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CHAPITRE CINQUIÈME

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR MÉPRIS DE COUR ET DANS LES CAS DE RÉBELLION À JUSTICE

SOMMAIRE

—De la discipline devant les tri- prononcer lu contrainte par bunaux. Corps ?

Fe = = — De la rébellion à justice dans Cas prévus par les arts, 5, 7, 9, PUINE ë J 782, C. P. C l’ancien droit, 2, CO. P. C.

rt ; ? Jurisprudence, Du témoin récalcitrant, : Re De la conduite des parties à

Jurisprudence, l'audience,

-Le juge en chambre peut-il Jurisprudence.

L'art, 2279, C. C., se lit comme suit :—“I1 y a encore lieu à “ Ja contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonc- “tion d’un tribunal, ou pour résistance à tel ordre, et pour “tout acte tendant à éluder l'ordre ou le jugement d’un “ tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente “ des biens, en exécution de tel jugement.”

Les tribunaux sont investis d’une autorité suprême. Ils ont droit au respect et à l'obéissance de tous. Leur nier ce privilège, c’est fatalement conduire un pays au désordre, à l’anarchie. Le législateur a cru devoir donner une sanction rigoureuse à tout ordre émanant de l'autorité judiciaire.

Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances doit s’exécuter à l'instant. (1)

Toute personne qui trouble l’ordre pendant l’audience ou la séance du juge fait des signes d'approbation ou d’improbation, ou refuse de se retirer ou d'obtempérer aux injonctions du

() Art, 5, C. P. C.

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juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut être condamnée sur le champ à l'amende ou à l'emprisonnement, ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge (1).

Les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux (2).

Dans tous les cas de résistance aux ordres du tribunal dans l'exécution du jugement par suisie ou vente des biens du débiteur, ainsi que dans tous les cas où le défendeur divertit ou cache ses effets, ou par violence ou en fermant ses portes, empêche la saisie, le juge, Lors de cour, peut exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal et ordonner la contrainte par corps jusqu'à ce que le débiteur ait satisfait au jugement (3).

L'art. 249, C. P. C. dit aussi que le témoin récalcitrant qui, après assignation régulière, persistera dans son refus de comparaître, pourra être emprisonné pour mépris de cour s'il y a lieu. Mais encore, pour rendre exécutoire une règle pour contrainte par corps contre un témoin dûment assigné, faut-il établir que la signification du subp«na lui a été faite personnellement, avec les délais d'assignation voulus, que ses frais de voyage lui ont été offerts et que la mauvaise volonté du témoin est prouvée (4).

Dans les divers cas que nous venons d'énumérer, il est facile de voir que la contrainte par corps n'est prononcée que pour faire respecter la discipline des tribunaux. Nous trouvons dans nos recueils judiciuires une foule de décisions relativement au “mépris de cour.” Nous citerons les plus importantes.

Tout procédé demandant la contrainte par corps pour mépris de cour doit être signifié à la partie personnellement, à moins qu’elle ne se cache pour éviter la signification (5).

(l) Art, 7, C. P,. C.

(2) Art, 9, C. P, C.

(3) Art, 782, C. P. C.

(5) 5, L. CO. J, p. 85.

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Lorsqu'il est passé outre au bref de prohibition adressé à une corporation municipale, lui défendant de procéder ultérieurement à l'exécution d'un règlement adopté par ln dite corporation “sous quelque forme ou prétexte que ce puisse être,” une règle pour mépris de cour ne peut être maintenue contre ceux qui auraient travaillé ou fait travailler, à la requisition de la corporation, au canal dont la confection était ordonnée par tel règlement ; et cette règle sera rejetée avec dépens, (1)

Il y a lieu à la contrainte par corps contre un défendeur dans le cas où il refuse d'ouvrir les portes de sa maisor, ‘orsqu'un huissier, porteur d’un bref d'exécution se présente pour saisir en vertu de tel bref, quand même tel défendeur n'aurait pas usé de force ni de violence. (2)

Il suffit que la partie commette un “acte tendant à éluder l'ordre ou le jugement d'un tribunal.” Il n'est pus nécessaire d’user de force ou de violence pour constituer le mépris de cour.

Dans la cause de Mercure, appelant, et Laframboise et al, intimés, il fut établi que l'huissier s'était présenté à deux reprises chez le défendeur pour opérer sa saisie. Le defendeur avait fermé sa porte à clef et s'était mis à la fenêtre. L’huissier lui enjoignit au nom de la loi, d'ouvrir. Le défendeur ne répondit ni ne bougea. La Cour d'Appel a jugé que c'était là un cus de rébellion à justice et qu'il y avait lieu à contrainte par corps (3).

“ Held, in the case of rébellion à justice, that no mitivatinæ circumstances can prevent the issuing of a contrainte par corps” (4).

Dans cette dernière cause, le défendeur avait, sans provocation aucune, mis l'huissier saisissant à la porte. Quelques minutes apres, regrettant son acte, il était aller s'excuser

D) ER. L., p. 105.

(2) + Dec. du B, C,, p. Fi, 3) 5 Déc. du B, €, p. 168.

(D 3, Jurist, p, LS.

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