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30 En port d'armes ;
40 Lorsque le clerc était comptable de deniers royaux :
5° Lorsqu'il s'était obligé par corps.
L'Ordonnance de Moulins et plus tard, l'Ordonnance de Blois, conservérent au clergé son privilège. L'art, 57 de cette deruière Ordonnance se lisait comme suit : |
“ Les personnes constituées ès-ordres sacrés, ne pourront, en * vertu de lOrdonnance faite à Moulins, estre contraintes par ‘emprisonnement de leurs personnes, ny pour le payement de “ leurs dettes, estre exécutez en leurs meubles destinés au ser- “vice divin ou à leur usage domestique et nécessaire, ny en leurs livres.”
* Par l'édit de Blois, dit Coquille, les prestres sont déclarez n'estre subjects à l'édict de l'emprisonnement à faculté de payer dans les quatre moys, mais, comme dict est, si par paction expresse ils sont obligez à pryson, ïls tiendront prison en la prvson de leur évesque et non en la lave ” (D).
La jurisprudence vint teinpérer la protection #xelusive dont
Jouissait le clergé contre l'incarcération, en vertu de lOrd. de
Blois. En effet, la jurisprudence décida que l'Ecclésiastique
ne pourrait plus in quer le bénéfice de la loi, lorsqu'il +
aurait tacitement renoncé par son crime, pur son dol où par son joit de convnerce (2),
Bien que les Eccésiastiques ne soient pas mis au nombre des personnes exemptes de la contrainte par corps, en vertu de l'Ord. de 1667, Jousse dans son commentaire, nous dit qu'il faut les v ajouter (3).
Le Code Napoléon, au titre de la contrainte par corps, ne contenait aucune exception en faveur du clergé. C'est dire que nos coditicateurs ont reproduit l'ancien droit, dans l'art. 2276.
di Nivernois, ch. 2, art,s, 2) Levieil de la Marsonnière, p, 239, (3) IE Jousse, p. 354,
Section IT.