‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 24 sur 62 · SO · texte numérisé non relu

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la valeur des effets. La jurisprudence parait maintenant fixée sur ce point.

“ Le droit du créancier, c'est de demander que ie gardien qui ne représente pas les effets saisis soit emprisonné jusqu'à ce qu'il ait payé la dette, avec faculté au gardien d'établir que les meubles ne valent pas le montant de la dette, et dans ce cas de n'en payer que la valeur. C’est donc au gardien à alléguer que les meubles mis sous sa œarde ne valent pas le montant de la dette et des frais. et à en faire la preuve.” (1)

Par quel laps de temps, le œardien est-il libéré de son obliwation de produire les effets dont la garde lui a été confiée !

“ D'après l'Ordonnance de 1667, tit. 19, arts. 20 et 22, les vardiens étaient déchargés de plein droit et sans obtenir de jugement à cet effet, deux mois après que les oppositions à la saisie avaient été jugées et un an après la date de leur commission, si les incidents n'étaient pas alors terminés. Cependant Pigeau (2) enseigne qu'au Châtelet, la décharge de plein droit n'avait pas lieu, et qu'il fallait que le gardien obtienne un jugement. En France, en vertu du Code de Procédure, (3) le gardien peut demander à être déchargé si la vente n'a pas lieu au jour indiqué ou si les oppositions n'ont pas été vidées dans les deux mois après la saisie, mais il n’est pas déchargé de plein droit.

Ici, l’on cite une décision de la Prévosté de Québec, (4) qui a déchargé un gardien de là contrainte par corps, parce que le demandeur n'avait pas procédé à ln vente des meubles

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suivant l’article 172 de la Coutume de Paris, dans les deux .:

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La même chose à été jugée dans la cause de Ncholefield vs. ae

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Roden et al. (5) Dans celle de Hallé vs. Hallé, (6) le gardien a Et

A) Zx parte MceCañfrey, 25 L, C. J, Dorion, J. à jt

(@) T. 1, p. 840, L (3) Arts. 605 et 665.

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été déchargé de la contrainte par corps parcequ'il s'était écoulé plus d’une année depuis sa nomination.

Nonobstant ces deux jugements rendus tous deux par la Cour de Circuit il est au moins douteux, que l’on ait depuis la cession du pays suivi les dispositions de l’Ordonnance de 1667, et considéré que le gardien était déchargé de plein droit et sans Jugement.

En France les oppositions et autres incidents sur les saisies exécutions étaient des matières sommaires. 1 suffisait de huit jours, ou d’un mois tout au plus pour les faire juger et le Code de Procédure Civile Français suppose qu'ils doivent tous être vidés dans les deux mois de la saisie puisque c'est le terme qu'il fixe à la durée de la charge de gardien. Tei il faut plus souvent deux ans que deux mois pour faire vider les incidents d'une saisie-exécution, et si le gardien devait après un an, étre déchargé de plein droit de la garde des effets saisis, il en résulterait dans la plupart des cas, qu'il n'y aurait plus de wardien, lorsque l'huissier se présenterait pour faire la vente des effets saisis. Du reste notre Code de Procédure ne contient qu'une disposition relative à la décharge du gardien. Elle se trouve dans l’article 596, qui dit que le gardien à droit à une ‘décharge ou quittance des effets qu'il représente. Ainsi, tant qu'il ne représente pas les effets, il est gardien et sujet à la contrainte par corps.” (1)

“ Le saisi lui-même, peut quelquefois être constitué cardien, (2) Et il a été jugé que le locataire qui, après avoir été condamné à laisser dans la maison louée, des meubles qu'il voulait enlever, ec après Sêtre rendu gardien judiciaire de ces ineubles, les a fait disparaitre, peut être contraint par corps pour les représenter.” (3)

Un arrêt rendu à l'audience de relevée, le Ler février 1782, a jugé que le survivant de deux conjoints, chargé des meubles

d) Æx-parte McCaffrey, 25 L. C.J, Dorion J.

(2) 15 Jurist, p. 140, Curley vs. Hntton & Hutton. (3) Cass., Brun, an 10.

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et deniers comptants compris au procès-verbal scellé et en l'inventaire, faits après la mort du prédécédé, n'était pas contraignable par corps à les restituer. (1)

Sont également des gardiens, dans le sens de la loi, en France, les personnes nommées par les tribunaux de commerce, en cas de faillite, pour la gestion d’un établissement industriel.

Dans notre droit, le gardien nommé dans le cas de cession de biens, est responsable tout comme le gardien nommé par l'huissier saisissant.

La contrainte a lieu pour le compte des fruits qui par droit d’accession s'ajoutent à la chose donnée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire.

Si les effets saisis ont été enlevés du gardien à l’aide de fraude, de violence on voie de fait, le gardien ne peut pas être contraignable.

Il à été jugé qu’une règle pour contrainte par corps contre un gardien ne peut être maintenue, s’il est prouvé que les eftets ont été vendus en vertu d’une autre exécution. (2)

Pour des motifs d'équité, la Cour peut, dans quelques cas, restreindre l'obligation du paiement incombant au gardien au montant de la valeur des effets non représentés (3)

Il a été jugé que le gardien n’est pas tenu de livrer les effets à une autre personne que celle qui l’a nommé. (4)

Un gardien judiciaire refusant de livrer les effets saisis à l’huissier porteur du bref de Venditioni Exponus, n’est passible de la contrainte par corps, qu'après avoir été condamné par le tribunal à les remettre sous un certain délai, et que cette ordonnance lui ait été signifiée. (5)

Le gardien judiciaire qui n'a pas recu un avis régulier du jour, de l’heure et du lieu de vente, n'est pas en faute en

(1) Denizart, Coll. de Dée, ouvelles. Vo, Contr, par corps, p. H7. (2) 5, L. C. J,, p. 5.

(3) 12 Déc. Trib, p. 3.

(4) 13 Déc. Trib, p. 20.

(5) Ex-parte Gauvreau vs. Longobardi, 3 Q. L. R., p. 195.

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ne représentant pas les effets, lorsque l’on veut y procéder. L'excuse qu'il invoque à ce moment, quoique insuffisante, s’il avait reçu cet avis, ne peut pas motiver contre lui une condamnation par corps à la représentation des effets ou au paiement de ce que dû au saisissant. (1)

Si la saisie a été pratiquée contrairement aux ordonnances ou au Code de Procédure Civile, le gardien ne peut être contraint à l’'emprisonnement, pour mépris de Cour, s’il refuse de livrer les effets saisis. (2)

Un syndic qui refuse où néglige de se conformer à un jugement qui lui ordonne de payer des argents qu'il à en mains est contraignable par corps. (3)

Lors d’un inventaire, les effets et papiers sont déposés entre les mains d’un notaire ou de la personne dont il a été convenu, à moins qu’elle me soit désignée par le président du tribunal. Dans ce dernier cas, le dépositaire est un véritable gardien judiciaire, et ilest contraïgnable par corps ; il n’est pas besoin d'une stipulation expresse comme à l'égard des cautions des contraignables par corps. (4)

En France, il a été jugé que le directeur d'une maison de santé qui à accepté des mains de la justice la garde d’un détenu, doit être considéré comme gardien judiciaire, et doit ôtre condamné par corps, en cas d'évasion, au paiement des causes de l’incarcération. (5)

Nous avons dit que d’après notre droit, le dépositaire nécessaire n'était pas contraignable et ce, contrairement à l'Ordonnance de 1667 et au Code Napoléon. Cependant, le déposituire nommé en vertu de l'autorité judiciaire est soumis à la contrainte. Tel est par exemple, le préposé à la caisse des dépôts et consignations au gresfe de la Cour de Circuit, ou de

(1) McManamy et al., vs. Boiselair & Brisson, gardien, 10, Q. L. R. p. 134.

(2) IR, L.. p. 51.

(3) Bates, Beaudry et Taaffe, 1 R, de L., p. 360,

(4) Lassime, Traité de la contr. par corps, p. 61.

(5) Paris, Gazette du 16 août 1834,

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la Cour Supérieure. Ces préposés sont de véritables dépositaires judiciaires. Des sommes considérables sont quotidiennement consignées entre leurs mains. Cette consignation opérée chez un officier public, est un dépôt judiciaire. Cet officier est légalement institué pour recevoir le dépôt. Le choix du consignataire n'est plus libre, et il est impossible de voir dans ce dépôt un acte de confiance. Comme en définitive, c’est la justice qui répond de ce dépôt, elle doit employer tous les moyens, même les plus rigoureux, pour que la foi qu'elle inspire ne soit pas violée.

Parmi d'autres consignataires légaux, citons entre autres les huissiers pour les deniers comptants trouvés chez le saisi, jusqu'au moinent ou le dépôt sera fait,

L'huissier participe à l'administration de la justice. Ses fonctions sont essentiellement judiciaires. Il est contraignable pour la restitution des titres à lui confiés et des deniers par lui perçus par suite de ses fonctions. La raison de cette sévérité nous est donnée par Bigot-Préameneu dans son exposé des motifs devant le Corps Législatif : On ne peut employer ces officiers publics sans être dans la nécessité de leur confier des titres et l'argent nécessaire pour agir. Ministres secondaires de la justice, ils doivent être mis dans la classe de ceux qui sont ses dépositaires : et s'ils manquent ainsi à la contiance publique, ils sont assujettis à la contrainte par corps.” (D

Le tribun Gary exprimait avec plus de force la méme idée lorsqu'il disait : “ Puisque la loi à cru devoir géner inon choix ou le circonserire dans une certaine classe d'hommes, il est juste qu'elle m'offre tous ses moyens et toutes ses garanties.”

La disposition qui prononce contre les personnes publiques la contrainte par corps pour repétition de deniers consignés entre leurs mains, ne peut étre étendue au particulier qui est parvenu à se faire remettre indûment un objet de cette nature, en surprenant la confiance d’une personne publique. Vainement on dirait que cette personne publique se trouvant exposée

(1) Fenet. t, XV. p. 163.

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à la contrainte par corps par le fait du particulier qui l'a trompée, il est juste de lui accorder l'exercice recursoire de la iméme voie contre ce particulier, (1)

Les geûliers des prisons répondent aussi des sommes déposées entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour recevoir son élargissement,

Certains auteurs déclarent contraignables par corps, les courtiers et agents de change pour la restitution des marchandises qu'on leur à donné à vendre, où du prix qu'ils en ont reçu, comme aussi des billets où papiers qu'on leur à remis entre les mains. Mais cette doctrine ne peut pas être admise ici. La disposition qui prononce la contrainte par corps ne saurait être étendue d'après le texte restrictif de la loi.

La contrainte par corps à lieu de plein droit contre le shérif, pour les sommes consignées entre ses mains, et pour les effets dont il a la garde. La responsabilité du shérif est très grande. Tous les jours, des somines considérables provenant de la vente des immeubles sont déposées entre ses mains, et il est obligé d'en rendre un compte fidèle, sous peine d’emprisonnement, mais cette responsabilité diminue et cesse complètement lorsque le Défendevr offre un gardien solvable. Si, plus tard ce gardien devenait insolvable, la responsabilité du shérif est à l'abri, car il suffira qu'il établisse la solvabilité de ce gardien à l'époque où il est entré en charge.

Le shérif est responsable des employés qui sont sous son contrôle immédiat. Le statut l'oblige à donner caution lorsqu'il est nommé, ce qui donne à la personne lésée par la malhonnéteté «u shérif un double recours ; l’un contre su personne. l'an atre les biens de sa caution.

Il à été décidé que si par négligence d'un gardien d'office, les effets étaient perdus ou dépréciés, la partie intéressée pouvait exercer son recours contre le shérif. (2)

(1) Nancy, 18 mai 1827 (Cerf), S. V, 27-2, 229; C. n. 8, 2, 570, D. p. 27-2, 199.

(2) Ramzay's Digest, p. 296.

Il a été aussi jugé, qu'à défaut par le shérif, de représenter les effets saisis, cet officier pouvait être contraint par corps. Mais dans ce cas, lu contrainte prononcée lui laissera l’alternative de s’en libérer, en payant à qui de droit, la valeur établie, des effets non représentés, (1)

On peut appliquer le même principe dans le cas d’un gardien d’une saisie de meubles, (2)

Le shérif, dans une certaine sphère d'action, peut être nssimilé au simple gardien judiciaire,

On mentionne aussi le coroner parmi les contraignables.

Quelles sont les fonctions du coroner ?

Le coroner est de création statutaire dans notre pays. Cet officier nous vient de la Grande-Bretagne, On peut dire qu'il est un auxiliaire de la justice criminelle.

C'était autrefois, le principal conservateur de la paix. Nous les rois Saxons, il était chargé de s'enquérir des trésors

trouvés, des viols, des contraventions à la paix, des assauts et batteries, et des morts violentes. Au Canada, cet officier est nommé pour chaque district. Ses principales attributions consistent, en premier lieu, à s’enquérir des causes d’incendies

dans son district, excepté dans ceux où les commissaires sont spécialement nommés à cette fin ; en second lieu, à faire cons- con tater par uu jury tous les cas de mort violente, où qui pourraient être supposés tels. Ver Il peut arriver que dans l'exercice de ses fonctions, le coroner I ait la garde de deniers ou d'effets, comme par exemple, lorsqu'il ord remplace le shérif en vertu de l’article 466, C. P.C. Il est alors ] assimilé au gardien ou au dépositaire, suivant le cas, et devient jug contraignuble. C Les autres officiers auxquels il est fait allusion à la tin de ce loi deuxième paragraphede l’article 2272,sont lesgreffiers, les proto- tir notaires, les secrétaires-trésoriers des municipalités et desécoles, sur : et d’autres personnes que des statuts spéciaux gouvernent. (3) par En C (1) 5 Juriste, p, 223, Leverson & Boston, l'ex:

(2) 7 Juriste, p. 80, Lord vs. Moir & Pratt. mis en cause, (3) Papineau & Guy, Cour d'Appel, 9 Sept. 1871. 16 L. C. J., p. 127.

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Section LIT,

SOMMAIRE

Des diverses espèces de cau- -Jurisprudence.

tionnement, ;

Re Eee De la folle-enchère,

La caution judiciaire est seule contraignable par corps. Le fol-adjudicataire est con-

De la réception des cautions traignable par corps. judiciaires, on ee ‘

ÉRAPT IQ Principes de l'ancien droit.

La caution judiciaire contracte

avec la justice, Jurisprudence.

Le troisième paragraphe de l’art, 2272 énumère parmi les contraignables “ toute personne responsable comme caution judiciaire ou comme adjudicataire de biens meubles ou inineubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal.”

Il y a trois espèces de cautionnement, le cautionnement conventionnel, légal et judiciaire.

Le cautionnement conventionnel est celui qui intervient en vertu de la seule convention des parties.

Le cautionnement légal est celui dont la prestation est ordonnée par la loi.

Le cautionnement judiciaire est celui qui est ordonné pur le juge.

Citons comme exemple de cautionnement légal, celui que la loi oblige aux héritiers présomptifs, aux légataires et donataires de labsent, à l'usufruitier, à l'usager, au conjoint survivant, à l'héritier bénéficiaire de donner. La contrainte par corps ne s'exerce que contre la caution judiciaire.

Ce cautionnement a lieu, par exemple, lorsqu'il s’agit de

l'exécution provisoire d’un jugement susceptible d'appel, qui ordonne le paiement d'une certaine somme. Des motifs de

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