LES SEPTUAGÉNAIRES
L'article 2276 affranchit aussi de la contrainte par corps les septuagénaires. La vieillesse amène avec elle tant d'infirmités qu'il serait cruel de venir ÿ ajouter le supplice de la prison, Comme le dit si éloquemment Troplong, * les rigueurs de la
loi s'arrêtent devant les infirmités de la vicillesse, devant la
pitié due à un âge avancé” Cependant, ajoute un autre
auteur, plusieurs siècles s'écoulérent avant que le malheur
d'un vieilluwd pât trouver un écho dans la charité du législa-
teur, Ce ne fut que Sous Louis NITI, qu'exemptés de la con-
trainte par corps, les septuagénaires se virent appliquer, par
Le]
EEE analogie, le principe de la loi romaine qui les excusait de toute
charge personnelle, (1) L'Ordonnance de 1667 et plus tard le Code Napoléon adop-
térent le même principe.
Sous l'empire de l'Ordonnance de 1667, pour être réputé
Ÿ septuagénaire et exempt de la contrainte il fallait avoir " Lt accompli sa soixante et dixième année, ap {. On avait d'abord jugé, dit Jousse, qu'il suffisait d'être entré (2 1e dans la soixante dixième année pour jouir du privilège : et ;
cela avait été jugé par un arrêt du 24 juillet 1700, rapporté au Journal des Audiences, Mais depuis, la jurisprudence à changé, et l'on tient à présent qu'il faut avoir 70 ans accomplis. (2 D'après l'art. 2066, C. N. le septuagénaire qui a commencé sa 70e année n'y est soumis que dans le cas de stellionat. Cette
disposition à fait cesser la controverse qui s'était élevée sous l'Ord. de 1667. et sous la loi de Germ. an art. 5.sur le point
de savoir si. pour protiter de la disposition que l'humanité
() Levieil de ia Marsonnière, p. 232, (2) IT Jousse, Ord, de 1667, p. 454,
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avait ‘introduite en faveur des septuagénaires, il fallait avoir 70 ans accomplis (1) ou S'il suffisait d'être entré dans sa 70e année. Il résulte de là que le stellionataire suivant les Parlements de Bourgogne, de Grenoble et de Bordeaux peut rester en prison jusqu'à la mort, S'il ne paie pas sa dette, (2) Et l'on sait que pour qu'il v ait stellionat, il faut qu'il existe une intention de frauder, (3)
Notre art. 2276 C. C. ne fixe pas l'époque à laquelle le septuagénaire doit commencer à jouir de son privilége. Mais il nous semble que cet article est complèté par l’art. 793 C. P. C. qui se lit comme suit :
“ Le “ébiteur peut obtenir son élargissement: 6 S'il atteint
et convpleté sa soixante et dixiène année.”
Ajoutons cependant qu'il a déjà été jugé qu'une personne âgée de plus de 70 ans et condamnée à la prison pour mépris de cour, ne peut obtenir sa libération sur le motif qu'elle a atteint et completé sa soixante-dixième année. Le juge Rainville prétendait qu'un tel principe serait contraire à la justice
et mettrait les tribunaux dans l'impossibilité de faire exécuter leurs ordres (4)
(1) Suivant la jurisprudence du Parlement de Paris, arrèts d'Augeard, t. 1, ch. 78, de Lacombe, ch. 12; Denisart, vo. sept, : Merlin, rep., Voy. contr. par corps.
(H) Bocs et al v. O’Leary, 22 Juriste, p. 220.
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