CONTRE L'AMENDEMENT
MM. Armstrong, Beaubien, Boulton de Norfolk, Boutillier, Cameron de Kent, Cartier. Davignon, DeWitt, Egan, Flint, Fortier, Fournier, Fourquin, Guillet, Holmes, Jobin, le Procureur Général LaFontaine, Laurin, Lemieux, Sir Allan N. MeNab, Merritt, Methot, Mongenais, Notman, Papineau, Robinson, Smith de Wentworth et Viger. (28)
Le 12 avril 1849, le projet de loi de M. Boulton fut référé à un comité spécial, composé de l'hon. M. Boulton, du solliciteur général Drummoad, du solliciteur général Blake, de MM. Notman, Cartier, Chabot, Polette et Richardson, avec instruction de faire rapport sous le plus court délai.
EN Rr Fomtes
Le 10 mai, durant la même session, la Chambre par un vote de 12 contre 16 refusa de prendre en considération le bill Boulton.
Le 21 mai suivant, le ministère présenta lui-même une mesure aux fins d’abolir l’emprisonnement pour dettes. Ce bill fut présenté à la Chambre par le solliciteur général Drummond.
Le 29 mai, la Chambre se forma en comité général sous la présidence de M. Cartier et la troisième lecture du bill fut pro posée et adoptée. Ordre fut donné à M. le solliciteur général Drummond de présenter le bill au Conseil Législatif «srl desire their concurrence.”
Le 30 mai, le Conseil Législatif adoptait le bill sans amendement.
Nous n'avons par les débats de la inémorable session de 1S49, mais il est certain que ce bill fut l'œuvre de Sir Louis Hypolite Lafontaine.
On aimera peut-être à connaître les cuuses immédiates de l’adoption de cette mesure humanitaire. Nous laïisserons la parole à M. le Juge Meredith :
“At the time of the passing of the 12th Vict., ch. 42, any debtor arrested under a capius ad respondendui could give special bail: the condition of the bail bond under the 5th Geo. IV, ch. 2, being: “That the cognizor shall not become liable unless the defendant leaves Lower Canada without having paid the debt interest and costs aforesaid for which this action is brought.”
“ Debtors therefore who could furnish bail had nothing to complain of. But a debtor who could not furnish special bail was liable to be imprisoned for life, unless he lived beyond the age of 70. It was for the relief of this class of persons that the 12th Vict. ch. 42, was passed and T distinctly recollect that it was the case of à person, named Dwyer, confined in juil at Montreal, for a very large debt, that drew the attentio: of the publie and of the legislature, to the necessity of some
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nothing to special bail red beyoni of persons ly recollect confined in e attentio:
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measure of relief for debtors in jail and unable to furnish special bail.” (1)
Il sutlit de lire le préambule de cette loi pour se rendre
compte des sentiments chrétiens et humanitaires dont le législateur de ectte époque s'était imbu pour aborder cette épineuse question.
“ Attendu que l’emprisonnement pour dettes, lorsqu'on ne
“ peut imputer aucune fraude au débiteur, tend non-seulement ‘“ à démoraliser, mais est encore aussi contraire aux intérêts
‘ bien entendus du créancier, qu'incompatible avec l'indulgence ‘etles écurds dus aux malheurs d'autrui qui devaient tou-
“ jours caractériser la législation de tout pays chrétien ; et
attendu qu’il est désiruble d’adoucir la rigueur des lois qui règlent les relations entre les débiteurs et les créanciers, ‘autant que le permettent les intérêts du commerce ; à ces causes ete.” (2)
“This declaration, disait encore le juge Meredith, sufficiently “ shows, and I believe it is generally admitted, that the intention of the levislature in passing the 12th Vict., ch. 42, was, “ not to deprive insolvent debtors of the means which the laws previously in force afforded them of avoiding impri- “ sonment for debt, by giving bail ; but on the contrary, to afford to insolvent debtors, sutfering imprisonment for want of bail, the means of recovering their liberty, on giving of “ their estates for the benetit of their creditors. ‘That such ‘was the intention of the legislature, is I think very plain from the whole tenor of the Act.” (3)
A l'avenir, pour qu'il ÿ ait contrainte par corps, il faut qu'outre l'obligation comme débiteur, il ÿ ait imputation de fraude ou infraction directe à la loi. Ces cas sont spécialement prévus par le statut où nos codificaieurs ont puisé pour
(A) Dictum du juge Meredith, in re Poulet & Launière, 6 Q. L. R., p. 315.
(2) 12 Vict., ch. 42.
(3) Dictum du juge Meredith in re Sewell & Vannever et al, 11 L.
rédiger le titre vingt du Code Civil. Ce sont pratiquement les mêmes que ceux mentionnés au titre 34 de l'Ordonnance de 1667, moins toutefois le cas du stellionat et celui du dépôt nécessaire.
Voici quelles sont les personnes qui, d'après l’article 2272 du Code Civil tombent sous le coup de la contrainte par corps:
I. Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est dû à raison de leur administration, à ceux qu'ils ont représentés ;
IT. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autres officiers ayant la garde de deniers et autres effets en vertu de l'autorité judiciaire ;
III. Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles où immeubles, vendus en exécution du jugement d'un tribunal :
IV. Toute personne sous le coup d'un jugement accordant des dommages-intérèts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte peut être accordée :
V. Toute personne poursuivie pour dommages en vertu des articles 2054 et 2055 du Code Civil et de l’article O0 du C. P. C. et contre laquelle, il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
VI. Les grevés de substitution, les exécuteurs et administrateurs, les tuteurs, les curateurs et les fiduciaires, pour les dommages causés par leur fraude en faisant des placements, ou pour les dommages résultant du fait que tels placements ont été faits par eux autrement que prévu par l'article 9810, mentionné en l'article 5803 S. R. de Q., ou tel qu'ordonné par le testament nommant l’exécuteur ou l’administrateur, ou par le document qui crée la substitution ou la fiducie.
VIL Il y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d’un tribunal ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l’ordre ou le jugement d’un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie des biens en exécution de tel jugement.
Dans le rapport de MM. les Commissaires sur le titre
tiquement les rdonnance de lui du dépôt
rticle 2272 du te par corps:
st dû à raison ntés ;
estre, gardien utres officiers u de l’autorite
ion judiciaire, u immeubles,
ent accordant s, dans les cas
ges en vertu rticle S0O0 du n à des dom-
rs et adminisires, pour les ks placements, ls placements par l’article ou tel qu’'orl'administraou la fiducie.
* Corps pour inal ou pour acte tendant
n prévenant tel jugement.
sur le titre
LE Sa
vingt du Code Civil relatif à l’emprisonnement en matière civile, on lit les remarques suivantes qui nous éclaireront dans l'étude de cette question : “ Il y à peu de coïncidence entre les articles de ce titre et ceux du Code Napoléon sur le même sujet. Comme notre loi ancienne sur la contrainte par corps en matière civile est établie par statut, il n'y aurait aucun avantage pratique à tirer ici de la comparaison de notre loi avec la loi française moderne ou de s'étendre sur les dispositions de l’ancien droit relativement à cette intéressante matière, Ce sujet, duns ses détails, sinon dans son entier, appartient proprement au Code de Procédure, l'exécution d’un jugement par la contrainte étant un remède pour obtenir la mise en force d’un droit principal: mais le code Napoléon ayant un titre correspondant, les règles spéciales qu'on trouve dans le statut ont été formulées dans les sept articles qui sont maintenant soumis. On observera que par la huitième section du ch. 87 des Statuts Refondus, le remède du crpias ad satisfaciendum est enlevé et le principe de la législation, tel qu'on peut l’induire de la teneur entière du statut est que le débiteur ne peut en aucun cas étre ussu- Jetti à la contrainte par corps pour l'exécution d'un jugement, conne siniple débiteur, et que pour qu'il soit contraint pur cette voie, à faut que, outre lobligation conne débiteur, dy ait bnputation de fraude où infraction directe de La Loi, Les cas où il y a présomption légale de fraude ou infraction directe à la loi sont spécifiés dans la 24me section du statut qui est tirée de l'Ordonnance de 1667, avec omission du cas de stellionat et du cas de dépôt nécessaire, omission qui n'a pas paru aux Commissaires justifiée par une raison sufhsante, (1)
Avant d'étudier séparément les divers cas de contrainte par corps mentionnés au Code Civil, nous dirons un mot du stellionat, du dépôt nécessaire et des motifs qui ont dû déter-
(1) Ordonnance de 1667 et titre 87, S. R. B, C., c. 7.
ES
miner nos codificateurs à s'écarter de l’ancien droit français «dans ces cas.
Chez les Romains, le stellionat était un délit vague, comprenant toutes les atteintes à la bonne foi qui ne tombaient pas sous le coup d’une loi spéciale. Quelle est l’étymologie de ce nom slellionat? ‘Il y a, dit Troplong, un lézard venimeux que les Romains appelaient stellio à cause des points étoilés dont sa peau est mouchetée. Les jurisconsultes, comparant la fraude au venin de cet animal et à ln variété changeante de ses couleurs, appelèrent stellionataires ceux qui, par de subtiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la bonne foi d'autrui. Toute fraude et toute imposture qui n’avait pas un nom particulier et ne tombait pas en crime caractérisé et défini prenait le nom de stellionat. Ulpien à signalé quelques cas qui présentent surtout le caractère du stellionat :
Si quelqu'un vend ou cède à autrui une chose engagée à un créancier, en dissimulant le droit de ce dernier: dissimulati obligatione ;
S'il hypothèque avec la même dissimulation ;
Sil donne de l'argent pour de l'or ;
N'il soustrait, s'il détourne ou corrompt des marchandises ou effets obligés envers d’autres ;
S'il ourdit des impostures, ou s’il collude pour perdre autrui ou lui porter préjudice.” (1)
Le Code Napoléon, qui a voulu tout prévoir dans une matière aussi grave, à énuméré les conditions d'existence du stellionat. D'après l’art. 2059, il y a stellionat : Lo. lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être par propriétaire ; 20. lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués ; 30. lorsqu'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ses biens sont chargés. L'art. 2136. C. N,, indique un autre cas de stellionat dans le fait du tuteur ou du mari, qui, sans avoir requis l’inscription de l’hypothèque
(1) Troplong, Cont. par corps, no. 60,
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tio
roit français
vague, COhne tombaient tymologie de lézard venise des points nsultes, comvariété chanres Ceux qui.
prenaient la sture qui n'apas en crime nat. Ulpien à » caractère du
Là \ engagée à un . dissimulalti
marchandises perdre autrui
oùr dans une d'existence du at: lo. lorse dont on sait comme libres hypothèques L'art. 2130.
fait du tuteur l'hypothèque
lévale de son pupille ou de sa femme, a consenti ou laissé prendre des privilèges où hypothèques sur les immeubles sans déclarer expressément que les dits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale du mineur ou de la femme.
Ajoutons que le stellionat ne s'exerce point en matière de meubles. L'acheteur d'un objet mobilier est, en eftet, le plus Souvent protégé par la maxime: “ En fait de meubles, posses- & sion vaut titre.”
… Le stellionat n'existe pas dans notre droit, comme délit civil
et ce, pour deux motifs :
En premier lieu, dans notre pays, le stellionat constitue une offense criminelle et punissable comme telle. Les arts, 371,372, 373, du Code Criminel en font foi. Ainsi, toute fraude à l'égard de l'enregistrement de titres d'immeubles rend passible d’un emprisonnement de trois ans, que la fraude ait été commise par le principal ou l'agent, qu'elle ait trait à quelque document, fait ou renseignement essentiel. (1)
Est coupable d'un acte criminel et passible d'une aimnende de deux mille piastres au plus et d'un an d'emprisonnement, quiconque, ayant connaissance de l'existence d'une vente, donation, hypothèque, privilèwe ou charge antérieure non
enregistrée, concernant un immeuble, subséquemment fait une
vente frauduleuse du même immeuble où d’une partie de cet
‘immeuble, (2)
Quiconque prétend hypothéquer, mortgager ou autrement grèver un immeuble auquel il sait qu'il n’a aucun titre légal
vou équitable, est coupable d’un acte criminel et passible d’une
amende de cent piastres au plus et d'un an d’emprisonnement. (3)
Les fraudes au sujet de l'or et de l'argent sont également prévues par l'art, 375 du Code Criminel et rendent passible de deux années d'emprisonnement. La plupart de ces dispositions ont été reproduites des Statuts Refondus du Canada.
(1) Art, 371 C,. Criminel.
(2) Art. 372 id.
(3) Art. 373 id.
Nous avons donc substitué au recours civil, l’action publique du droit anglais contre le stellionataire, Outre la condam. nation contre le délinquant, la partie poursuivante peut toujours recouvrer des dommages au civil. Le jugement accordant tels dommages s'exécute contre les biens et non contre la personne,
Mais il y a un second motif qui à fait disparaître le stellionat de notre droit civil, c'est la grande publicité donnée à nos hypothèques, publicité qui, en réalité, rend presqu'inpossible la fraude.
La supériorité de notre système d'enregistrement, supériorité due à l'excellence du système allemand, père du nôtre, ne peut donner prise au stellionat.
‘ Ce système garantit l'authenticité et la conservation des actes d'hypothèques ; il établit la spécialité de cette garantie : il en assure une publicité complète, infaillible et rapide; il donne à l’incupable In protection dont il x besoin; il ne consacre pas lu spoliation officielle.”
Le dépositaire nécessaire (iriserabile)était également soumis, à Rome et en France à la contrainte par corps.—en cas d'intidélité, de sa part. [l méritait toutes les rigueurs de la loi ; car ce dépôt avait été accompli, alors que le déposant pressé par un incendie, un naufrage ou un tumulte quelconque, n'avait eu ni le loisir, ni le temps de choisir son dépositaire, L'on considérait que l’infidélité du dépositaire dans ce cas, était une atteinte à la foi publique qui devait être énergiquement réprimée, “Crescit perfidiae erimen et publiea utilitus
coercenda est vindicandae republicæ causa. (2) Il n’en est pas de même pour le dépôt vole: aire, parce que
le déposant avait la faculté de bio \ dépositaire : et c'est à lui seul qu'il doit imrm éprouve. (3). L'aubergiste et le voit etai au: : considérés dans
(1) Traité sur les Hypothèques, par Honoré Gervais, 1 R. L. (nouvelle série, p. 327.)
(2) Ulpien, Loi I, par, 4, Dig. deposite.
(3) Lassime, Traité de la cont. par corps, p. 60,
Éd
action publique tre la condan:.
vante peut touigement accorset non contre
paraître le stellicité donnée à end presqu'ini-
ement, supério- ‘re du nôtre, ne
onservation des cette garantie :
e et rapide; il x besoin; il ne
alement soumis, —en cas d'intirs de la loi; car ant pressé par conque, n'avait positaire. L'on ns ce cas, était énergiquement blica utilitus (2)
laire, parce que dépositaire : et éprouve. (3).
onsidérés dans
rvais, 1 R. L.
(le
certains ens comme dépositaires nécessaires, et le droit français les soumettait à ln contrainte par corps.
Dans notre droit, le dépôt nécessaire ne jouit pas d’une plus grande faveur que le dépôt volontaire, sauf quant «uw mode de l- prourer, En ettet, le 4e paragraphe de l’art, 1233, C. C. édicte que dans le cas de dépôt nécessaire ou de dépôts faits par des voyageurs dans une hôtellerie et autres cas de même pature, « preure testinoniale est adinise,
Puisque le principe de la contrainte par corps est admis dans nos lois, nous ne voyons pas pourquoi le cas du dépositaire infidèle n'aurait pas figuré avec ceux énumérés dans l'art. 2272 C. C., car celui que la nécessité contraint au dépôt
‘ de sa chose entre les mains d’un tiers mérite d'être protégé
d'une façon spéciale et extraordinaire, Cependant, il n'est que juste d'ajouter que le déposant a un recours pénal contre le dépositaire infidèle, En effet, l’art. 308 du Code Criminel se lit comme suit: ‘“ Est coupable de vol celui qui, ayant reçu # «les deniers ou quelque valeur ou autre chose quelconque, à condition qu'il en rendra compte ou les remettra, ou en remettra les produits ou quelque partie des produits à une autre personne, bien qu'il ne soit pas tenu de remettre en espèces les mêmes deniers, valeurs ou autre choses ainsi reçus, Les convertit prauduleusement à son propre usage, ou omet frauduleusement d'en rendre compte ou de les remettre en tout ou en partie, ou de rendre compte des produits ou d'en remettre quelque partie, dont il était tenu de rendre compte ou qu'il devait remettre comme susdit.” (1)
Pour que cette offense soit établie, disent les auteurs, il faut prouver trois faits: lo La transmission, par le propriétaire à l'accusé, pour un certain temps, de la possession de l’objet ; 20 L'engagement par l'accusé de rendre au propriétaire ce même objet à l'expiration du temps convenu ; 30 L'appropriation frauduleuse.
En droit français, le possesseur annal dépouillé, pouvait
(1) Art. 308 C, Criminel,
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ET
obtenir au moyen de l'action en réintégrande le délaissement du fonds usurpé par voie de fait, sous la sanction de la contrainte par corps. Sous St-Louis, la célèbre maxime “ Spo- Liatus ante omnic restituendus” empruntée au droit canon, était rigoureusement appliquée.
Notre droit civil ne contient pas de dispositions semblables, Nous avons bien l'action en réintégrande, mais, la contrainte
par corps n'existe pas comme sanction de ce genre particulier
d'actions.
Nous croyons toutefois que l’art. S9 du Code Criminel, prévoit indirectement ce cas. Nous le citerons en entier:
“ La prise de possession par force à lieu lorsqu'une per- “sonne, qu'elle v ait droit ou non, prend d'une manière propre “à causer une violation de la paix ou à la faire raisonnable-
ment appréhender, possession d'un terrain alors en la possession réelle et paisible d’une autre.
“ La possession avee violence à lieu lorsqu'une personne en
possession réelle d'un terrain sans apparence de droit, le
garde de manière à causer une violation de la paix ou à la faire raisonnablement appréhender, à l'encontre d'une personne avant un titre légal à cette possession.
“ La possession réelle où l'apparence du droit sont des ques- ‘tions de droit.
mn Q 0 . , .
Quiconque prend de force, possession d’un terrain ou en
garde la possession avec violence, est coupable d’un acte criminel et passible d’un an d'emprisonnement.” (1)
Notre loi pénale à rangé la possession et la détention violente parmi les incriminations, parce que les moyens employés pour entrer où pour se maintenir violemment en possession d'un immeuble, causent toujours un bris de la paix publique et sont souvent des sources fécondes de dangereuses querelles, (2)
(1) Art. 89, C, Criminel.
(2) Dandurand & Lanctôt, Dt Criminel, p. 220.
le délaissement tion de la conmaxime ‘“ Spou droit canon,
ons semblables.
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Criminel, préentier :
rsqu'une pernanière propre ‘e raisonnablelors en la pos-
le personne en e de droit, le a paix ou à la re d'une per-
sont des ques-
terrain ou en d'un acte cri- 1) la détention les moyens clemment en ris de la paix dangereuses