‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 33 sur 62 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

SOMMAIRE

—Des arts, 2274, C. C., et 766, l’Acte 6, Guillaume IV, ch. 4.

C. P.C. -Analyse de la Législation de -Principe de la cession de biens 1819 (12, Vict., ch. 42.)

dans notre droit. : A er j Sn — De la condition du débiteur et mel SUSTOESIRION ARE

des cautionnements requis c. P. C.

en vertu de l’Ord. de 17714 ; Jurisprudence.

de l’Acte 5, Geo. IV, ch. 2: de -Effet de la cession de biens.

L'article 2274, €. C. se lit comme suit : “Tout débiteur “incarcéré où obligé à fournir cautionnement sur jugement “pour une somme de quatre-vingt piastres où plus est tenu de “faire un état sous serment et une déclaration de cession de “tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les “ dispositions et sous la peine d'emprisonnement en certains cas “portées dans le ch. 87 des Statuts Refondus pour le Bas- “Canada, et en la manière et formes prescrites au Code de “procédure civile, ”

Cet article qui consacre le principe de la cession de biens, pour être bien compris doit être mis en regard de l'art. 766, C. P. C. qui se lit comme suit :

“ Le débiteur qui a été élargi sous caution est tenu de dépo-

“ser ce bilan et cette déclaration sous trente jours de la date “du jugement dans l'instance dans laquelle ia été arrêté, Tout individu condamné à payer une somme excédant “quatre-vingts piastres, outre les intérêts depuis la demande et “frais, pour une dette de nature commerciale, est également “tenu, sur réquisition à cet effet après discussion de ses biens “meubles et immeubles apparents, de fournir semblable bilan. ”

Le débiteur qui dans ces deux cas ne déposerait pas son bilan serait passible d'un emprisonnement n'excédant pas un an. (1)

Ces articles sont d'origine statutaire et c'est à cette source qu'il faut remonter pour en bien saisir le sens et l'interprétation. Comme cette matière se rattache de près au capias et à la cession de biens, nous devrons nécessairement rencontrer les dispositions législatives qui ont introduit cette partie de notre droit dans le pays.

Par l'Ordonnance de 1774 (15 Geo. IT, ch. 2, sect, 4 et 38) le créancier, dont la créance excédait dix livres sterling (K40), pouvait obtenir un capias «d respondendium et faire arrêter son débiteur, commerçant où non, sur déposition assermentée qu'il était sur le point de quitter la Province.

Une fois arrêté, ce débiteur pouvait être libéré en donnant un cautionnement qu'il se rendrait dans un certain délai, après jugement, et il était alors sujet à être emprisonné en vertu du capius ad satisfaciendum, jusqu'à ce que la dette fut payée: Ce cautionnement s'appelait : Cautionnement à l'uction.

Dans les affaires commerciales, pour dettes entre marchands ou encore lorsque la dette était due à un marchand sur vente de marchandises, le créancier pouvait, après avoir discuté les biens de son débiteur, le faire arrêter sur cupius ad satisfaciendum. Le débiteur restait en prison jusqu'à ce qu'il eut pavé sa dette.

L'Acte 5, Geo. IV, ch. 2, sect. IE, moditia la condition du cautionnement spécial où ccutionnement à l'action. Cet article décréta qu'à l'avenir tout débiteur arrêté sur capius «dl respondendium pourrait être libéré en donnant, soit avant, soit après le jugement, un cautionnement qu'il ne laisserait pas la Province.

L'Acte 6, Guillaume IV, ch. 4, sect. 1, 2 et 8 (1835) permettait au débiteur emprisonné sur cupias «d satisfuciendium, d'être en tout temps libéré en fournissant un état assermenté

(A) Art. 746 C. P, C.

de ses biens meubles et immeubles. Cet état devait être accompagné d'une déclaration de cession à ses créanciers et d'un cautionnement qu'il ne laisserait pas les limites du district de son domicile,

Cette disposition venait au secours des commerçants et marchands emprisonnés en vertu de la 38ème sect. de l'Ord. de 1774, qui ne pouvaient avant cela être libérés qu'en payant en entier leur dette. Elle ne pouvait logiquement s'appliquer aux autres débiteurs arrêtés en vertu de la sect, 4 de l'Ord. de 1774 qui eux, pouvaient en vertu de lActe 5, Geo. IV, ch. 2, étre remis en liberté provisoire, en donnant un cautionnement qu'ils ne laisseraient pas la Province etce, sans fournir un état de leurs biens et une déclaration de cession.

Telle fut la loi jusqu'en 1849, époque à laquelle, grâce à la législation bienfaisante de Sn: Louis Hypolite Lafontaine, fut aboli l'emprisonnement pour dettes. [ne faut pourtant pas se méprendre sur la portée du Statut 12 Vict., ch. 42, qui a aboli l'emprisonnement pour dettes. Comme le fait remarquer l'honorable juge Ramsay, tn re Cossitt et Lemieux : “The Act of the 12th Vict. (ch. 42) was passed to abolish imprisonment for debt «nd for the punishnent of fraudulent debtors. Y do not think that the object of this act was only to soften the rigour of the laws affecting the relations between debtor and creditor. [It was intended to soften their rigour as against honest debtors and to intensify their rigour as against

fraudulent debtors.” (1)

Résumons brièvement les principales clauses de cet Acte abolissant l'emprisonnement pour dettes,

1° Par cet Acte, le capius ad satisfuciendum disparaît de nos lois.

110 Il est permis de faire émaner un bref de cupius «ad respondendum contre tout débiteur d'une somme de 10 louis sterling et au-dessus, sur le point de laisser la Province ou qui recèle ses biens. Mais dans ces deux cas il faut que tel débiteur ait l'intention de frauder ses créanciers.

(1) 3 Déc. C, d'Appel, p. 24,

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