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Section V
INTERDITS ET PRODIGUES.— DE QUELQUES AUTRES PERSONNES PRIVILÉGIÉES SOUS L'ANCIEN DROIT ET LE CODE NAPOLÉON.
La contrainte par corps est-elle applicable aux interdits et aux prodigues / À l’évard des interdits, la question ne peut être douteuse. L'individu à qui la loi a ôté l'administration de ses biens ne peut être soumis à cette voie d'exécution tant que l'interdiction n’est pas levée, mais il en serait autrement pour les actes passés depuis la levée de l'interdiction.
En ce qui concerne le prodigue, celui-ci ne peut évidemment pas être assimilé à l'interdit, car il n'est pas privé de l'administration de sa fortune : la loi autorise seulement à lui défendre de faire certains actes sans l'assistance d’un conseil nommé par le tribunal. 11 semble donc qu'une distinetion doit être établie entre les actes que le nrodigue ne peut pas passer sans l'assistance de son conseil et ceux qu'il pourra valablement faire seul. Quant aux premiers, il ne pourra, à leur occasion, encourir la contrainte par corps, puisqu'on ne peut l’obliger à tenir des engagements qui ne sont pas valables, Quant aux autres, la capacité est la même que s'il n'existait aucune mesure exceptionnelle à son égard, il encourra done de leur chef la contrainte par corps.
“Jugé que la restitution des sommes reçues en exécution d'une convention annulée, comme faite avec un prodigue dénué d'assistance de son conseil, n’est exigible par la voie de la contrainte par corps en l'absence de dol ou de violence (1).”
L'ancien droit exemptait également de la contrainte “les “ maîtres, patrons, pilotes et matelots étant à bord, pour faire
(1) Brux., 17 juillet, 1871, B. J., p. 1218.
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‘voile, si ce n'est pour les dettes qu'ils ont contructées pour “ raison du voyage.” (1)
[ en était de même des officiers et gens de guerre, lorsqu'ils étaient au service où en garnison. (2)
Il y avait aussi certains cas, avant la loi de 1867 en France, où la contrainte ne pouvait être prononcée contre certains débiteurs.
Ni le Code Napoléon ni la loi de Germinal n'avaient créé d’empéchement à l'exercice de ln contrainte entre personnes unies par les liens du sang. Cependant la jurisprudence admettait de ces empéchewents auxquels la morale publique était intéressée, (3)
Ainsi il avait été Jugé que la contrainte par corps ne pouvait étre exercée par les enfants contre leur père ou mère, bien qu'en leur qualité de tuteurs ceux-ci soient restés reliquataires de sommes envers leurs enfants mineurs ; (4)
Ni entre époux : (5) Môme séparés de corps ; (6)
Ni entre frères, mais il a été jugé qu'un neveu pouvait l'obtenir contre son oncle.
Nous n'avons pas de dispositions analogues dans notre droit. Il serait à souhaiter cependant que le privilège d'exemption s’étendit sinon à tous les alliés, du moins à ceux qui sont le plus étroitement unis par les liens du sang. Quel scandale plus abominable que de voir un fils exercer la contrainte contre son père, un frère contre son frère :
Un malade est-il exempté de l'emprisonnement pendant su maladie ? Pigeau est d'avis que le juge ne doit point ordon-
() Ord. de la marine, Liv. 2, tit, 1, art. 14.
2) Il Jousse, p. 350.
(3 Conf. D. A, 727, n. 11.
(4) 31 août 1826, Bastia, Guitera, D. P.27, 2,179, Conf, D, À. 727, n. 11.
(5) 27 juin 1810, Paris, Foubert D. À, 755 D, P, 12, 2,77, Conf, D, A. 727, n. 11.
(6) 20 février 1832, Toulouse Gasce, D, P, 32, 2, 1539,
ner l’emprisonnement d’un malade en matières civiles, ni même d’une femme enceinte, l'humanité s’y opposant. (1)
Un jugement de la Cour Supérieure rendu à Montréal, le 30 mars, 1893, est conforme à cette doctrine. (2)
Ajoutons qu’en France, le détenu peut obtenir d’être transféré dans une maison de santé, lorsque sa santé est compromise, ou imême lorsqu'elle est seulement menacée. Les circonstances qui peuvent autoriser cette translation sont laissées à l'appréciation du tribunal.
(A) 1 Pigeau, éme édit., p. 826, (2) MeNamara v. Gauthier et Besnard et al, 3 R. J, Q. C. S. p. 340,
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