‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 29 sur 62 · RE CE · texte numérisé non relu

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faite par le défendeur à la Cour des Sessions de lan paix, Ce dernier avait accusé Riverin d’avoir commis un faux. Le savant juge a refusé d'accorder ia contrainte par corps contre Lessard sur le motif que le fait principal, générateur des dommages intérêts mentionnés au jugement, ne constituait pas une émjure personnelle dans le sens de Part, 2272 C, C. Lu Cour de Révision a confirmé ce jugement, (1)

C'est en appréciant la gravité des injures personnelles que le juge ou le tribunal décidera s'il y a lieu d'accorder ou de refuser la contrainte par corps.

Comment exercer cette discrétion ? “ Les juges doivent “avoir égard à la qualité des gens condamnés, à leur âge, à “ leur sexe, à leurs intirmités, au nombre de leurs enfants, à “ leur parenté avec le demandeur, même à l'objet du proces “ dans lequel ils ont succombé avec dépens.” (2)

Notons que les arts. 569 et 782, C, P. C., accordent la contrainte par corps contre le débiteur qui résiste aux ordres du tribunal, lors de la saisie ou vente de ses biens, “Jusqu'à ce que le défendeur ait satisfait œu jugement.”

Il n’y a pas d’actre mention de la durée de l'emprisonnement dans notre droit.

Procédant par voie d'analogie, ne pourrait-on pas dire qu'en matière de dommages intérêts, puisque la contrainte est subordonnée à la discrétion de la Cour, la durée de l'emprisonnement doit également être laissée à la discrétion du juge ! Il y a divergence d'opinions, au Palais, sur ce point.

“ [1 me paraîtrait injuste et contraire à l'esprit de notre droit, “ dit L'Hon. juge Pagnuelo, de condamner à l'emprisonnement “ jusqu'au paiement, une personne qui n'aurait pas les moyens “de payer. Ce serait presqu'un emprisonnement pour la MO, permet

“ En effet, lu loi aujourd’hui ne permet l’emprisonnement “ d’un débiteur frauduleux que nour un temps qui n'excède

(D 2R, J. off. C. S., p. 70.

(2) Serpillon, sur art. 2, ch. 34 de l’Ord. 1667.

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“ pas une année, et je ne puis concilier avec cette disposition “un emprisonnement qui pourrait s'étendre à plusieurs “ années contre un débiteur qui ne se serait peut-être rendu “ coupable que d’un délit assez léger, blessant les sentiments “ ou la susceptibilité du demandeur sans cependant lui faire “un tort réel” (1).

L'Hon. juge Mathieu a décidé dans le même sens in re Quenneville », St-Aubin. Il s'agissait, là aussi de dommages intérêts. La défenderesse n'avait pas les moyens de payer le montant accordé par le jugement. L'hon. juge la condamna à vingt-quatre heures d'emprisonnement, se fondant sur ce que la contrainte par corps en matière de dommages-intérêts est laissée à l'arbitrage du tribunal et que partant, ce dernier peut en limiter la durée (2).

Nous devons dire cependant que de graves autorités contestent au juge ce pouvoir discrétionnaire de tixer la durée de l'emprisonnement en matière de dommages-intérèts, sur le motif que le débiteur peut toujours se libérer en faisant cession de ses biens. Cet argument nous parait bien fondé, En effet, la cession de biens, lorsqu'elle est faite de bonne foi et sans fraude met fin à l’'emprisonnement du débiteur (3).

Dans une cause toute récente et qui n’est pas encore rapportée, contrairement à l'opinion déjà émise, que le juge avait le pouvoir discrétionnaire de limiter la durée de l'emprisonnement suivant la gravité de l'injure, l’Hon. juge Taschereau a décidé qu'il ne pouvait s’arroger cette discrétion et qu'il dittérait d'opinion avec quelques-uns de ses collègues. Du moment qu'il se voyait obligé d'accorder la contrainte par corps, il l’accordait jusqu'à ce que la dette fut payée, tel que réclamé par la demanderesse (4).

Nous avons dit tantôt que le montant des dommages devait s'élever à la somme de 16.66 (cent livres ancien cours). C’est

(1) Goyette v. Berthelot, 19. R, L. p. 164, 165.

(2) 2, R, J. Off. C.S., p. 72.

(3) Art. 793 C. P. C.

(#) De Guilbeault et vir, v, De Forget. Jugement du 26 fév, 1896.

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l’une des moditications apportées à l’Ord. de 1667, lors de son enregistrement dans ie pays.

Il a été jugé que la contrainte par corps, dans les causes pour injures verbales, peut être ordonnée même lorsque le montant capital de la condamnation n’est que de cinq piastres, si le capital et les frais excèdent $16.66 (1).

Ajc"tons toutefois que cette cause à été jugée par défaut en Cour de Circuit.

L'Hon. juge Gill a émis une opinion plus tranchée encore. Dans la cause de Ouellette vs. Vallières, il a jugé que la contrainte par corps peut être accordée pour tous dommages adjugés, quelqu'en soit le montant.

Voici dans quels termes s'exprimait le savant juge :

“ Quant à la seconde objection, savoir : le montant requis pour obtenir la contrainte par corps, elle ne soutfre pas plus de difficultés que la première. Le Code ne fixe pas ce montant ; mais d'après les termes mêmes de l’article 2272, déjà cité, il suffit, pour soumettre le défendeur à la contrainte par corps, qu'il soit sous le coup d'un jugement le condannant à des dommages-intéréts pour injures personnelles, et comme le Code n'en spécifie pas le montant, je serais disposé à l’accorder bien que la condamnation ne fut que d’une piastre ” (2).

Malgré tout notre respect pour l'opinion du savant magistrat, nous ne pouvons accepter son interprétation de l’art. 2272, Nous croyons, et en cela nous sommes d'accord avec la

jurisprudence, que notamment dans l'interprétation du qua-

trième paragraphe de l’art. 2272, il faut recourir au titre 34 de l'Ordonnance de 1667, telle que modifiée lors de son enrevistrement dans le pays.

Or, l’article deux du titre 34 réduisit à cent livres ($16,66) la somme pour laquelle les contraintes pouvaient être prononcées en matière de dommages-intérêts,

(1) Houle v. Desautels, 18 R, L, p. 315. (2) 20 Juriste, p. 391.

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