‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 22 sur 62 · ON · texte numérisé non relu

ON

pour injures personnelles, elle peut être demandée par motion, après jugement rendu en faveur du demandeur. (1)

Dans le cas où les formalités prescrites par le jugement ordonnant la contrainte par corps n'ont pas été remplies, | défendeur sera libéré et élargi. C'est là un principe fondamentai dans la matière qui nous occupe et qui à déjà reçu son application dans la cause de Gugy vs. Donaghue : “ La question ‘ qui se présente ici, disait le juge Chabot, est de savoir si le “ jugement d'une Cour compétente qui ordonne quelques condi- “ tions, soit légales ou illégales, peut être mis à exécution sans “ se conformer à ces conditions. Si les conditions sont illégales. ‘ la partie a le droit de les faire mettre de côté : sncis tant que ces conditions existent, U fout qu'elles soient erécutées." (2)

Il a aussi été décidé par la Cour de Révision que les procédures et formalités requises pour la mise à exécution de la contrainte par corps sont de rigueur et à peine de nullité et qué la contrainte par corps ne peut être mise à exécution que sur une ordonnance spéciale accordée par le tribunal (art. 781 C. P.C) (3)

Un «lius bref de contrainte par corps, émané sans que le demandeur ait préalablement obtenu l'ordre du tribunal, estil valide? La négative a été décidée dans la cause de Lamoureux #s. Gilmour, sur le motif que ce bref est introductit d’une instance nouvelle. (4)

La contrainte par corps, pour la représentation des meubles saisis, ne peut être prononcée contre un gardien par ordonnance rendue sur requéle ; et le gardien est recevable à se pourvoir immédiatement par voie d'appel, contre une semblable ordonnance, (5)

La volonté du juge d'accorder la contrainte ne doit laisser aueun doute : elle doit donc étre expressément énoncée dar:

(1) Barthe vs. Dagg. 25 Juriste, p. 161.

(2) 9 Dec, Trib. du B. C. p. 274.

(3) 32 Juriste, p. 253, Hudon et al vs Miller. (4) 17 R. L. p. 608,

(5) Nimes, 11 août 1812, Dalloz vo, Contrainte par corps No, 51.

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la sentence. Kt, à cet égard, il a été décidé qu'elle ne résulterait pas d'un arrêt qui se serait borné à ndjuger les tins et conclusions du demandeur, bien que la contrainte par corps se trouvât comprise dans ces mêmes conclusions. (1)

Pour que le jugement soit régulier et valable, il faut que les rèvles de la procédure aient été observées ; il faut, par exemple, que les parties aient été assignées dans la forme prescrite par la loi. C’est ainsi qu'il à été jugé, avec raison, que dans un cas où le défendeur n'a pas été assigné par exploit signifié à personne où domicile, et qu'un jugement a été rendu sur simple mémoire non signitié légalement, il n'est pas possible d'exercer la contrainte en vertu d'un pareil jugement. (2)

Nous avons dit plus haut que le Jugement devait être prononcé par le tribunal compétent. Les arbitres peuvent-ils prononcer la contrainte par corps ?

En France, avant l'abolition de la contrainte par corps, on avait accordé aux arbitres, le pouvoir exorbitant de la prononcer, si elle résultait des matières soumises à leur appréciation. “Ils sont les juges nécessaires de la contesta- “tion : ils ont mission pour prononcer sur toute la cause, sur “ l'accessoire comme sur le principal.” (3)

Dans notre droit, la contrainte par corps. ne peut être mise à exécution que sur ordonnance spéciale accordée pur le tribunal. C'est ce qui ressort clairement des termes mêmes de l'art. TSI C. P. C.

D'ailleurs, d'après l'art. 341, C. P. Ci n'v a lieu à arbitrage que dans certaines inalières de juil dont l'appréciation est difficile pour le tribunal : mais c’est le juge qui prononce en dernier ressort. C’est lui qui homologue la sentence arbitrale. Logiquement, sous l'empire de notre droit, les arbitres ne sauraient donc prononcer la contrainte par corps.

(4) Dalloz, ro cont. par corps, No. 52.

2) Riom, 23 mars ISH, Id, No. 53.

63) Troplong. Cont, par corps, No. 322

La contrainte peut-elle être exercée par un prête-nom ?

Plusieurs arrêts qui exigent expressément l'indication du domicile du créancier, et sur les considérations d'humanité qui veulent que le débiteur connaisse son créancier afin de lui opposer les compensations auxquelles il a droit, se sont prononcés pour la négative, (1)

Dans l'espèce de ces arrêts, des poursuites de contrainte par corps avaient été, nonobstant une cession non signitiée, exercée au nom de lancien créancier. Mais ces deux arrêts ont été critiqués sur le motif qu'il est toujours libre au cessionnaire et au cédant de laisser ignorer le transport au débiteur cédé, sauf au cessionnaire à courir les risques de son silence dans le cas où le cédant recevrait le paiement de su créeance...... Sans doute, ajoute t-on, le débiteur ne pourra pas opposer la.compensation de ce qui lui serait dû par le cessionnaire, mais en revanche, il pourra opposer ce qui lui

serait dû par le cédant, ce dernier est son véritable créancier,

et il n’en peut avoir deux à la fois pour la même dette. (2)

(A Paris, 17 sept. 1829, Lenoir €, d'Haronville ; 12 mars 1839, Voulant c. Tannier.

(2) Paris, 25 janv. et ler fév, 1810, Camille c. Brisseau et Michef c.

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12 mars 1859,

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