‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 34 sur 62 · LE · texte numérisé non relu

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Ce débiteur arrêté pouvait être remis en liberté provisoire de deux manières, soit en donnant un cautionnement au shérif de comparaître tel que prescrit par la loi; soit en donnant un cautionnement qu'il se remettrait sous la garde du shérif, sous un mois après signification d’un ordre à cet effet émané de la cour où d'un juge, Ce cautionnement devait être donné avant le jugement final. (1)

Ile Lorsqu'un défendeur ayant fourni le cautionnement dont nous venons de parler, aura été condamné à payer une somme de 20 louis sterling ($S0.00) ou au-dessus, il sera tenu, sous trente jours à compter du jugement, de produire au bureau du protonotaire, un état assermenté indiquant ses biens (meubles et immeubles) avec déclaration de cession à ses créanciers. Cet état doit indiquer les noms de ses créancriers et le montant de leurs créances. (2)

Cette même section pourvoit de plus à ce que, dans le cas où le défendeur ne produirait pas cet état dans le délai d'un mois, où que si l'avant produit, cet état est contesté dans les deux ans après sa production et que le défendeur refuse de comparaitre ou de répondre aux questions qui lui seront posées touchant cet état : ou encore S'il est prouvé que le Défendeur à volontairement omis d'y insérer des biens d’une valeur d'au moins vingt livres courant : où que depuis la poursuite, ou pendant les trente jours qui l'ont précédé, le Défendeur a caché quelque partie de ses biens: ou donné un état faux de ses créanciers, où de leurs réclamations, pour frauder ses créancicrs, il pourra être condamné à un emprisonnement d'une année,

IVo Par la sect, 5, tout débiteur emprisonné pour dette peut produire en tout temps un état semblable, Cet état peut être contesté dans les quatre mois après sa production pour les imémes raisons que celles mentionnées dans la quatrième section et s'il n'y à pas de contestation ou si elle est rejetée, le

(1) Sect. Let LIL.

(2) Sect. IV.

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débiteur, à l'expiration des quatre mois, sera libéré : si, au contraire, la contestation est maintenue, il pourra être condamné à un emprisonnement n'excédant pas une année,

Vo Un créancier qui a obtenu un jugement au montant de vingt louis sterling où plus (80.00), pour dette commerciale entre marchands, où pour une dette due à un marchand pour vente de marchandises, peut, en signifiant, une copie du jugement et un avis par écrit, requérir le défendeur de produire au bureau du protonotaire, sous trente jours de la signitication, un état de ses biens, ete. Ni le défendeur ne se conforme pas à cet avis, ete, il peut être emprisonné par ordre de la cour où d'un juge, pour une période n'excédant pas une année, (1)

VI Nonobstant cet Acte, toute personne arrêtée sur un capias «dd respondenduin pourra fournir le cautionnement spécial où cautionnement à l'action, tel qu'autorisé par les lois du Bas-Canada, mais ce cautionnement ne sera pas reçu, S'il n'est donné le où avant le jour du rapport du bref, où dans les huit jours après (2).

De tout ceci, il résulte que d'après cet Acte reproduit en entier, au ch. 87 des Stat. Ref. du Bas-Canada, il v avait trois espèces de cautionnement que le débiteur pouvait offrir pour être remis en liberté provisoire.

I° Il pouvait donner un cautionnement au shérif qu'il comparaîtrait au rapport de l'action où dans les huit jours apres rapport :

IT Il pouvait, en tout temps, avant le jugement, donner un cautionnement qu'il se rendrait au shérif lorsque requis par un ordre de la cour où du juge :

ITI0 Il pouvait enfin, jusqu'à huit jours après le rapport de l'action donner un cautionnement qu'il ne laisserait pas la Province.

Si le débiteur donnait le cautionnement de se remettre entre les mains du shérif lorsque requis, il pouvait étre emprisonné,

(1) Sect.s.

(2) Sect, 12.

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si dans les trente jours après signification de l'ordre de la cour où d'un juge à cet effet, il ne fournissait pas un état sous serment de ses biens,

C'est là “Le débiteur élargi sous coution” dont parle le parugraphe premier de Part, 766 C. P. C.

Le second paragraphe de l'art, 766, s'applique à celui qui a été condamné à paver une dette de nature commerciale s'élevant à 80.00 et au-dessus, qu'il ait donné caution où non.

En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait

été arrêté en vertu d'un copies ad respondendum pour être

tenu de produire son bilan sous peine d'emprisonnoment, I suffit qu'il soit condamné à payer une somime de $S0,00 où plus, pour une dette de nature commerciale. Le seul fait d'être débiteur de $S0.00 et de refuser de fournir son bilan: sur réquisition du créancier, le constitue en faute et le rend passible de l'emprisonnement,

Quelle sera la durée de l'emprisonnement ? Le Statut 12 Viet., ch. 42, sect, S et le ch. S7 des Statuts Refondus fixaient l'emprisonnement à une année,

Par inadvertance sans doute, les rédacteurs du C. P. C. omirent d'indiquer la pénalite dont se rendait passible le débitour refusant de produire son bilan.

Cette omission à été rectitiée à la suggestion des Lords du Conseil Privé qui ont jugé la célèbre cause de Carter vs. Molson. La Lévislature de Québec, par le statut 48 Vict., ch. 22, sect, 9, a amendé l'art. 766 C. P. C. en v ajoutant le dernier alinéa. La peine d'emprisonnement pour les cas qui tombent sous l'art, 766 C. P. C. a été fixée à une période n'excédant pas un an (1). . ;

L'art. 2275 se lit comme suit :

“ Lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens

(1) Poulet v. Launière, 6 Q, L. R,., p. 314.

Vannever v. Sewell, 14 L. C. R., p. 23.

Cossitt v. Lemieux, 3 Déc. C. d’Ap. p. 14.

Vineberg v. Ransom, 2. M. L, R. Q. B., p. 345. Carter v. Molson, 27 EL, C. J., p. 157.

“sont faits sans fraude, de lai manière spécitiée en l'article qui “précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou em-

“prisonnement à raison de toute action antérieure à la pro- “duction de cet état et de cette déclaration, à moins que le “ débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de “Ja nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2278."

Par la cession de biens, le débiteur à remis toute sa fortune entre les mains de ses créanciers. Prolonger son emprisonnement deviendrait alors une torture inutile, Il a donc droit à sa libération immédiate et il reste exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production de ce bilan.

La dernière partie de l'art, 2275 dit que les personnes emprisonnées en vertu des articles 2272 et 2273 du Code Civil ne peuvent se libérer de l'emprisonnement par la cession de biens. Il y a là une contradiction évidente avec le 4ème paragraphe de l'art. 793, C. P. C.__Nons verrons plus loin au Chapitre relatif à l'élargissement du débiteur incarcéré, lequel des deux articles doit être adopté. Pour le moment, contentonsnous de dire que le Code de Procédure est postérieur au Code Civil dans notre Province et qu'en principe, lorsque deux lois se contredisent, c'est la dernière en date qui doit prévaloir.

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