnement pour det- (e) Droit Canadien,

tes, Du dépôt nécessaire, Objet de cette législation, De l’action en réintégrande.

Pour connaître l’orisine de notre droit relativement à la contrainte par corps, il faut remonter à l'Ordonnance de 1667. Elle avait été enregistrée au Conseil Souverain, non sans quelques diflicultés toutefois, car l'on prétendait avec raison que certaines parties, bien que nécessaires en France, étaient fort peu applicables à la colonie.

C'est en 167$ qu'elle fut soumise au Conseil de Québec.

L'Intendant Duchesneau, Procureur Général de l’époque, avait reçu instruction du roi d'examiner cette Ordonnance et de faire adopter chacune de ses clauses dans la colonie, Etil était ajouté dans les instructions à Duchesneau le paragraphe suivant : “ Et en cas qu'il soit nécessaire de quelque nouveau

règlement où quelque nouvelle clause dans ceux qui sont

Les A LS

“ faits, il y pourra pourvoir en provision avec le Conseil Sou- “ verain, et en donnera avis à Sa Majesté pour y pourvoir en “ définitif, etc. ete.” (1)

L'Ordonnance fut de fait examinée avec soin et un procès verbal fut dressé conformément à la volonté du Roi “ conte- “ nant les observations sur plusieurs articles des titres “ d'icelle, attendu l'impossibilité qu'il y à que les dits articles “ puissent être exécutés en ce pays suivant leur teneur, etc.”

L'art. 2 du titre 34 de l'ordonnance de 1667 se lisait comm: suit : ‘“ Pourront néanmoins les contraintes par corps après îes “ quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s'ils “ montent à deux cents livres et au-dessus ; ce qui aura lieu “ pour la restitution des fruits, et pour dommages et intérêts “ au-dessus de deux cents livres.”

Cet article parut trop rigoureux aux membres du Conseil Souverain et il fut modifié comme suit : ‘“ Les contraintes par “ corps ordonnées après les quatre mois pour les dépens adjugés seront à l'arbitrage du juge, si les dépens montent jusqu’à cent Livres, et ainsi pour la restitution des fruits, dommages et intérûts.” (2)

Cette modification et plusieurs autres furent contirmées par édit du Roi en 1679. “ Et nous avons reconnu que plusieurs “ articles de notre dite Ordonnance ne conviennent point à ‘ l’état présent du dit pays, ce qui a donné lieu à quelques “ changements qui y ont été faits sous notre bon plaisir par “ notre dit Conseil de Québec, pour la contirmation et autori- “ sation desquels nos lettres sont nécessaires.

“ A ces causes nous avons de l'avis de notre conseil, de “ notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, déclaré, statué et ordonné, déclarons, statuons et ordonnons “ par ces présentes, signées de notre main, que le dit regle- “ ment du 7ième novembre 167$, qui est sous le contrescrel “ des présentes, fait par provision et sous notre bon plaisir,

(1) Edits et Ordonnances, Page 106, (2) Edits et Ordonnances, page 215

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“ par notre dit Conseil de Québec, demeure définitif et ait « force de loi, pour être exécuté selon sa forme et teneur, etc.”

L'Ordonnance de 1667 a donc eté la loi fondamentale du pays en matière de contrainte par corps, jusqu'à la promulgation du Code Civil en 1866. Cependant, il faut dire qu'avant le Code Civil, la partie de l’Ordonnance de 1667 (art. 1 à 13) se rapportant à la contrainte par corps, avait été considérablement moditiée par les statuts provinciaux. Il serait oiseux de citer ici chacun de ces statuts, car la plupart des dispositions qu’ils contiennent ont été rassemblées dans les Statuts Refondus du Bas-Canada (ch. 87) qui eux-mêmes ne sont qu'une refonte des Statuts 12 Vict. (ch. 4) et 16 Vict. (ch. 194).

Après la cession, le droit français avait été conservé à la colonie, mais nos lois ne tardèrent pas à subir l'influence anglaise, malgré les efforts de M. Cugnet et des quelques autres jurisconsultes canadiens de l'époque. Les Ordonnances et les statuts passés au début de la domination anglaise attestent hautement des efforts tentés pour implanter ici la procédure suivie en Angleterre.

“ D'abord, la justice était administrée d’après un systême “ défectueux, dit un écrivain. Les canadiens ne s'étaient pas ‘“ faniliarisés avec ces formes nouvelles, ni même avec la “ langue nouvelle qu'on avait introduite dans la procédure : “ils ne pouvaient être représentés par un avocat canadien, ni “être juses par un jury de leur nationalité, voilà le plus # grand mal; il prêtait assurément à l'oppression, aux pré- * jugés, à La corruption, aux soupçons.” (1)

Aïnsi le bref de cupias ad sutisfuciendum, était d'origine anglaise.

Nous en dirons quelques mots. Le 21 avril 1785, une Ordonnance fut sanctionnée (25 Geo. ILE, ch. 2), qui règlait les formes de procéder dans les cours civiles de judicature et établissait le procès par jury dans les affaires de commerce et les poursuites en dommages. Par cette même ordonnance, fut

(1) Lareau, Hist, du Droit Canadien, vol, 2, p, 106,

al à = A:

En pts.

PTS ES rime

introduit le capias ad respondendum qui s'exerçait contre les débiteurs sur le point de quitter la province. La dette devait être au-dessus de £10. Le débiteur incarcéré pouvait donner caution pour son élargissement et dans ce cas le demandeur avait droit après jugement à un capias «ad satisfaciendirn, lequel avait pour effet de libérer les cautions.

Dans son Commentaire des lois anglaises, Blackstone, après avoir indiqué les différents modes d'exécution dont le créancier dispose, définit ainsi la nature de ce bref :

“The first of these species of execution, (i. e. against the body of the Defendant) is by writ of expiasad satisfaciendui ; which addition distinguishes it from the former capias ad respondendum, which lies to compel an appearance at the beginning of a suit. And, properly speaking, this can not be sued out against any, but such as were liable to be taken upon the former eupias. The intent of it is, to imprison the body of the debtor till satisfaction be inade for the debt, costs and damages : it therefore doth not lie against any priviledged persons, peers or members of parliament, nor against executors or administrators, nor against such other persons as could not be originally held to bail. And Sir Edward Coke also, gives us à singular instance, Were a defendant in 14 Edw. ITT, was discharged from a capias because he was of so advanced an age, quod penan inuyrisondinmenti subire non potest.?

“The writ of capias «dl satisfacienduin is an execution of the highest nature, inasmuch as it deprives a person of liberty, till the satisfaction awarded be made. The writ is addressed to the sheriff, commanding him to take the body of the Defendant, and have him at Westminster on a dav, therein named, or immediately after the execution of the writ to make the plaintiff satisfaction for his demand, or remain in custody till he does. This writ may be sued out, as mar all other executory process, for costs, against a plaintiff as well as Defendant, when judgement is had agninst him. .

it contre les dette devait vait donner demandeur faciendim,

stone, après le créancier

against the faciendun ; Tr Cupius al ance at the s can not be to be taken imprison the Le debt, costs , any privinor aguinst her persons dward Coke aidant in 14 1e Was of so

] subire noi

xecution of à person of The writ is ke the body on x day, of the writ , Or remait ut, as ma plaintiff as him. .

If a capius «d satisfaciendunr is sued out, and à non est inventus is returned thereon, the plaintiff may sue out x process against the bail, if any were given: who we may remember, stipulated in this triple alternative: that the defendant, should, if condemned in the suit, satisfy the plain- :tift, his debt and costs : or, that he should surrender himself a prisoner ; or, that they would pay it for him: as therefore the two former branches of the alternative are neither of them complied with, the latter must immediately take place: In order to which a writ of scire fucius may be sued out against the bail, commanding them to shew why the plaintiff should not have execution against then for his debt and damages : and on such writs, if they shew no sufficient cause, or defendant does not surrender himself on the day of the return, or of shewing cause (for afterwards is not suflicient) the plaintitt may have judgment against the bail, and take out a writ of cupias ad satisfaciendum or other process of execution against them. (1)

On sait que l’art. 4, du tit. 34 de l’ord. de 1667, permettait la contrainte par corps en matière de “lettres de change, À quand il y dure remise de place en place, debtes entre nicr- “chands pour fuits de marchandises dont ils se meslent”

Or le même principe fut reproduit dans la 25ème Cieo. IT, avec cette différence que désormais la contrainte par corps était accordée non seulement pour faits de commerce entre marchands, mais aussi pour toutes dettes “4 négociants et quorchands pour marchandises et etrets venaus.”

Le capias ad satisfuciendiin était le bref d'exécution au moyen duquel le créancier obtenait l« prise de corps du débiteur malheureux. Voici d’ailleurs, le texte même de la clause 3Sème du statut de 1785, qui réfère plus particulièrement à ce sujet :

‘# Pour l'exécution de tous jugements donnés pour affaires de commerce entre négocians et négocians, et marchands et

(1) Blackstone’s Commentaries, vol, 3, p, 414 et suiv.

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