DES PROCÉDURES A OBSERVER POUR ARRIVER A L'ARRESTATION DU DÉBITEUR
Nous arrivons à l'exécution du jugement pour l’emprisonnement du débiteur, La loi entoure cette prise de corps de beaucoup de formalités et de nombreuses garanties. Nous examinerons plus loin les diverses régles posées par le Code de procédure pour arriver à ce but. Nous l'avons déjà dit : la contrainte par corps ne constitue qu'un mode d'exécution C'est le remède prescrit pour obtenir la mise en force d’un droit principal et ce sujet dans ses détails sinon dans son ensemble appartient logiquement au Code de procédure civile.
Autrefois, l'absence des règles sur le mode d'exécution de la contrainte par corps avait donné naissance à une foule d'abus, L'Ord. de 1667 s'était attachée dans le titre 34, à énumérer les différents cas dans lesquels les tribunaux pouvaient prononcer
la contrainte par corps, mais elle avait complètement négligr de tracer la marche à suivre pour exécuter une mesure aussi rigoureuse,
Des 13 articles qui composent ce titre 34, le 10ème et le 1ème sont les seuls qui, à vrai dire, s'occupent de l'exécution, et encore se contentent-ils de la soumettre aux formes ordinaires de la procédure. * Aussi, dit M. Réal (Exposé des motifs au Corps Législatif) on avait reconnu qu'il était très facile au débiteur de se soustraire à cette exécution, soit par la fuite, soit en restant enfermé dans son domicile que la loi déclarait toujours inviolable. Pour échapper à ces inconvénients, les huissiers ne se faisaient aucun serupule de dérober au débiteur la connaissance de la signification du jugement que le débiteur ne connaissait presque Jamais qu'au moment même de la capture. ?
La loi du 15 Germinal an 6, qui fut rendue, comme on l'a
vu, pour organiser le principe de la contrainte par corps, rétabli par la loi du 24 Ventôse, an 5, contenait un titre entier affecté à la mise à exécution de la contrainte, Les dispositions de ce
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titre, qui était le 3ème de la loi, ont presque entièrement passé dans le Code de procédure français.
Mais pourquoi cette matiere de la contrainte par corps a-t-elle été divisée en deux parties, dans notre droit ? La raison invoquée par la codification est que, trouvant un titre correspondant dans le Code Napoléon, ils avaient cru devoir formuler les articles que l'on trouve dans le Code Civil sur cette matière, “Ils ne pouvaient guere indiquer plus formellement que le titre qu'ils mettraient, plus tard, dans le Code de Procédure, ne contiendrait que le détail des procédures à suivre pour ce mode d'exécution des jugements, et ne serait, comme il l'est de fait, que le complément des dispositions sur le même sujet, du Code Civil, qui fait la régle que le Code de Procédure donne les moyens d'appliquer. Et, en effet, toute la section qui a pour titre : De la contrainte pur corps, dans le Code de Procédure, appartient-elle au chapitre 2 qui traite de l'exécution forcée des jugements, et ne contient-elle que des règles pour la mise à exécution de la contrainte et pour l'appréhension, la détention et l'élargissement du débiteur: car l'article 782 ne crée pas un cas nouveau, il ne fait que conférer au juge, hors de Cour, le pouvoir d'ordonner la contrainte, dans un des cas où l’article 2273 du Code Civil avait donné ce recours.
Et c’est à l'emploi de la contrainte comme mode d'exécution des jugements, à l'élaroissement du débiteur et aux aliments qu'il peut demander que les Coditicateurs ont borné les dispositions qu'ils ont insérées dans le Code de Procédure, au sujet de la contrainte par corps. Les articles 781 à 795 du Code de Procédure ne contiennent rien qui puisse s'appliquer à la punition de celui qui se rend coupable de mépris de cour, soit en présence du tribunal, soit ailleurs, en s'opposant à l'exécution de ses ordres et de ses jugements où de toute autre manicre.
En comparant les articles de notre Code Civil relatifs à l'emprisonnement en matière civile aux articles 2059 à 2084 du Code Napoléon, et aux lois du 17 avril 1832 et des 13 et 16 décembre 18S48,et les articles 781 à 795 du Code de Procédure aux articles 780 à 805 du Code de Procédure français, et en
‘approchant les dispositions de nos deux Codes du titre 34 de l'Ordonnante de 1667, et en consultant les commentateurs du droit ancien et nouveau, en France, sur ce sujet, on y voit la shnilitude et l’analogie de ces législations, et on est frappé de ce que la corrélation qui existe entre le titre de l'emprisonnement en matiere civile dans le Code Civil et la section de la contrainte par corps dans le Code de Procédure, n'est ni moins médiate ni moins exclusive que dans les deux Codes français et dans l'Ordonnance qui embrassait la règle et la procédure pour deux des cas qu'elle mentionne: et on y trouve aussi l'assinilation, autant que le permettait la différence des systèmes judiciaires, de la procédure sur la contrainte, dans notre droit, avec celle du droit français. (1)
Nous voyons que les Commissaires chargés par: le souvernement de Québec de reviser où de moditier le Code de procédure civile, ont refondu dans un ensemble unique les dispositions du Code Civil qui déterminent les cas de contrainte par corps et celles du Code de procédure qui tracent la voie à suivre pour en obtenir l'application. Cette matière est contenue au Chapitre XXXIV du Projet de Code de Procédure. “Ce chansement, disent-ils, n'est pas proposé pour la première fois. Les Coditicateurs nous v ont préparés, en exprimant des doutes sur la véritable place à assigner aux régles qu'ils inséraient au Code Civil, et le Conseil Privé l'a recommandé. (6ème rapport 74: Carter & Molson, S App. Cases, 539). (2)
(1) Côté v. Vermette, 9 Q. L. R., p. 312; Casault, J. (2) Vide Observations de MM. les Commissaires, [Ile Rapport, p. vii.
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Section IT DE CE QUI PRÉCÈDE L'ARRESTATION DU DÉBITEUR.
L'art. 781 du C. P. C. s'exprime comme suit: “La con- “trainte par corps ne peut être mise à exécution que sur ordon- “nance spéciale accordée par le tribunal après avis donné per: “sonnellement à la partie qui en est passible, à moins qu'elle “ne se cache pour s'y soustraire.”
Nous avons vu quelle procédure il fallait suivre pour l'exécution d'un jugement emportant la contrainte apres les quatre mois, dans les cas prévus par Part. 2 de POrd. de
Dans Îles &as où l’on peut obtenir la contrainte par corps sans attendre les quatre mois, il suffit au créancier de signifier le jugement qui contient la condamnation avec avis que faute par lui de payer dans le délai fixé il sera contraint par COrps.
Dans la pratique suivie devant nos tribunaux, le créancier s'adresse au tribunal et demande l'émanation d'une regle fuite rapportable un jour ultérieur. Ni dans l'intervalle le débiteur: ne s'exécute point, motion est faite de la part du créancier pour que la règle soit déclarée absolue et l'on procède à larrestation du débiteur.
“ Le créancier, dit Pothier, doit-il laisser quelqu'intervalle de temps, depuis la signification du jugement portant condamnation par corps, et le commandement, avant de pouvoir exercer la contrainte ? L'Ordonnance ne s'en explique pas: mais de ce que, dans les cas auxquels il faut, après les quatre mois, lever un second jugement pour contraindre par corps, elle décide que, avant de l'exercer, il faut laisser passer quinzaine, il me paraît qu'on en doit conclure que, dans le cas auquel le jugement porte condamnation par corps sans qu'il soit besoin d'en lever un second après les quatre mois, et dans le cas auquel
le titre porte, môûme sans jugement, l'exécution par corps, le créancier doit pareillement laisser passer au moins quinzaine avant de mettre sa contrainte à exécution, en arrêtant le débiteur, la même raison subsiste : il est de l'humanité, avant de pouvoir saisir au corps le débiteur, de lui laisser un certain temps pour chercher de l'argent: Creditor non protinus cum saceo adire debet. Ya même plus de raison de lui donner ce délai duns ce dernier cas, que dans le cas précédent, puisque dans celui-ci il avait déjà joui d'un délai de quatre mois pour chercher son argent. (1)
L'art. 781, C. P. C. se termine par les mots : & inotns qu'elle ne se cuche pour s'y soustraire, La partie qui cherche àfrustrer les fins de la justice n'a droit à aucune faveur, c'est-à-dire à aucun délai. Dans ce cas, l'avis n'est pas nécessaire et elle peut être mise en état d'arrestation, aussitôt qu'elle est découverte.
D'après la procédure française il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que la signification du jugement portant contrainte, et le commandement qui doit précéder cette voie d'exécution, soient faits par un seul et même acte. Aïnsi un emprisonnement est valable encore que le jugement à été signitié quelques jours avant le commandement, si toutefois celui-ci a été fait un jour avant l'exécution de la contrainte par corps. (2)
Pigeau croit, au contraire, qu'il faut le concours simultané de la sisnitication du jugement où du commandement. Carré, en citant un arrêt de la cour de Rennes, qui l'a ainsi jugé, croit qu'il est {rès prudent de se conformer à cette opinion, qui lui paraît confirmée par l’art, 54 du tarif, lequel ne taxe qu'un seul acte pour cette double signification, (3) Favard, Répert., Vo. contrainte pat corps, parag. 4, pense que la loi a voulu la simultanéité, mais que son défaut n'entraîne pas nullité.
(1) Pothier, Cont. par corps.
2) 18 janvier 1811, Limoges, (3) Contra, le Praticien français, t. 5, p. 12,
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