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débiteur ; c'est pourquoi il vient à cesser lorsque le débiteur est dépouillé par la cession de biens. On inflige à la personne un mal physique et moral atin d'éprouver sa solvabilité, de le forcer à livrer son patrimoine au créancier, à épuiser toutes ses ressources, tout son crédit pour satisfaire à ses obligations. La contrainte par corps est un moyen de coaction pour vaincre la mauvaise volonté du débiteur qui cherche à dissimuler son avoir pour le soustraire à son créancier.” (1)
Nous le répétons, elle n'a aucun des caractères d'une peine proprement dite, si ce n’est qu'elle prive l'homme de sa liberté. Ce n'est pas, en effet, le châtiment d'un fait prévu par la loi pénale, mais la sanction de l'exécution d'une obligation civile. De plus à la différence de la peine qui doit être subie dès qu'elle est prononcée, le débiteur a la faculté de se soustraire à la contrainte par corps en se libérant. Elle n’a lieu que dans l'intérêt des particuliers qui la réclament tandis que la peine est appliquée pour assurer l’ordre publie. (2)
La liberté étant le plus précieux de tous les biens, le législateur a cru que dans certains cas, elle devrait être sacritiée dans l'intérêt de lu socitté. Au législateur seul appartient Île droit de dire dans quels cas extrêmes ce sacritice doit être fait.
“Celui qui a manqué à ses devoirs envers le prochain dit Troplong, ne saurait s'opposer à ce que ses droits naturels éprouvent une diminution par l'effet de cette contrainte. N'a-t-il pas voulu diminuer lui-même le droit d'autrui ? Et quel tort lui fait-on, puisque le but de la coaction n'est pas de lui porter préjudice, mais de rendre à autrui ce qu'il a promis et qui est de droit ?” (3)
Ni elle n'est pas une peine proprement dite, la contrainte par corps n'en a pas moins un caractère odieux. C’est l'ultima ratio de la ioi et comme toutes les sanctions rigoureuses, elle est de droit étroit, “odiose sunt restringenda. En un mot la
(1) 25 Pand, Belges, Vo. Cont, par corps, p, 388-890, No, 2. (2) Id, p. 391,
63) Troplong—Contrainte par corps,
contrainte par corps, étant un moyen de coaction, ne peut être prononcée que dans les cas spécialement prévus par la loi. C’est le principe posé par notre article 2271, C. C. La loi refuse l'exercice de la contrainte, hors les cas formellement exprimés et suivant des circonstances définies. (1) On conçoit facilement à quels abus conduirait une règle contraire. Ce serait tout simplement revenir à l’ancien droit qui permettait la contrainte comme moyen d'exécution chaque fois qu’un jugement était prononcé contre un débiteur.
Il faut un jugement en forme et rendu par un tribunal compétent pour obtenir la contrainte par corps. Il faut que la disposition de la loi se traduise par un ordre exprès du juge, décrétant que la contrainte par corps aura lieu. De plus, le juge ne peut suppléer au silence de la partie, c’est-à-dire que si ce rigoureux moyen n’est pas invoqué dans l'instance, il ne peut être accordé. On ne pourrait faire un nouveau procès pour la demander, si on avait omis de le faire dans l'instance. Le créancier est censé y renoncer s’il ne s’en prévaut pas formellement.
“Cette décision ne saurait être douteuse dans les cas où la loi n'établit pas elle-même la contrainte, mais permet seulement aux tribunaux de la prononcer : mais même on doit encore le décider ainsi dans ceux où la loi l’établit elle-même : car il faut toujours que le défendeur ait le moyen de démontrer qu’il n’est pas dans un de ces cas : or, cela lui est impossible, si on ne lui parle pas de la contrainte.” (2)
De même, un jugement par défaut qui prononce la contrainte par corps, dans un cas où cette condamnation n’est point autorisée, ne peut avoir quant à ce chef, l'autorité de la chose jugée. Le silence de la partie condamnée, et sa renonciation à attaquer le jugemet par les voies de droit, doit faire considérer ce
(1) 2R. de Leg, p, 121, Early vs, Moon, Québec, 1846. 4 Juriste, p. 211, Whitney vs. Dansereau, 1860, (2) 18 Duranton No. 437 in fine,
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Juriste, p.211,