‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 4 sur 62 · FE OA · texte numérisé non relu

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l'avons déjà dit, qu'une violence exercée sur ln personne du débiteur pour dompter sa volonté, Au point de vue juridique, la différence entre les deux exécutions n’est pas moins évidente. La suisie immobilière est une voie tellement ordinaire que le juge ne la prononce pas, et qu'il suffit pour l'exercer, d'être’ porteur d’un titre exécutoire : tandis que la contrainte par corps est une voie tellement exceptionnelle qu'il n'est permis d'en faire usage contre un défendeur qu'en vertu d'un jugement qui ln prononce expressément, jugement qu'on ne peut obtenir si la contrainte n'a pas été formellement demandée au iuge, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de l’ordonner d'office.” (1)

Dernier vestige d'un droit barbare, la contrainte par corps en matière civile, est restée debout dans notre droit, bien que notre mère patrie, la France, l'ait abolie. On peut dire que si dans quelques pays elle à survécu aux censures les plus virulentes, elle n'en a pas moins échappé à la défaveur instinctive qui s'attache comme une flétrissure à l’emprisonnement pour dettes.

Cependant, notons de suite, une différence essentielle entre la législation barbare et la science du droit moderne sur cette question. —Dans les sociétés primitives, tout homme qui a violé les lois et méprisé la justice, émanation de la divinité, est coupable d'un délit. Celui qui ne paie pas l’argent qu'il doit en vertu d’une convention, et celui qui s’approprie l'argent d'autrui sont au même degré des voleurs que punit la loi.—Le débiteur malheureux condamné par le magistrat à rembourser la somme empruntée ne s'exécute pas,—c'est une insulte à la loi et à l’autorité. C’est un criminel qui mérite la mort !

De nos jours, c’est un axiôme reconnu que là où il n’y a pas d'intention coupable, il ne peut y avoir de crime, La civilisation, concrairement à la barbarie, saisit les biens avant d'arriver à la personne.—La loi veut que la personne reste libre quoiqu'il advienne, le débiteur n’abdique sa liberté que

(1) Réquis, de M, le premier avocat général Donny, Pas., 1855, p. 341.

dans certains cas d'exception expressément prévus. “Ces cir- “ constances, dit Troplong, sont rares : elies sortent du droit “ commun, et doivent être sévèrement restreintes dans leurs “ Jimites; car la privation de la liberté est de droit étroit. Il “ faut se garder de l'étendre.” (1)

“ L'antiquité, prodigue de peines douloureuses et de dures expiations ”, suivant l'expression du même auteur, offrait la liberté du débiteur, comme gage de la créance. Le patrimoine n'était qu'un accessoire et pour l’atteindre, le créancier devait auparavant s'emparer du débiteur et lui imprimer au front le stigmate de la servitude, Qu'était-ce que ce droit de dépendance, sinon l'esclavage légalisé ?

Le Christianisme, en regénérant l'humanité, a mis un frein à l'avidité cruelle des créanciers. Désormais le principe est renversé. La personne ne sera tenue que subsidiairement et en vertu d’une obligation morale, La fortune du débiteur. voilà ce qui constitue la garantie réelle du créancier, La überté du sujet proclamée inaliénable par tous les peuples civilisés, n'est aujourd’hui sacrifiée qu'en présence d'un intérêt grave.

L'engagement de la personne du droit originaire et l’emprisonnement pour dettes tel qu'il existe aujourd'hui sont donc deux choses distinctes et n'ayant l’une avec l'autre qu'un rapport très éloigné.

L'épreuve de la contrainte par corps n'a plus aucun rapport avec l'esclavage. C’est la société elle-même, qui, sur la réquisition du créancier emprisonne le débiteur et le prive de sa liberté pendant un temps plus ou moins long, dans le but de S'assurer de son insolvabilité.

Telle qu'elle est pratiquée actuellement, la contrainte par corps est destinée à prévenir la fraude et la mauvaise foi et à assurer la fidèle exécution des engagements. Elle est donc établie moins dans un intérêt privé, que dans un intérêt d’ordre supérieur et de moralité publique, Elle à perdu tout

(1) Troplong, Contrainte par corps, No, 7.

De.

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