‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 32 sur 62 · ESS · texte numérisé non relu

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auprès de l'avocat du demandeur et auprès du shérif. À tous deux, il avait déclaré que l’huissier pouvait se présenter de nouveau et qu'il ne s’opposerait pas à la saisie.

Un opposant qui produit une opposition atin d'annuler mal fondée, est considéré avoir fait un faux plaidoyer, dans le but de retarder les fins de la justice et dans ce cas, il peut être déclaré en mépris de cour et emprisonné (1).

Le juge en chambre a-t-il le pouvoir de contraindre par corps le muri qui refuse de se soumettre à l'ordonnance permettant à la mère de voir ses enfants pendant l'instance en séparation de corps !

L'afhrmative a déjà été jugée dans la cause de Gravel vs. Lahoulière (M. L. R. 2 $. C. 294) mais la négative a été évalement jugée dans une cause toute récente.

“ L'art, 2273 C. C. dit le juge Casault, comprend deux cas distincts, celui du mépris d'un ordre ou injonction d’un tribunal ou d’une résistance à cet ordre ou injonction, et celui d’un acte tendant à éluder un ordre où un jugement d’un tribunal, en prévenant ou empêchant la saisie ou la vente en exécution de ce jugement.

“ La distinction entre ces deux cas est importante. Le deuxième est supplémenté par l'art. 782 C. P. C. qui permet au juge, hors de cour, d'exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal, et d’ordonner la contrainte par corps ; mais il n’y a aucune disposition, dans ce dernier Code, qui permet au juge, hors de cour, d'exercer les pouvoirs du tribunal pour mépris de ses ordres, si ce n’est celle toute particulière de l’art, 1044, dans le cas d’habeas corpus, pour contraindre celui qui à la warde où la détention d’une personne, à l’amener devant le juge,et celle de l'art. 7 contre ceux qui troublent l’ordre pendant

les séances du juge ou qui refusent de se retirer ou d’obtempérer à ses injonctions (2).

(1) Quironnet et Wilson, ISIS. Hunt et Perrault, 1820. (2) DicruM de l'Hon. juge Casault, in re Gregory vs, O'Dell, SR, J. ONF, p. 6,

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Dans l'ancien droit, toute rébellion à justice était sévèrement punie.

RÉBELLION estun mot synonine à révolte, dit Denisart. Ainsi la rébellion à justice est la même chose qu’une révolte et une méconnaissance de la puissance souveraine, dont les ordres de la justice sont émanés. On pourrait même dire que, résister aux ordres et au ministre de la justice, c'est s'élever contre Dieu même qu’elle représente ; et c’est la raison pour laquelle les docteurs ont regardé la rébellion et les violences convirises contre les officiers de la justice, comme un crime de lesemajesté en second chef.

L'Ord, de 1670, (tit. LE, art, XI) met le crime de rébellion à Justice, au nombre des cas royaux ; et les Ordonnances de Moulins et de Blois veulent qu'il soit puni de mort. L'édit du mois d'avril 1758, porte que les lettres d'intercession et de précution, que les évêques d'Orléans pourront donner à leur

sacre, pour obtenir la grâce de criminels, n'auront point d’ettet pour le crime de rébellion à justice. Toutes ces lois, comme on voit, envisagent moins la vengeance des officiers qu'on maltraite, que le mépris des juges desquels ils exécutent les imandements.

Ces lois, ajoute Denisart, ne font point de distinction entre les sujets du roi ; il n’est pas plus permis aux grands qu'aux peuples de s'opposer à l'exécution des ordres de la justice. Mais la bienséance exise que cette exécution se fasse avec beaucoup de précautions et d'égards contre des personnes illustres : la justice ne perd rien de ses droits pour être exercée avec prudence ; et c'est souvent le meilleur moyen en ce cas pour la procurer, de la demander aux personnes mémes qui auraient intérêt de résister.

Par arrêt du Parlement il fut fait inhibition et défenses à tous princes, seigneurs et autres personnes, de quelque condition, qualité et dignité qu'elles fussent, de retirer dans leur maison ceux qui seraient accuses du crime de duel où autres crimes, méôme ceux contre lesquels il y aurait eu condanination par corps pour dettes civiles, sous les peines portées pur

les dites Ordonnances, et de demeurer responsables des s'ébel. lions qui pourraient être faites par leurs domestiques, et des dommages et intérêts des parties : il a été enjoint aux officiers du Châtelet, de faire incessamment perquisition dans les dites maisons lorsqu'ils auront avis que les accusés s’y seront retirés.

En avril, mai et juin 1535, on instruisit pur la voie extraordinaire contre l'archevêque de Lyons, à la requête d’un simple huissier qui avait dressé son procès-verbal de rébellion contre le prélat ; la cour ordonna l'instruction par recolement et confrontation.

Le 13 juillet 1615, il y eut assemblée au Parlement de Paris à cause de la mauvaise réception d’un huissier dans la maison d’un duc et pair, où cet huissier faisait une signification.

La cour, par un arrêt rendu en vacations le 1% octobre 1714, a condamné Nicolas Forest, soldat de marine, d’étre mis et attaché au carcan, et là banni pour trois ans de La ville, prévôté et ricomté de Paris, pour la rébellion par lui commise envers Pierre Blanchard, huissier à verge au Châtelet, faisant les fonctions de sa charge. La sentence du Châtelet n'avait condamné Forest qu'au blâme.

Le nommé Porcherat, huissier en la chancellerie présidiale de Troyes, s'étant transporté chez les Capucins de la même ville, le 25 avril 1755, pour leur signifier un arrêt du Parlement rendu toutes les chambres assemblées, un frère convers, se saisit de lui par ordre du gardien, qui fit sur le champ battre la tuile dans le couvent, pour assembler les autres Capucins, en présence desquels le gardien arracha la grosse de l'arrêt et la copie des muins de:l’huissier, en proférant des imprécations et faisant des menaces.

L'huissier, ayant dressé son procès-verbal de cette violence, on instruisit le procès aux Capucins, à la requête de M. le Procureur-Général ; et par arrêt du 23 octobre 1755, rendu toutes les chambres assemblées, le frère Télesphore, gardien, a été banni du royaume à perpétuité (par contumace) : la cour a en outre ordonné que l'arrêt serait transerit sur un tableau qui serait attaché par l’'exéeuteur de la haute justice, au poteau

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qui pour cet ctfet serait planté dans la principale place publique de la ville de Troyes.

Le même arrêt a banni deux autres Capucins pourtrois ans ; l'un était le frère convers, qui s'était saisi de l'huissier : l’autre, le vicaire du gardien.

Il est étroitement défendu d'user d'aucune insulte et surtout de voie de fait pendant qu'on rend la justice, dit Guyot. L'injure la plus répréhensible serait celle qu'on ferait au juge dans son auditoire, où à ceux qui sous ses veux coopérent à ses fonctions. Dans ce moment, pour venger lPhonneur de son tribunal, il pourrait faire arrêter le délinquant, et le punir sur le champ.

Les Ordonnances de 1507 et de 1535 enjoignent expressément aux cours de Parlement de ne puis souffrir Les inagistrats dt étre vilupérés par outrageuses paroles. En etfet, il est essentiel qu'un juge, dans son tribunal, ne puisse être insulté impunément par qui que ce soit, Ni, au lieu d'une injure verbale, il y avait une voie de fait sur la personne du juge, ce délit pourrait aller jusqu'à faire punir de mort le coupable.

I'arive quelquefois qu'un plaideur qui vient d'entendre sa condamnation, s'échappe en mauvais propos: mais il est assez ordinaire que les juges n'y fassent pas attention, et en cela, rien de plus conforme à leur dignité: ce serait cependant une erreur que d'adopter ce mauvais brocard du palais, suivant lequel on a, dit-on, vingt-quatre heures pour déelamer contre les juges. Les parties doivent recevoir en silence les décisions de la justice: si elles se livraient à des clameurs trop vives, elles pourraient en être sévèrement reprises.

Les parties litigantes elles-mêmes, lorsqu'elles sont devant les juges, doivent éviter de s'injurier l'une l’autre. Le mardi, 27 octobre 1733, une demoiselle retenue pour dettes à la conciergerie à Paris, ayant été déboutée de sa demande en liberté formée à une audience de la séance, se jeta sur son créancier, présent à l'audience, et lui donna un soufflet, Le substitut en rendit plainte aussitôt, et la prisonnière fut condamnée à une

amende honorable sèche: ce qui fut exécuté sur le champ. (1)

Quant aux délits qui se commettent à l'audience par des particuliers qui y viennent sous prétexte de s’instruire où de satisfaire leur curiosité, on les juge plus sévèrement que ceux qui se commettent ailleurs. Les juges qui tiennent l'audience, peuvent faire arrêter le coupable surpris en flagrant délit, lui faire son procès, et le condamner avant de désemparer l'auditoire, Quoique l'instruction des procès criminels ne soit point dévolue au lieutenant civil, dans les sièges où il y à un lieutenant criminel, cependant il faut faire, en pareil cas, le procès au coupable arrêté: ceci lui est permis pour venger l'honneur de son tribunal, pour rendre le châtiment plus sensible par un exemple aussi prompt que la faute même. (2)

In re Champagne & Bélanger, le procureur du Requérant S'étant servi dans sa Requête, d'expressions injurieuses à

l'adresse du juge, fut condamné à deux mois d'emprisonnement. (3) Ce jugement fut confirmé par la Cour d'Appel.

(1) Guyot, vo Audience.

(2) Merlin, vo Audience.

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