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Ce serait, il nous semble, donner ouverture à de graves abus que d'accorder la contrainte pour un montant moindre que celui fixé par l’'Ordonnance. D'ailleurs, la contrainte par corps est de droit étroit, etsi le quatrième paragraphe de l’art. 2272 doit s'interpréter suivant le titre deux du titre 34 de l'Ordonnance de 1667, on ne peut obtenir l’emprisonnement d’un débiteur pour moins de cent livres en matière de domimages intérêts.
Nous voyons que les Commissaires chargés de la refonte du Code de procédure civile, ont fixé dans leur projet, à la somme de $50.00, le montant pour lequel la contrainte devrait être accordée dans les cas de dommages-intérêts. Cette suggestion doit être reçue avec faveur et nous espérons qu’elle sera bien accueillie de nos législateurs. En effet, n'est-ce pas une anomalie de permettre l'emprisonnement pour la misérable somme de $16.66 dans les cas d’injures personnelles, et de la refuser pour les sommes au dessous de K40.00 lorsque le débiteur se cache ou recèle ses biens dans le but de frauder ses créanciers ?
Une autre question importante est celle de savoir quelle procédure il faut adopter pour l'exécution d’un jugement emportant la contrainte par corps, en matière de dommagesintérêts,
C'est la procédure suivie sous l'Ord. de 1667 qu'il faut accepter. Or, l’art, 10 de l’Ord. de 1667, titre ‘34, édicte ce qui suit : ‘“ Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois “es cas exprimés au second article, le créancier fera signifier “le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec “ commandement de payer, la déclaration qu'il y aura con- “ trainte par corps après les quatre mois.”
Qu’entend-on par commandement de payer ?
“Dans l’ancien droit, on appelait commandement, un exploit signifié à un huissier en vertu d’un titre paré (à une personne condamnée ou obligée par ce titre), avec commandement au nom du Roi et de la Justice, de satisfaire aux condamnations ou aux engagements portés par le titre.
“Je ne connais point de loi qui prescrive, ni ln nécessité des commandements, ni la forme qu’on doit garder en le faisant, dit Denizart,maiscomme il n’est pas naturel d'exercer des contraintes rigoureuses contre un débiteur, sans savoir s’il veut payer ou non, l'usage de tous les tribunaux est d'exiger que le débiteur soit constitué en demeure par un commandement de payer, avant que le créancier puisse ou le faire emprisonner, ou faire saisir ses biens :.et,ce commandement doit non-seulement contenir injonction de payer, mais faire mention du refus, s’il en est fait : autrement, le débiteur ne serait pas constitué en demeure, et les contraintes qui s’exerceraient, seraient irrégulieres ; elles engendreraient même des dommages-intérêts contre celui qui les aurait fait faire” (1),
Ce commandement de payer qui, suivant Ferrière, servait d'avertissement au débiteur, n'existe pas dans notre droit. La jurisprudence, parait avoir décidé qu'il n'était pas nécessaire, (Lee & Lampsen, 2 L. C. R.,p. 148. — Massue vs Crebassa, 7 Juriste, p. 225). Mais nous avons d’autres formalités qui sont
suffisantes pour atteindre l'objet que la loi se propose. Le jugement qui condamne la partie à des dommagesintérêts, lui est signifié par ministère d’huissier, avec un avis
que si, à l'expiration de quatre mois, elle ne paie pas capital, pc
intérets et frais, le demandeur s'adressera à la cour pour “,
l’émanation d’une règle pour contrainte par corps. À l’expira- tre
tion des quatre mois, le demandeur, sur nouvel avis signifié ar!
personnellement au défendeur, s'adresse à la cour pour obtenir pê
cette contruinte. Si elle est ordonnée, elle doit être de nouveau bie
Di Le signifiée au défendeur, quinze jours avant d'être mise à l'a
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Comme on le voit, le défendeur est suffisamment mis en est
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| l'intention du demandeur de l’emprisonner s’il ne satisfait pas teu Hi | au jugement prononcé contre lui. ce
D'ailleurs, l'Ordonnance ne dit pas que les contraintes par
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corps auront lieu, mais qu'elles pourront étre ordonnées ; ce qui laisse aux juges la liberté de les refuser suivant le cas. Il faut donc après les quatre mois de la sommation, poursuivre un nouveau jugement à l'audience qui décerne la contrainte par corps, etd'ordinaire on dit, sauf s'il satisfait dans quinzaine, où huituine. (À)
Le créancier n’est pas tenu de discuter les biens de son débiteur, avant d'exercer la contrainte par corps qu’il x obtenue contre lui. Nous voyons par l'Ord. de 1667, titre 34, art. 13, “ que les poursuites et contraintes par corps n’empêcheront les saisies exécutions et ventes de biens de ceux qui sont con- “ damnés.” Et Jousse commentant cet article dit : ‘“ Ainsi un “ créancier peut saisir les biens de son débiteur en même temps “ qu'il le faitemprisonner. Il a deux sûretés au lieu d’une ” (2).
Le système contraire avait cependant prévalu en France dans quelques coutumes, et le droit canonique le considérait comme plus humain. La Prusse, la Suède, la Sardaigne et le Canton de Vaud, ont également adopté ce système qui veut que l'exécution commence par les meubles et les immeubles, avant d'arriver à la personne du débiteur.
Le droit moderne français n’a pas voulu déroger au principe posé par l’Ordonnance de 1667, et le vieil axiôme judiciaire : “on peut prendre la charrette, le charretier et le fouet ” s’est trouvé reproduit dans l’art, 2069, du Code Napoléon. Cet article édicte que “ l'exercice de la contrainte par corps, n’empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.” Ce qui signifie qu'on peut faire marcher de front, l'action sur la personne et sur les biens.
“ L'art, 2069, dit Troplong, malwré son apparente sévérité est beaucoup plus humain, et de plus, beaucoup plus logique que le système opposé. Il part de cette idée vraie, que le débiteur obligé sous la contrainte par corps doit, pour échapper à ce moyen d'exécution, faire lui-même sa liquidation, et ne
(1) Rodier, Ord. 1667, p. 676, (2) Roy v. Betournay et vir, 1 R. J, oft, C. S, p. 140.
pas se décharger sur le créancier du soin de rechercher ses propres ressources. Cette opération est beaucoup plus facile pour le débiteur, qui connait tout, que pour le créancier, qui ne connaît rien. Elle est beaucoup plus économique entre ses mains qu'entre les mains du créancier, qui ne peut procéder qu'à l’aide de saisies dispendieuses. De toutes les manières de vendre, la plus mauvaise c’est la vente sur expropriation. Eh bien ! c’est celle-là qu'on préfère dans le système opposé à notre article. On commence par ruiner le débiteur en frais, en attendant qu’on le livre, pauvre et dépouillé, à la prison.” (1)
Nous ne trouvons dans notre Code de procédure qu'un seul cas où le créancier soit tenu de discuter les biens du débiteur avant d'obtenir son emprisonnement. C’est celui prévu par l'article 766. Dans ce cas, le débiteur qui refuse de déposer son bilan dans un certain délai est emprisonné après discussion de ses biens meubles et immeubles apparents. Mais encore ici, faut-il remarquer que l'emprisonnement est plutôtune peine prononcée contre le débiteur frauduleux qui a refusé de faire cession de ses biens que comme moyen de coaction (2).
En France, les rédacteurs du Code Napoléon n'avaient pas reproduit les dispositions de l’Ordonnance de 1667 relatives aux dommages intérêts. On les considérait comme un moyen d'oppression et une peine non méritée contre ceux qu'une erreur légère avait conduit devant les tribunaux. Cependant, par un de ces curieux retours de lu législation, le Code de procédure civile recucillit le principe dédaigné par le Code civil. En effet l’art. 126 du C. P. C. laisse à 11 prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts en matière civile, audessus-de 300 francs.
On voit qu'il existe une différence considérable entre cet art. 126 et le le 4ème paragraphe de notre art. 2272, C. C.
En France, elle était donc accordée pour “ dommagesintérêts en matière civile”, c'est-à-dire pour l'indemnité due (1) Troplong, Contrainte par corps, n° 342 in fine.
(2) Goyette vs. Berthelot, loc, cit.
ses par suite du préjudice que la mauvaise foi, les retards du ile débiteur, ont pu faire éprouver au créancier. qui Ici, la contrainte par corps n'est accordée que pour domses | mages-intérêts en matière d’injures personnelles. der “ La prétention du demandeur que sa créance est comprise de dans l'exception qui a rapport aux personal wvrongs n’est pas Eh fondée, disait le juge Berthelot. Ces expressions, personal é à wrongs ne signifient pas toute espèce de dommages, excepté en ceux causés à la propriété foncière, ainsi que l’a prétendu le (1) demandeur, elles ne se rapportent qu'aux injures faites à la seul personnes, et ne s'appliquent pas à des dommages de la naeur ture de ceux pour lesquels le demandeur à obtenu jugepar ment ” (1).
ser Le droit français s’est aussi écarté de l'Ord. de 1667, en refuion sant d'étendre la contrainte par corps aux dépens de l'instance. :ore On a craint la fréquence des demandes de contraintes et l’abus cine f des condamnations. Plusieurs légistes, sont cependant d'opiaire nion que le juge peut condamner par corps, lorsque les dépens adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts, sont de véritapas bles dommages-intéréts. Mais cette opinion est démentie par ves un arrêt de la cour de Toulouse (arrêt du 29 fév. 1832), qui a ven décidé que les dépens ne sont que l'indemnité des procédures une faites par le vainqueur, et que s'ils sont dus,ce ne peut être nt, que “ proper litem et non propter crimen.” de Notons cependant que d’après l’art. 23 de la loi du 17 avril de 1832, le débiteur ne peut obtenir son élargissement qu'en les les payant avec la somme qui a motivé son arrestation. Tmpuises sants à faire naître l’'emprisonnement du débiteur, ils peuvent cependant retarder sa mise en liberté.
‘et Malgré le jugement rendu in re Houle v. Desautels, que nous avons déjà cité, il n’est pas permis dans notre droit, >s- d'ajouter les frais au montant de la condamnation, pour forue mer $16.66. La jurisprudence française est aussi d'accord sur ce point.
(1) Whitney v. Dansereau, + L. C.4J., p. 211.
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Duparc Poullain affirme que la contrainte par corps s'étend bien aux intérêts comme au principal, mais à la condition que le principal excède 200 livres, conformément à l’Ordonnance de 1667,
La loi de Germinal rétablit la contrainte un moment supprimée, mais ne l’établit point pour les dépens come le faisait l'Ordonnance de 1667.
Nile Code Napoléon (art. 2059 et suiv.) ni le C. P. C. français ne mentionnent les dépens comme donnant lieu à la contrainte.
Notre art. 2272 C. C. est rédigé dans des termes à peu près analogues à ceux de l’art. 126 C. P. C. français et à l’art, 2059 C. N.
Il faut donc conclure que la demande d'emprisonnement pour ces frais seulement, la dette étant payée, ne saurait être accordé «a après notre loi qui ne permet tel emprisonnement que pour une dette capitale de dommages intérêts résultant de torts personnels et s’'élevant au moins à 100 livres ou $16.66 (1).
Une autre question s'élevait dans l'interprétation de l’art, 126 C. P. C. français. Il s'agissait de savoir quelle était l'étendue exacte du mot dommages et intéréts. Pouvait-on y comprendre la valeur à restituer fesant l'obligation principale, ou fallaitil uniquement désigner par ces mots la réparation pécuniaire d’un préjudice causé ? réparation qui ne peut jamais être que l'accessoire, venant se joindre à l'obligation principale ? C’est cette dernière interprétation qui fut acceptée.
(4) MeNamara v. Gauthier & Bernard et al 3 R. J. Off. C. S. p. 370,
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Section V
SOMMAIRE
La contrainte par corps existe Distinction à faire au sujet des pour dommages causés à la dégradations et détériorapropriété en certains cas. tions de l’immeuble.
-Ce qu’il faut comprendre par
—Cas prévus par les arts, 2054 et le mot bois mentionné dans 2055 C, C., et 800 C. P. C. l'art. 2054 C. C.
Le 5ème paragraphe de l'art. 2272, rend passible de la contrainte par corps : “ toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des articles 2054 et 2055 de ce Code et de l’art, 800 du Code de procédure civile, et contre laquelle il y a condamnation à des dommages et contrainte par corps.”
Il suffira de citer au long les articles indiqués dans ce cinquième paragraphe, pour connaître les motifs qui ont déterminé le législateur à édicter cette nouvelle contrainte.
Art. 2054, C. C. “ Le débiteur, ni le tiers détenteur, ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l’immeuble grevé de privilège ou d’hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s’y trouvent.”
Art. 2055 €. C. “ Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilège ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement, les dommayres résultant de ces détériorations, jusquà concurrence de sa créance au même titre de privilège ou d’hypothéque, mais le montant qu'il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.”
Art. 800 C. P. C. “ Ce bref d’arrestation (capias) peut être également obtenu par un créancier hypothécaire ou privilégié
sur un immeuble‘ en produisant une déposition constatant que è sa créance privilégiée ou hypothécaire excède quarante pias-
tres, et que le défendeur, soit qu'il soit débiteur personnel
hypothécaire, ou simple tiers-détenteur, dans l'intention de
frauder le demandeur, en dommages, détériore ou diminue la valeur de l'immeuble, ou est sur le point de le faire par lui- 1 même ou par l'entremise d'autres personnes, de manière à empêcher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d’icelle. au montant de quarante piastres, ainsi qu'il est pourvu par le ils ch. 47 des statuts refondus pour le Bas-Canada.
Ces diverses dispositions reproduites dans le Code civil et le Code de procédure ont été empruntées au ch. 47 des Statuts Refondus du Bas-Canada (1).
Le cas prévu par l’art. 800 du C. P. C. n’est pas incompatible avec celui du paragraphe 5ème de l’art. 2272 du Code civil. Le ch. 47 des Statuts Refondus les contenait tous les deux. Dans le cas de l'art, 800 C. P. C. il s'agit d'une arrestation préventive de l'auteur des dommages à la propriété, pour le forcer
; de répondre à l’accusation. Dans le cas du paragraphe 5ème FE de l’art, 2272 du C. C. il s’agit d’un mode rigoureux d'exécu-
tion, par la saisie après jugement, de la personne du défendeur,
jusqu’à ce qu'il ait acquitté la dette que le jugement l’a condamné à payer. P
| Naturellement, il ne faut appliquer cette règle qu'aux véritables dégradations. Les actes de véritable propriété ne u soumettent le tiers détenteur à aucune garantie, bien qu'ils d diminuent la valeur de l'immeuble, et qu’il en ait retiré béné- m de [e tice ; comme s'il a coupé, ou taillé ou abattu des arbres pour ce Fi une construction (2). ï co nil Dans l’ancien droit, le tiers détenteur ne devenait respon- do sable envers les créanciers hypothécaires des détériorations pr
provenant de son fait, qu'à partir du moment où l’action en co
déclaration d'hypothèque lui avait fait connaître officiellement
(1) MceCall & Pouliot, 12 Déc. de Québec, p. 10, (2) Lahaie, sur art, 2175, C, N.
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les charges dont l'immeuble était grevé, Jusque là il avait pu les ignorer, car les hypothèques étaient alors occultes et il bénéficiait de la doctrine “Qui quasi ren suain neglexit, nullius querelie subjectus est” Le tiers détenteur ne peut plus prétexter de son ignorance dans notre droit actuel, où les charges hypothécaires sont soumises au régime de la publicité. La loi suppose donc qu'il connaît les droits des créanciers hypothécaires, et elle l’oblige à conserver et à respecter leur gage.
Il serait injuste qu'il fut tenu des détériorations que le temps, la vétusté et quelque cas fortuit pourraient occasionner sur l'immeuble qu'il doit délaisser ; mais quand, par son propre fait ou sa négligence personnelle, il a occasionné des détériorations et diminué le gage des créanciers hypothécaires, il est de toute justice qu’il en tienne compte (1).
Le mot bois mentionné en l’art. 2054 C. C., signifie également le bois debout, taillis ou futuie, le bois de charpente formant ou non partie d’une bâtisse, ou bois coupé en général.
La version anglaise du C. C., se sert de l'expression timber, qui signifierait une espèce particulière de bois. Malgré cette divergence entre les deux versions, anglaise et française, c'est la première interprétation que nous venons de donner qui parait la plus rationnelle et la pius conforme à l’esprit de la loi,
Dans une cause de Désautels v. Ethier, il a été jugé que sur une action en vertu de l’art. 2055 du code civil, accompagnée du capius en vertu de l’article 800 du C. P. C., pour les dommages résultant de détériorations sur un immeuble hypothéqué, ces dommages ne consistent pas tant dans la valeur du bois coupé et enlevé que dans l'estimation qui doit être faite des dommages à ruison de la détérioration en valeur de la propriété en conséquence de cette coupe de bois (2)
Dans cette cause, le défendeur avait été condamné à la contrainte par corps à raison de ces dommages.
(1) Battur, Traité des hypothèques, p. 49, (2) 15 L. OC. J., p. 301.
Section
Le es
SOMMAIRE
—La contrainte par corps existe tion et autres dans certains contre les grevés de substitu- cas.
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-Principe de l'art, 9810 du C, C.
Le Gème et dernier paragraphe de l’art, 2272 rend passible {| de ln contrainte par corps : “les gœrevés de substitution, les exécuteurs ou administrateurs, les tuteurs, les curuteurs et les tiduciaires, pour les dommages causés par leur fraude en fesant des placements ou pour les dommages résultant du fait que tels placements ont été faits par eux autrement que prévu par l’art. 981%, mentionné en l’art, 5803 des Statuts Refondus de la Province de Québec, ou tel qu'ordonné par le testament nommant l'exécuteur ou l'administrateur, ou par le document qui créée la substitution ou la fiducie (S. Ref! art, Hi 5852)”
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4118 L'art, 981° C. C. pose en principe que le grevé de substitu- 1 de tion à quelque degré que ce soit et de quelque manière qu’elle "te (14 soit établie, l’'exécuteur ou l'administrateur en vertu d’un “ti ji testament, le tuteur, le curateur, ou le fiduciaire ayant à ce “ dé 1: titre la possession ou l'administration de biens appartenant à 1 autrui ou dont ils sont saisis pour l'avantage d’un autre, qui dro sont obligés par la loi à faire le placement de l'argent dont ils lège Hi 1e sont saisis, doivent le faire dans les fonds ou les débentures chie ju ll de la Puissance où de la Province, ou dans les effets publics r'eus DIE Fe du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d'Amérique, ou dans les T 1, fonds ou débentures municipales, ou en biens-fonds dans cette mai province, ou sur premier privilège ou première hypothèque l'ins sur des biens-fonds dans cette Province évalué à un montant T Î n’excédant pas les trois-cinquièmes de l'évaluation municipale. séan ï Cette obligation n'existe pas si le testament, la substitution GE À ou la fiducie autorisent un autre mode de placement des SEA (1)
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