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Section IIT LES FEMMES.
“ Après le privilège de l’âge, le privilège du sexe,” dit Troplong.
Notre article 2276 C. C. exempte en etfet de la contrainte, les femmes, sauf toutefois dans les cas prévus aux arts, 2272 Ai et 2273. | l Bien que ce privilège ne soit pas nouveau, il n’a pas toujours existé pour les mêmes motifs. Dans l’ancien droit Romain, la femme ne pouvait s'obliger par son propre fait. “ Prenant la faiblesse matérielle de la femme pour mesure de sa force morale, dit M. de la Marsonnière, le législateur avait assimilé son intelligence à celle des mineurs” La femme était j donc dans une minorité permanente. La loi Attilienne ordonpi nait même aux préteurs de pourvoir sans délais de tuteurs, les 1
femmes et les filles qui n’en avaient point. Mais bientôt l'usage crit
de tenir les femmes en tutelle tomba en désuétude et les loi |
it femmes prirent peu à peu l'administration de leurs affaires. à ce LE “ Une femme venait de donner un dieu au monde, ajoute ; L QUE ‘ de la Marsonnière (1) et règnait dans les cieux. La puissance bier * morale des femmes était constatéc ; on ne pouvait donc plus sont
‘leur accorder de privilèges à raison de leur faiblesse intel- 2
“ lectuelle. Pour les mettre à l'abri de l’emprisonnement pour qu’e
‘ dettes, il fallait chercher un autre prétexte, et ce fut de la dev:
nu “ part du législateur une idée heureuse que de le trouver dans fr
‘ leur pudeur et leur modestie.” “ 80:
Dans la Novelle 134, ch, 9, Justinien prohibe l'emprison- D
nement de toute femme, mariée, veuve ou fille pour dettes appl
(1) De la Marsonniètre, Hist, de la cont. par corps, p. 91, (1)
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civiles, “ut non per hujusinodi occasiones, inveniantur circà castitatem injuriatcæe.”
L'empereur Constantin, défendit aux appariteurs d'entrer dans le domicile des femmes et de les traîner en public. L'inobservation de cette règle de pudeur publique entrainait de terribles conséquences : “ £uwm qui in publicum matrem familias protrahendam putarit, inter inaximos reos citra ullam indulgentian capitali pena plucti debere.”
Quant à l’emprisonnement pour dettes, la femme en était complètement atfranchie alors même qu'elle était stellionataire.
Les anciens monuments du droit français contiennent des dispositions semblables. On lit dans le Grand Coustuinier, page 216, “ que par usage de court laye, femme soit mariée ou ‘aultre, ne doict tenir prison pour quelconque cas civil quel- “ qu'il soit, tant soit obligée de garde et commande par foy et ‘ serment ou aultrement, excepté Champaïigne.”
Cependant, au moyen âge, la femme n'était pas aussi bien protégée dans les pays de droit coutumier que dans les pays de droit écrit :
Dans les pays de droit coutumier, si par son dol ou par son crime, la femme encourait une condamnation pécuniaire, la loi lui refusait toute protection. Il y avait deux exceptions à cette règle :
lo Les nobles dames ne pouvaient être emprisonnées. Leurs biens pouvaient il est vrai, être saisis, vendus, mais leur personne était inviolable :
20 Les femmes inariées étaient aussi privilégiées parce qu'en entrant dans la communauté conjugale, leurs maris devaient supporter la responsabilité de leurs dettes, “ cr “ fresle chose est de femme et pour ce ne veut lu loy qu'elle “soit tourmentée de prison pour cause civile” (1)
Dans les pays de droit écrit la Novelle 1:34 recevait son application au profit des femmes, des filles ou des veuves.
(1) Grand Coustumier,
| ut al Parut l'Ordonnance de Moulins en 1566, dont l’objet était {l ki Hi de ramener à l'unité le système des exécutions. Dans l'ordre le {EL il politique et administratif, elle s’attacha surtout à l'adminis- e mi tration de la justice. Le premier effet de cette Ordonnance fi î fut de ravir aux femimes sans distinction, le bénéfice de toute cé mil dispense de contrainte par corps au sujet de leurs engage- fe il É ments ou de condamnations par elles encourues. L'on s'émut tu de cette sévérité surtout à l'égard de la femme mariée qui à l'instar du mineur ne pouvait valablement s'engager sans le to concours de son mari. Après beaucoup d'incertitudes et d’os- et cillations, une jurisprudence tendit à prévaloir d'après laquelle la femme mariée fut exempte de contrainte, sauf quant à cer- D: taines dettes. qu Ainsi, la mauvaise conduite de la femme, sa qualité de ln marchande publique, de locataire ou de tutrice lorsqu'elle était Col reliquataire de quelque objet appartenant à la tutelle, étaient tel CITE autant d'obstacles qui l’empêchaïont d'invoquer le privilèce | établi et consacré par la Jurisprudence.
L'Ordonnance de 1629, œuvre du chancelier Michel de ni Marillac, exemptait expressément les femmes mariées et non Pal mariées de la contrainte par corps, mais la disgrâce dans laquelle tomba son auteur, l’empécha alors de recevoir son exécution.
L'Ordonnance de 1667 (titre 34, art,S), rendit effectivement aux femmes le privilège dont elles avaient joui sous l'empire des lois romaines. Deux restrictions seulement furent apportées en matière civile à ce privilèee du sexe : Lo le stellionat
1 provenant du fait de la femme : 20 sa qualité de marchande de te: publique. | “ju L'art. 2066 du Code Napoléon, consacra le même principe “ ec
a humanitaire et les memes restrictions. “pt Hi Notre article 2276 est loin d’être aussi libéral et aussi géné- = reux que l’article correspondant du Code Napoléon. En ettet, (dl) tandis qu'en France la contrainte par corps ne pouvait être (2)
ll (El prononcée contre la femme, que dans deux cas bien déterminés, “ Mit ici, son privilège est fort restreint. d)
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Il à été jugé en France, que quelques généraux que soient les articles du Code de Procédure Civile qui soumettent le fol enchérisseur à la contrainte par corps, ils n’atteignent pas les femmes. Une femme qui a été constituée gardienne dans le cas de suisie-wagerie, n'est pas contraignable. De même une femme n’est pas contraignable pour reliquat de compte de tutelle, ni pour les cas de dommages-intérêts. (1)
Ici, d'après notre Code, la femme serait contraignable dans tous ces cas, comme dans tous ceux énumérés aux articles 2272 et 2273 C. C. (2).
Il a été jugé cependant que la néglicence où le refus de la part d'une femme de se conformer à un jugement de la Cour qui ordonne la confection d’un inventaire, ne la soumet pas à la contrainte par corps pour mépris de cour, et que le droit de contrainte par corps n'existe pas contre la femme coupable de telle négligence ou de tel refus. (3)
Notons toutefois que ce jugement est antérieur au Code,
Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette. (4) * La loi, disait M. Portalis, rapporteur à la Chambre des Pairs, ne peut vouloir que des enfants, à qui la mort n’a pas ravi leur parents, deviennent orphelins par mandement de justice.”
Il a été décidé qu'une règle pour contrainte par corps contre un femme sous puissance de mari quoique séparée de biens, sera rejetée, à moins que signification de la règle ne soit faite au mari. (5)
“J'ai déjà maintenu disait le juge Taschereau en rendant “ jugement dans cette cause, qu'une motion ou règle pour “ contrainte par corps contre la personne d'une femme sous “ puissance de mari, quoique séparée de biens, ne pouvait être
(1) Troplong, Cont. par corps n°5 300, 301, 302, 3053, (2) Roy vs. Betournay et vir, 1 R. J. Off, page 139. (3) Larochelle & Mailloux et uxor, 16 L. C. R,
(4) Loi de 1832, art. 21.
(A) McDonald vs, McLean & Wilson & Doyle 11 L, C. R, p. 6.
“ accordée sans avis au mari. Considérant que le mari de l'adjudicataire dans la présente cause n’a pas été notifié de l’appli- “ cation pour la contrainte par corps, la règle est renvoyée.”
Même décision dans Cloutier & Cloutier. (2)
Pour notre part, nous croyons que l'art. 2276 devrait être modifié dans le sens de l’art, 2066 du Code Napoléon et de l'urt. 8 du Titre 34 de l’Ord. de 1667. Il paraïtrait en effet étrange, qu'en plein dix-neuvième siècle, et sur cette terre d'Amérique, où la liberté ne souffre plus d'entraves, nous laisse-, rions subsister dans notre droit, des dispositions aussi cruelles disons le mot, aussi barbares pour la femme !
Section LV LES MINEURS.
L'ancien droit français avait étendu le privilège accordé aux femnies, aux septuagénaires, aux ministres du culte et à d'autres personnes que notre Code ne mentionne pas. Ainsi, Jousse enseigne dans son commentaire de la contrainte par corps, (1) que les mineurs ne pouvaient être contraints pendant leur minorité à raison des dettes par eux contractées “ dans “ le cas même où ils auraient tiré, accepté ou endossé des lettres “ de change pour raison de ces dettes, ni pour quelques autres “ causes civiles que ce soit, et quand même ils se seraient * soumis à cette contrainte.”
Les mineurs bénéficiers, quoique réputés majeurs à raison de Jeurs bénéfices, étaient exemptés de la contrainte.
Le mineur marchand était sujet à la contrainte pour les dettes contractées dans le cours de son commerce ou négoce.
Le Code Napoléon (art. 2064), avait reproduit ces dispositions de d’ancien droit à l'égard du mineur. En etfet, Biwot de Préameneu disait au Corps Législatif : “ Si on voulait exercer la contrainte par corps pour l'accomplissement d’une obligation contractée par un mineur, il opposerait la loi qui le met à l'abri de toute lésion par suite de ses engagements personnels, Il n’est pas de lésion plus grave que la privation de la liberté. La loi lui fait supporter la peine de ses déiits, mais nul en matière civile, ne peut le priver du privilège de la minorité.”
Cependant, les Codificateurs Canadiens n’ont pas parlé du mineur, au titre de la contrainte par corps. N'y a-t-il pas là, une lacune importante à combler ? Nous croyons que ce titre
(1) p. 35», ‘ème vol,
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devrait être plus explicite relativement au mineur commerçant. Bien que par l’article 1005 du C. C., ce dernier soit déclaré non restitunble pour cause de lésion contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, il est assez difficile de procéder par analogie et de dire qu'il est, tout comme le inajeur, contraignable par corps. N'oublions pas que la contrainte est de droit étroit et qu'il serait dangereux d'en faire l'application dans les cas autres que ceux spécialement prévus.
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le mineur, même lorsqu'il est émancipé, car l'émancipation ne fait pas de lui un majeur, Il eut d'ailleurs été illogique d’assujettir le mineur émancipé à la contrainte par corps, puisque comme tel, il ne peut faire que des actes d'administration, et qu'incapable d'exposer son patrimoine, il doit l'être à plus forte raison d'engager indirectement sa liberté, (1)
Peut-on prononcer la contrainte par corps contre un individu majeur alors même que le fait qui y donne lieu s’est passé durant la minorité ? Oui, répond Duranton, parce que la contrainte n'est pas une peine, mais un mode d'exécution, et que la loi qui défend de la prononcer contre un mineur serait observée, (2)
L'opinion de Duranton, qui d’ailleurs est celle de Jousse (3) est vivement combattue par Troplong. ‘Il faut la repousser; “dit il. La majorité actuelle du délinquant ne fait pas que ‘ l'acte n'ait été commis à l'epoque où l’état moral de son “auteur le rendait excusable, du moins en ce qui concerne la “ contrainte par corps. (4)
N'oublions pas que la contrainte par corps est un accessoire de l'obligation, et lorsqu'elle ne s’est pas jointe à l'obligation au moment de sa naissance, elle ne peut venir s’y ajouter à raison d'un changement d'état du débiteur.
La ratification par un majeur d’une condamnation avec con-
(1) 25 Pand. Belges vo Cont. par corps ne 78, p. 617. (2) Duranton, t. 18, n° 475.
(3) Ord. 1667, tit. 34, art. 9, note 6, (H) Troplong, Cont. par corps, n° 276.
trainte par corps prononcée contre lui en minorité est nulle quant à la contrainte, enr elle équivaudrait à une stipulation de contrainte par Corps qui est impossible, (1)
Cette voie d'exécution ne pourrait pas plus être prononcée à raison d'une obligation purement civile contractée par le mineur sous la sanction de ln contrainte par corps, volontairement acceptée par lui, Une semblable clause serait radicalement nulle et ne peut être exécutée contre le mineur après sa majorité,
(D) Rouen, 15 nov, 1825, Amyot c, Bauvoisin,