‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 43 sur 62 · DU TEMPS ET DU LIEU DE L'ARRESTATION · texte numérisé non relu

DU TEMPS ET DU LIEU DE L'ARRESTATION

L'article 784 C. P. C., nous dit que la contrainte par corps ne peut être exécutée que pendant le temps où il est permis de signifier une assignation. Dans quel temps est-il permis, d'après notre C. P.C, de signifier une assienation ? L'art. 55 du C. P. C. fixe ce temps entre sept heures du matin et sept heures du soir.

En France, l'arrestation ne pouvait se faire ni avant le lever ni après le coucher du soleil. Solis occusus SUprente tenupestas esto, disait le droit Romain.“ La contrainte par corps, dit Pothier, comme tout autre acte de justice, ne peut être exercée que de jour. Un emprisonnement devrait done être déclaré nul S'il avait été fait après le soleil couché, ” (D)

La loi ne parle que de l'arrestation: l'incarcération peut, par conséquent, avoir Heu apres le coucher du soleil. Le plus souvent, d'ailleurs, le retard est occasionné par des démarches faites dans l'intérêt du débiteur (2)

L'urt. 783, C. P. C., déclare que le débiteur ne peut étre arrêté les jours de fête. L'expression “jours de fête” signifie tous les jours non juridiques. L'art. 2, C. P. C., énumere Îles jours non juridiques. Il en est ainsi pour tous Îles autres exploits de justice.

“ Nonin die festo, ne forte tuinultus fieret tn populo.”

Chez les Romains on réputait jour de fête celui des noces Il est en effet tres douloureux de troubler la joie des époux ce jour-là! Cependant, sous l'empire de notre droit, rien n'empêche le créancier de faire arrêter son débiteur, même le jour de ses noces.

(1) Pothier, Procédure Civile, (2) Grenoble, 9 Nov., 1825,

“ Néanmoins, dit Pothier, quand un débiteur s'est tenu caché en sa maison longtemps, sans en sortir pour les fêtes et dimanches, sur une requête présentée au juge, les créanciers obtiennent quelquefois et en certains cas, la permission d'exercer la contrainte par corps, même les jours de fêtes et de dimanches, Cette permission est fondée sur l'impossibilité qu'il y a d'exercer cette contrainte en un autre temps: de même qu'en cas de nécessité, on peut faire d'autres actes de justice, même les jours de fêtes et de dimanches, put, de donner une assignation, quuim dies actionis exitura est; de même, en ce cas, le juge peut permettre d'exercer la contrainte, les jours de fêtes et de dimanches, paree qu'il v à une nécessité, la contrainte ne pouvant s'exercer dans un autre temps, par l'obstination que témoigne le débiteur à ne point sortir un autre jour.” (D)

Notre art. 786 du C. P. C. prévoit ce dernier cas, lorsqu'il est évident que le débiteur agit de manière à se soustraire à la contrainte,

Cette permission ne doit S'accorder que dans les cas extraordinaires et par conséquent, très rarement.

“ Held, that, where à party declares that he will sustain dunmage or lose his debt by waiting until mondav, the judee is justified in causing à writ of capias to issue on sunday.” (2)

Sous l’ancien droit français, on ne pouvait contraindre par corps, les bouchers de Paris, que les mardis et les samedis. Un arrét du réglement du 13 Juillet 1699 et l'édit du mois de Décembre 1745, les affranchissaient de cette contrainte les autres jours. C'était afin de leur permettre de faire leurs achats de bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, ainsi qu'à la Place aux Veaux. On considérait qu'il y avait Ià une question d'intérêt public.

L'art. 785 C. P. C. ajoute que le débiteur ne peut être arrêté ni dans un lieu consacré au culte, pendant le service divin :

(1) Pothier, Procédure Civile, (2) Redpath vs Giddings, 9 EL. C. J. 225$, C,

ni pendant l'audience, ou en présence de quelque tribunal privilégié.” Il en était ainsi en vertu de l’ancien droit français.

“ La contrainte par corps, dit Pothier, doit être exercée loco congruo ; elle ne serait pas faite loco congruo, si on arrêtait un débiteur à l'église, surtout pendant le service divin, ou à l'audience d'un juge, ou duns une université, pendant la leçon d'un professeur.” (1)

Les églises étaient autrefois des lieux de franchise, dans lesquels on ne pouvait arrêter, ni les débiteurs, ni même les criminels et ce droit d'asile était autorisé par les constitutions des empereurs.

Nos premiers rois, dit Denizart, admirent cet usage : mais Charlemagne ne voulait point que cette faveur fût pour ceux qui étaient prévenus de crimes capitaux.

La sûreté des asiles ne devait être dans leur véritable institution, que pour les infortunés, et pour ceux que le hasard ou la nécessité exposaient à la rigueur de la loi : alors la justice elle-même semblait demander qu'on lui arrachât les armes de la imain, c'est pour cela que Dieu avait ordonné aux Israëlites qu'ils eussent six villes pour servir d'asiles aux malheureux, trois devaient être dans la terre de Chanaan et trois audelà du Jourdain. (Deut, 19, v. 35) (2)

D'après notre droit, le débiteur n'est protévé que pendant le service divin.

Qu'entend-on par ces mots : serrice divin ? Ce sont les exer-cices religieux qui se font publiquement et au milieu du concours des fidèles, par exemple : la messe, les vôêpres et l'administration des sacrements chez les catholiques : la prêche chez les protestants et la prière chez les juifs. Mais on remarquera sans doute que la loi ne fait aucune distinction, et qu'il s'ensuit qu'aucune arrestation ne peut être faite, quel que soit l'objet de l'exercice religieux qui aurait lieu dans l'intérieur d'un édifice consacré au culte, C’est qu'en effet, le législateur

(1) Pothier, Procédure Civile, (2) Denizart, vo Asyle.

a eu moins en vue le concours des fidèles que de témoigner son respect pour les cérémonies de la religion, et de ne pas troubler ses ministres ou les citoyens dans leurs actes privés.

La Cour de Cassation a déjà décidé que la confession constituait un exercice du culte, (1)

Le temple ou l'église où l'on ne pratique aucun exercice de religion ne saurait être assimilé au point de vue qui nous occupe, ‘“ au lieu consacré au culte” dont parle le deuxième paragraphe de l’art. 785, C. P. C.

Ajoutons que l'arrestation pourrait avoir lieu hors des éditices consacrés au culte, e, 4, pendant une procession à laquelle se serait mêlé le débiteur. Les termes de l'art. 785 sont formels. Ils ne protègent que “ le lieu consacré au culte pendant

le service divin, ”

Il n'était pas même permis en vertu de l’ancien droit d'arréter un débiteur dans su maison. On suivait à cet égard la règle posée par le droit Romain “ nemo de doino sud eatrahi debet.”

Les lieux où l’on arrête le plus souvent les débiteurs, ajoute Pothier, ce sont les rues et les chemins.

Notre droit est plus sévère sur ce point. En matière de contrainte, il n'y a point de domicile inviolable.

“ Certains débiteurs, dit Thomine Desmazures, se tenaient à leurs fenêtres toute la semaine, se moquaient de leurs créanciers, les insultaient même quelquefois, et ensuite se promenaient hardiment le dimanche. On a voulu refréner leur morgue et leur ôter toute espérance de se soustraire au paiement de leurs dettes.” (2)

L'arrêt suivant indique jusqu'où s'étend le privilège du débiteur réfugié au palais de justice: ‘“ Le vestibule des tribunaux ne doit pas être considéré comme un lieu d'asile, où les arrestations soient prohibées ; ce privilège n'est réservé qu'au lieu même où les juges tiennent leurs séances.” (3)

(1) J. d. P. 8e édit. t. 18, p. 1059, (2) Thomine Desmazures, C. P, C, p. 353.

(3) Paris, Jugement, Gaz. du 21 fév., 1833,

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