LES MINISTRES DU CULTE
Ce sont des considérations d'ordre publie qui ont, sans doute, induit le législateur à exempter de la contrainte, les ministres du culte. Ce privilège dont jouit le clergé ne date pas d'hier. Il existe depuis des siècles,
Les pouvoirs judiciaires conférés aux évêques dans les affaires temporelles par Constantin et ses successeurs finirent par créer deux classes de justiciables : les cleres qui ne pouvaient être traduits devant un autre juge que le juge d'Eglise : les laïques qui ne pouvaient être exécutés par un autre bras que par le bras séculier.
Cependant daus certaines circonstances particulières, comme lorsqu'une action réelle était intentée contre lui ou lorsqu'on pouvait lui opposer la maxime Locus regit actum. l'ecclésiastique était arraché à sa juridiction exceptionnelle et traduit devant les tribunaux laïques. Mais encore là, il était privilégié, à raison de son caractere, contre les rigueurs du droit commun et en particulier contre l'exécution par corps (D).
Les Décrétales, les Ordonnances de Philippe Auguste, de Louis IX, de Philippe IV établissent que les gens d'Eglise ne pouvaient être soumis au remède ignominieux de la cession de biens, et qu'ils pouvaient se libérer de l'appréhension de toute contrainte par corps par le serment de payer leur dette à la première faveur de la fortune. (2
Cependant le privilège du clergé souffrait des exceptions. [ était contraignable par corps dans les cas suivants :
19 En cause réelle où en compluinte de nourelleté ;
29 En sauvegarde enfruinte ;
(1) Levieil de la Marsonnière, p, 231.
(2) Id, p. 235.
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