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CHAPITRE QUATRIÈME

Sect ion

SOMMAIRE

De la contrainte par corps à l'égard du tuteur et du curateur.

Définitions.

-- Devoirs du tuteur et du curateur.

— Délai de quatre mois à observer avant de procéder contre le reliquataire,

- Montant pour lequel la contrainte est accordée contre le tuteur en France.

-Jurisprudence et arrêts.

Le subrogé-tuteur est-il contraignable ?

Du fiduciaire et de ses obligagwations.

Jurisprudence admise sous l'empire de l’Ord. de 1667.

De la contrainte par corps contre certains officiers municipaux.

Nous examinerons successivement chacun des cas mentionnés dans l’art. 2272 C.C. Le premier paragraphe de cet article assujettit à la contrainte par corps : “Les tuteurs, “ curateurs et fiduciaires pour tout ce qui est dû, à raison de “ leur administration, à ceux qu'ils ont représentés.”

Et d’abord, qu'est-ce que le tuteur ?

Ce mot dérive du latin fueri, défendre, soutenir. En droit, le tuteur est celui qui est élu juridiquement, pour avoir soin de la personne et des biens des enfants délaissés en bas âge par un père et une mère.

“Il est également de la religion et de la police que ceux “ qui sont privés de leurs pères, avant qu’ils soient dans un âge où ils puissent se conduire eux-mêmes, soient, jusqu'à “ cet Âge, sous la conduite de quelque personne qui leur tienne

‘“ lieu de père, autant que cela se peut, et qui soit chargée de “ leur éducation et du soin de leurs biens,” (1)

Le curateur, du latin curcre, uroir soin, est nommé pour gérer les biens d'autrui, et, en certains cus, prendre soin de la personne, On donne des curateurs aux personnes majeures, qui ne peuvent elles-mêmes administrer leurs biens; par exemple, aux interdits, aux mineurs émancipés, aux enfants conçus mais qui ne sont pas encore nés. Souvent les curateurs ont l'administration conjointe des personnes et des biens des interdits, comme par exemple, des aliénés, des furieux. Ces curateurs contractent les mêmes engagements que les tuteurs, dont ils ne différent que de nom. Ils doivent même manière et avec les mêmes soins.

Il se forme, lorsque la tutelle commence, un quusi contrat entre le tuteur et le mineur, par lequel le tuteur s’oblige envers son mineur à rendre compte de son administration :

vérer de la

le mineur, de son côté, s'oblige à indemniser son tuteur des avances qu'il aurait faites dans l'administration de la tutelle.

Le tuteur devra répondre de ce qu'il aura ou mal géré ou manqué de faire: d'acquitter les sommes dont il se trouvera le reliquataire, avec les intérêts du jour de l'arrêté de compte, et de rendre «les fruits dont il aura joui: et l'engagement de rendre compte est si indispensable, dit Domat, que si le père du mineur, nommant un tuteur, l'avait déchargé de rendre compte, il ne laissera pas d'y être obligé: car autrement, les malversations d’un tuteur pourraient être impunies, ce qui blesserait les bonnes m'rurs et le droit public.

La tutelle et la curatelle sont donc essentiellement des charges de confiance. C’est pourquoi le législateur à cru devoir sévir rigoureusement, contre ceux qui. gardiens légaux de la fortune des mineurs et des incapables, seraient tentés de se l'approprier.

Notre Code n'a fait que reproduire presqu’en entier l’art. 3 du Titre 34, de l'Ordonnance de 1667, qui s’exprimait comme

(1) Domat, Lois civiles,

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suit : ‘ Pourront aussi les tuteurs et curateurs être contraints “ par corps, après les quatre mois, pour les sommes par eux dues “ à cause de leur administration, lorsqu'il v aura sentence, “ jugement ou arrêt définitif et que la somme sera liquide et # certaine.”

On dit d’une somme qu’elle est liquide et certaine, lorsqu’elle est tixe, déterminée, exigible et ne dépendant d'aucune condition.

Nous trouvons dans notre C. PC, le complément du premier paragraphe de l’art, 2272 C. C. que nous avons cité. En effet, l'article 7S3 édicte que “ la contrainte par corps ne peut être décernée contre les tuteurs et eurateurs pour le reliquat du compte dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est faite du jugement qui fixe ce reliquat.” (1)

En France, la jurisprudence n'adinettait pas la contrainte par corps lorsque le reliquat était inférieur à 300 francs. L'on considérait qu'une somme moindre n'atteignait pas la fortune du créancier d’une manière assez fâcheuse pour autoriser la perte de la liberté.

Notre droit ne fixe pas la quotité de la somme. L'art, 2272 dit simplement : “pour tout ce qui est dit à raison de leur

4 Il devra

administration à ceux qu'ils ont epréseiutés” donc être interprêté strictement.

A quelle phase de sa gestion le curateur devient-il contraignable ? Cette question s'est présentée dans une cause de Wood »s<, MeLennan.

“The defendant in obedience to à judgment had rendered an account as curator, showing that he was indebted to the estate in the sum of S400. The plaintiff had viven notice of his intention to contest this account, but in the meantime had obtained à judgment ordering the defendant to pay the money admitted to be due. This, he had not done, and an application Was now made for contrainte pur corps against

him, under the Ordinance of 1667. This Ordinance gave the remedy after the final judgment, but not as a means of enforcing an interlocutory judgment. ‘The plaintiff at present had nothing but his droit exécutoire, Until the account was debattu there could be no contrainte pur corps and the plaintif must therefore take nothing by his motion.” (1)

Il a été jugé qu'on peut forcer une partie à rendre compte, soit par une condamnation provisoire, soit par la contrainte par corps. (2)

Celui qui a épousé une veuve, sans l'observation des formalités prescrites dans l'intérêt des enfants mineurs de celle-ci, peut être condamné par corps au paiement des sommes que la veuve s'est exclusivement appropriées au décès de son premier mari, et qui ont été reconnues, depuis le convol appartenir aux enfants du premier lit, comme étant tombées dans la communauté stipulée entre leurs père et mère. (3)

Et il x été jugé implicitement que lorsque le second mari à véré la tutelle des enfants mineurs de su femme, il est passible de la contrainte par corps. (4)

Bien que la loi ne semble autoriser la contrainte contre les tuteurs et administrateurs qu'après la reddition de leurs comptes, néanmoins il a été jugé qu'un tuteur destitué, qu reconnait avoir entre les mains des capitaux appartenant à son pupille, peut être contraint par corps à les payer, avant même d'avoir rendu son compte. (5)

Il a été également jugé: Que lorsqu'après un jugement qui ordonne à un tuteur de rendre son compte, il intervient un nouveau jugement qui, faute par le tuteur d’avoir rendy ce compte, le condamne à payer une somme aux mineurs, ct jugement ne peut prononcer la contrainte par corps pour le

(1) 3 Juriste, p. 254.

(2) Hayes & David, 3 R. de L., 215.

(3) Réj., 12 août 1828, afr. Estranave.

(t) Bruxelles, 28 fév., aff. Debrion.

(5) Bastia, 41 août 1826, aff, Guitera.

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paiement de cette somme: la contrainte par corps ne doit être prononcée contre le tuteur que pour l'objet du compte à rendre. (1)

Le subrogé-tuteur est-il contraignable par corps ? Comme notre Code n'en dit rien, il faut tenir pour la négative, Notons que les fonctions du subrogé-tuteur différent de celles du tuteur. Ses fonctions consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

On ne connaissait point dans les pays de droit écrit, ce subrogé-tuteur ; mais s'il survenait quelque discussion entre le tuteur et le pupille, ou si, dans un procès, ils se trouvaient avoir des intérêts différents, on donnait alors un eurateur au mineur.

C'est dans les pays de droit coutumier qu'est né l'usage de nommer un subrogé-tuteur, en même temps que le tuteur, pour assister à l'inventaire des effets du mineur, et pour l’autoriser dans les discussions qu'il pourrait avoir avec le tuteur ordinaire, Comme le subrogé-tuteur ne gère pas les affaires du mineur mais ne le représente tout au plus que dans certains cas particuliers, il ne peut être contraignable.

“ Cependant le chevalier de Jatfaud, qui en conséquence d'un “avis de parent homologué, s'était chargé de faire un recou- “ vrement de deniers dûs à une mineure, dont il n'était ni # parent ni tuteur a été condamné par corps à rendre compte des “ deniers provenant du recouvrement, par arrêt rendu en la “crand-chambre, le 26 juin 17287 (2)

Dans ce dernier arrêt le chevalier de Jaffaud est qualitié de pro-luteur. Cependant, Jousse dit que le pro-tuteur n’est pas contraignable, sur le motif qu'il n’est pas chargé par autorité de justice. (3)

1) Limoges, 13 juin 1822, aff. Goutenègre, (2) Denizart Vo. Contrainte par corps No, 24. (3) Jousse, Ord. de 1667, Tit. 34, No. 3 sub, art, 8.

Le tiducinire est soumis comme le tuteur et le curateur, à là contrainte par corps, pour tout ce qu'il doit à raison de son administration (1). Il est l'intermédiaire choisi par le disposant avec charge de transmettre ou de restituer an légataire et au donataire. La fiducie peut avoir pour objet l'administration de propriétés mobilières où immobilières (2 Les pouvoirs des fiduciaires sont très étendus. Ils gèrent sans l'intervention des parties bénéficiaires, la propriété qui leur est confiée et en disposent, placent les sommes d'argent qui ne sont pas payables aux parties bénéficiaires et, changent, modifient et transposent de temps à autre les placements, ete. (3)

A rexpiration de la fiducie, ils sont tenus de rendre compte et délivrer toutes sommes d'argent, valeurs, entre leurs mains aux parties v ayant droit. (4)

Comme on le voit, il v a une certaine analogie entre la fiducie, la tutelle et la curatelle. Le législateur a vu dans ces diverses fonctions des dangers sérieux pour les administrateurs comme pour les administrés. La contrainte par corps était un moyen efficace de protéger les uns et les autres.

L'art. 3 du Titre 34 de l'Ord. de 1667 n'assujettissait que les tuteurs et curateurs à la contrainte, mais la jurisprudence en admettait le principe “contre ceux qui ont eu quelquad- “ministration publique, comme d’hôpitaux, villes, commu. “ nautés, fabriques, ete, etc, car la contrainte par corps à “ pareitlement Heu contre eux apre: les quatre mois, de meme “qu'elle a lieu en général contre tous ceux qui on£$ administr: “le bien d'autrui, comme fermiers judiciaires, etc ,ete.” (5)

Notre Code Municipal (art. 193) édicte que les corporations ont en sus de tout autre recours légal, un droit d'action, pou

(L) Art, 981 n, CC, (2) Art, 481 b. CC, (4) Art, DSI g. CC (H) Art, 981, 7, CC.

(5) 2 Jousse, Ori. 1667, p. 0,

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recouvrer, par saisie-revendication d'un officier municipal les deniers, clefs, livres, insignes ou archives, qu'il pourrait avoir en sa possession, Et l'article ajoute que tout jugement sur une semblable action peut être exécuté par contrainte par corps. contre la personne condamnée, chaque fois que cette contrainte est demandée par l'action,

Section LT

SOMMAIRE

De la contrainte par corps contre leséquestre judiciaire.

Devoirs et responsabilité du séquestre,

Distinction entre le séquestre judiciaire et le séquestre conventionnel,

Contrainte par corps contre le gardien judiciaire,

Il doit représenter les effets ou en payer la valeur.

Jurisprudenee.

De la contrainte par corps contre les dépositaires.

Contre les huissiers et geoliers en certains cas,

Les courtiers et agents de change sont-ils contraignables ?

De la contrainte par corps contre le shérif,

Jurisprudence.

De la contrainte par corps contre le coroner!.

Fonctions du coroner:.

Le deuxième paragraphe de Part. 2272 mentionne parmi les contraiunables “ le séquestre, gardien où dépositaire, shérif, * coroner, huissier ou autre officier ayant la garde de deniers “ ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire.”

Comme l'attribut de la plupart de ces fonctions est de recevoir Pargent du public pour des emplois déterminés, le législateur à dû dans l'intérêt général, accorder la contrainte par corps. pour faciliter la répétition des deniers dilapidés. L'Ord. de 1667 et le Code Napoléon contenaient des dispositions semblables.

Le séquestre doit apporter pour la conservation des choses qui lui sont contiées les soins d’un bon pére de famille, (1)

Sa responsabilité est assimilée aux sardiens sur saisieexécution, lesquels peuvent être contraints par corps à repré-

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senter les ettfets dont ils sont chargés où à payer le montant dû au saisissant, (1)

Le séquestre judiciaire est seul contraignable par corps et non celui que les parties ont volontairement choisi. La cause de la contrainte par corps dans ces différents cas est l’idée du dépôt nécessaire : or cet élément se trouve dans le séquestre judiciaire, mais il manque dans le séquestre conventionel qui est l’homme de confiance, l'honune choisi par la partie. Les tribuns Goupil, de Prefeln et Gary soutenaient la même thèse : “ Le séquestre conventionel ne contracte pas avec le justice, disaient-ils, tout procède en cette matière de la volonté des parties : “ Zx contrahentinm voluntate el conrentione proticiscitur.”

[I n'y à que le séquestre judiciaire qui contracte avec la justice. C’est donc l'exécution de ce traité seulement que doit garantir la contrainte par corps. Observons toutefois que le séquestre, bien que choisi par les parties est judiciaire, lorsque c’est la justice qui a ordonné que la chose serait mise sous le séquestre.

Le gardien dont parle lart. 2272 du C. C. est la personne soumise en vertu de la loi pour la conservation des biens mis sous la main de la justice. Les gardiens sont nécessaires dans toute saisie de meubles. L'art. 590 (! P. C ordonne au gardien ou dépositaire de représenter, au temps indiqué pour la vente, tous îes effets saisis dont il à été chargé, L'art. 597 C. P. C. en le déclarant contraignable à son défaut de représenter tels effets ou de les payer, ajoute qu'il pourra néanmoins, en établissant la valeur des effets non représentés, se libérer par le paiement de cette valeur. Le gardien est établi par huissier qui est un officier de justice, aussi ce dépôt, grâce à son intervention devient-\ judiciaire.

Une question qui s'est souvent présentée devant nos tribunaux est celle de savoir s'il est nécessaire dans une régle pour

contrainte par corps, de donner au gardien l'option de payer

(dl) Arts, 883-597 C, P, C,

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